2015 QCCQ 7554, 2015 QCCQ 7554
Opinion
Neglia c. Rigas 2015 QCCQ 7554 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143823-146 DATE : 10 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ FRANCESCA NEGLIA Demanderesse c. JOHN RIGAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Neglia réclame à M.
Rigas 5 000 $ à la suite de plusieurs attaques de vandalisme lors desquelles M. Rigas et ses acolytes lancent des œufs et des balles de peinture sur sa propriété de l’automne 2013 au printemps 2014. [ 2 ] Les dommages se répartissent ainsi : • 1 000 $ de coût de nettoyage; • 1 000 $ de troubles et inconvénients et perte de temps pour le nettoyage fait par Mme Neglia elle-même; • 1 000 $ de dommages moraux pour Mme Neglia; • 1 000 $ de dommages moraux pour sa fille Cynthia Neglia-Cosentini; • 1 000 $ de dommages moraux pour son fils Cody Caila-Neglia. [ 3 ] En défense, M.
Rigas nie avoir participé à de telles attaques et plaide que la poursuite est motivée par la rancune et que les dommages sont fictifs et grossièrement exagérés. Questions en litige [ 4 ] John Rigas participe t-il à des attaques de la maison de Francesca Neglia avec des œufs et des balles de peinture ? [ 5 ] Si oui, quels sont les dommages de Mme Neglia et de ses enfants mineurs ?
Analyse et discussion [ 6 ] Mme Neglia explique à l’audience l’enfer qu’elle vit avec ses deux enfants en tant que victime d’attaques gratuites et violentes aux œufs et balles de peinture sur sa maison. [ 7 ] Deux fois par semaine, sa maison est vandalisée, initialement par le lancement d’œufs et, par la suite, par l’ajout de balles de peinture. [ 8 ] À l’audience, M. Rigas reconnait son implication comme il le fait d’ailleurs lors d’une rencontre avec la conseillère de la vie étudiante de son école.
Il nie cependant participer à toutes les attaques et ajoute qu’il n’utilise pas lui-même de fusil à balles de peinture, se contentant de lancer des œufs. [ 9 ] M.
Rigas s’excuse à l’audience, admet qu’il agit ainsi pour s’amuser avec ses amis et qu’il vient de prendre conscience des dommages qu’il cause à Mme Neglia et à ses deux enfants. [ 10 ] Ces gestes gratuits de vandalisme causent un stress énorme à Mme Neglia, sa fille et son garçon âgés respectivement de 17 ans et de 9 ans, d’autant plus qu’ils ne comprennent pas qui s’attaque ainsi à eux. [ 11 ] Les gestes sont posés le soir tard, toujours à des heures différentes et de façon très rapide de sorte qu’elle ne parvient pas à les surprendre sur le fait. [ 12 ] Elle fait appelle aux autorités policières en vain.
[ 13 ] Elle comprend finalement que M. Rigas qui fréquente sa fille durant une courte période est à l’origine de ces comportements inacceptables avec ses amis. [ 14 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 15 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 16 ] Mme Neglia rencontre son fardeau de preuve et démontre le comportement fautif de M. Rigas et ses dommages, en l’application de l’
article 1457 C.c.Q. [1] . [ 17 ] Compte tenu des circonstances, le Tribunal conclut que M. Rigas cause des dommages moraux de 500 $ à Mme Neglia et à chacun de ses deux enfants et cause des dommages matériels de 1300 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE John Rigas à payer à Francesca Neglia pour elle-même ainsi que pour ses enfants 2 800 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à partir du 2 juin 2014, ainsi que les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2015 [1] 1 457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
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