2022 QCCA 1276, 2022 QCCA 1276
Opinion
Paquet c. R. 2022 QCCA 1276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003897-217 (200-01-234288-201) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOCELYN PAQUET Me ALAIN DUMAS (ABSENT) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MÉLANIE TREMBLAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2021 par l'honorable Sandra Rioux de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Omission de s'arrêter à la suite d'un accident (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION Continuation de l’audition du 20 septembre 2022.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de délit de fuite commis alors qu’il savait que l’accident avait entraîné des lésions corporelles à autrui ( art. 320.16 (2) et 320.2 C.cr . ). [ 2 ] Le véhicule impliqué dans l’accident est immatriculé au nom d’une société appartenant à l’appelant et à son frère dont le siège social est situé à l’adresse résidentielle de l’appelant.
La preuve par expert, qui relie sans conteste les dommages au véhicule à ceux causés à la motocyclette conduite par la victime, de même que plusieurs autres éléments de preuve retenus par la juge de première instance (dont la description donnée par des témoins oculaires), ne laissent aucun doute quant à l’identité du véhicule. [ 3 ] C’est donc à bon droit que l’appelant le concède au paragr. 6 de son argumentation écrite. [ 4 ] En fait, il va même plus loin au premier paragraphe de la même argumentation en écrivant : Le 18 juillet 2019, vers 16 h 45, un véhicule appartenant à l’appelant , un Dodge Ram 3500 à double essieu, noir ou foncé, percute l’arrière d’une motocyclette conduite par monsieur Martin Mc Donald.
Le conducteur du Dodge Ram omet de s’arrêter et quitte les lieux de l’accident. [Soulignement ajouté.] [ 5 ] Toute la preuve le démontre : le véhicule en cause est bien celui qu’utilisait régulièrement l’appelant.
À cet égard, notons la découverte d’effets personnels appartenant à ce dernier, tels deux sièges pour enfants; l’utilisation par celui-ci du terme « mon véhicule » en s’adressant au policier qui l’a interrogé par la suite; l’utilisation quotidienne de ce véhicule pour se rendre chez ses beaux-parents y quérir son fils. [ 6 ] En somme, et l’appelant a raison de le rappeler, une seule question devait être tranchée par la juge de première instance : la poursuite a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que c’est lui qui conduisait son véhicule au moment de l’accident? [ 7 ] La juge a conclu de la sorte, en ce que la culpabilité de l’appelant est la seule conclusion raisonnable, et l’appelant ne convainc pas la Cour de l’existence d’une erreur.
Rappelons la nécessaire déférence qui doit être accordée à une telle décision : R. c. Beaudry ,
2007 CSC 5 ; R. c. R.P., 2012 CSC 22 ; Bertrand-Beaulieu c.
R ., 2022 QCCA 473 . [ 8 ] À tous les éléments de preuve décrits précédemment, il faut ajouter ceux-ci, dont fait état l’intimée : la description du conducteur par un témoin de l’accident, qui correspond à celle de l’appelant; la preuve documentaire au nom de l’appelant des réparations effectuées au véhicule et la tentative de dissimulation de la facture de la réparation du pneu lorsque le policier a voulu la saisir; l’explication bancale donnée à ses beaux-parents pour expliquer son retard inhabituel au volant d’un véhicule inconnu de ceux-ci; l’heure de l’accident, qui correspond à l’heure où il se rendait quotidiennement chez ses beaux-parents, constat confirmé par l’enquêteur qui a vu l’appelant passer au même endroit, à la même heure, quelques semaines plus tard; l’affirmation donnée au policier selon laquelle la réparation du feu avant n’avait rien à voir avec un accident.
Dans ces circonstances, on ne peut certes qualifier de déraisonnable la décision de la juge face à une telle preuve non contredite. [ 9 ] Quant à l’argument de l’appelant selon lequel on ne peut conclure qu’il s’agissait d’une journée habituelle puisque l’autre fils de l’appelant n’était pas dans le véhicule alors que l’appelant allait toujours le chercher avant de se rendre chez ses beaux-parents, il ne tient pas davantage.
En effet, il est inexact de prétendre, comme il le fait dans son argumentation écrite, que sa belle-mère « a affirmé qu’il allait chercher son fils le plus vieux avant de récupérer le plus jeune chez elle ». Ce n’est pas tout à fait ce qu’elle a dit.
Elle a plutôt témoigné que « Souvent je le voyais » tout en ajoutant qu‘elle n’était pas en mesure de dire que cela se produisait « tous les jours ». [ 10 ] Par ailleurs, on ne peut tirer la conclusion que la juge ait pu renverser le fardeau de la preuve en affirmant ceci : Rien dans l'étude de l'ensemble de la preuve ne permet de conclure que quelqu'un d'autre aurait pu conduire le véhicule Dodge Ram lors de l'accident.
Il s'agit de spéculation. [ 11 ] Il ne faut pas isoler cet extrait de l’ensemble du jugement et il faut surtout le comprendre à la lumière des arguments de l’appelant qui plaidait que l’enquêteur n’avait fait aucun effort pour rencontrer le frère de l’appelant afin de vérifier si ce n’était pas plutôt lui qui conduisait le véhicule lors de l’accident, en rappelant que ce véhicule appartenait à la société Il plaidait donc que son frère était peut-être le conducteur et c’est à cet argument que répondait la juge en soulignant que cela relevait de la spéculation. Au sens de R. c.
Villaroman , 2016 CSC 33 , cette remarque est tout à fait appropriée et la poursuite n’a pas à éliminer toutes les possibilités, d’autant qu’il n’y avait pas la moindre preuve que le frère de l’appelant ait utilisé ce véhicule ne serait-ce qu’occasionnellement. De plus, d’autres passages du jugement établissent que la juge ne s’est pas mal dirigée en ce qui a trait au fardeau de la preuve. [ 12 ] Il est aussi inexact de soutenir que le policier n’ait rien fait pour éliminer la possibilité que le frère ait été le conducteur.
Il a examiné une photographie de celui-ci pour conclure qu’il ne correspondait pas du tout à la description donnée par les témoins oculaires.
Il a aussi vérifié l’adresse du siège social de l’entreprise qui correspondait à l’adresse personnelle de l’appelant et non à celle de son frère. [ 13 ] En ce qui a trait aux paroles rapportées par la belle-mère de l’appelant, celui-ci en propose une interprétation différente de celle que la juge a pu retenir, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 14 ] Quant à la conduite de l’appelant après les événements, que ce soit dans ses explications à ses beaux-parents ou à l’occasion de sa rencontre avec les policiers, elle fait
partie de l’ensemble de la preuve circonstancielle et pouvait être prise en compte : Jarrah c. R., 2017 QCCA 1869 . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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