2012 QCCQ 8381, 2012 QCCQ 8381
Opinion
Protection de la jeunesse — 12724 2012 QCCQ 8381 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010821-114 DATE : 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2009.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour une période de huit (8) mois. [ 2 ] La requérante recommande que X soit confiée à ses parents afin qu’ils en assument la responsabilité suivant des modalités de garde partagée. [ 3 ] Le litige porte sur les modalités de garde. Alors que le père consent aux conclusions recherchées par la DPJ, la mère demande au tribunal de lui confier la garde exclusive de l’enfant.
LES FAITS [ 4 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents. Ces derniers ne font plus vie commune depuis le 11 juillet 2011. [ 5 ] À compter de la rupture du couple parental et jusqu’au 3 octobre 2011, le père a assumé la garde de l’enfant de façon exclusive. Depuis, des modalités de garde partagée sont établies. [ 6 ] Le père assume également la garde de X (9 ans), né d’une précédente union. [ 7 ] La preuve révèle que pendant les mois précédant la séparation les relations entre le père et la mère étaient particulièrement tumultueuses.
De façon régulière, des conflits survenaient entre eux. [ 8 ] La mère reprochait notamment au père ses comportements contrôlants. Il était question du contrôle de ses allées et venues, de son argent et de son compte de réseau social (Facebook).
De plus, la mère relate qu’en raison des comportements du père, la famille était maintenue dans un état d’isolement. [ 9 ] Le père, pour sa part, explique les conflits qui survenaient entre lui et son ex-conjointe par les comportements « étranges » de cette dernière. [ 10 ] La rupture du couple est l’initiative de la mère. [ 11 ] Le père a réagi vivement à l’annonce de la décision prise par la mère. Incidemment, il a tenté de la reconquérir par différents
moyens, la plupart de ceux-ci étant résolument inappropriés. J’y reviendrai. [ 12 ] Au moment de tenir la présente enquête, le père reconnaît encore éprouver de très forts sentiments pour la mère. Il souhaite toujours faire à nouveau vie commune avec elle. [ 13 ] Tel que précédemment établi, la mère a quitté la résidence familiale le 11 juillet 2011. Elle s’est alors réfugiée chez ses parents où elle est demeurée pendant quelques jours. Elle a ensuite séjourné momentanément dans la région A pour ensuite retourner chez ses parents. Pendant cette période transitoire, la mère souhaitait refaire ses forces.
X a donc été laissée à la responsabilité de son père. [ 14 ] Pendant les semaines qui ont suivi la rupture, le père a soutenu que les capacités parentales étaient amenuisées en raison de problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Le 21 juillet 2011, il a alerté les policiers pour signaler l’état suicidaire de la mère.
Cette dernière a été reconduite à l’hôpital et a rapidement obtenu son congé puisqu’elle ne présentait aucun symptôme de pathologie. [ 15 ] À d’autres occasions, en juin 2011, le père avait transmis des informations aux policiers et/ou au Centre de crise laissant entendre que la mère vivait une situation de détresse. À chacune des occasions, les allégations du père se sont avérées non fondées. [ 16 ] Il est vrai que, par le passé, la mère a éprouvé des problèmes de santé mentale. En 2006, elle a été hospitalisée pour un épisode maniaque avec éléments de délire mythique.
En février 2011, la mère a été traitée pour un trouble d’adaptation avec symptômes anxio- dépressifs. En septembre 2011, elle a présenté une réaction dépressive circonstancielle suite à la rupture et la perte momentanée de la garde de Y. Finalement, dans les jours précédant la présente audience, la mère a éprouvé des problèmes de sommeil. Elle a consulté à l’urgence de l’hôpital la veille de l’enquête. Un traitement pharmacologique lui a été prescrit.
Rien dans la preuve ne permet par ailleurs de conclure que la mère souffre de pathologie significative. [ 17 ] En ce qui concerne la consommation de drogue, la mère reconnaît s’y être adonnée avec le père au cours de la période des Fêtes de 2010-2011. De plus, elle admet aussi avoir consommé des médicaments prescrits au père pour soulager la douleur (oxycontin) en juillet 2011.
Notons que les tests de dépistage auxquels elle s’est soumise pendant l’évaluation effectuée par la DPJ se sont avérés négatifs. [ 18 ] Après la rupture du couple parental et jusqu’au 20 septembre 2011, aucun contact n’est survenu entre X et sa mère. [ 19 ] Deux contacts supervisés par la DPJ se sont déroulés les 20 et 23 septembre 2011. La mère s’est montrée adéquate avec l’enfant à l’occasion de ces rencontres et cette dernière a réagi positivement. [ 20 ] C’est dans ce contexte que le 3 octobre 2011, la requérante a recommandé que des modalités de garde partagée soient établies.
Le tribunal a fait droit à cette demande. [ 21 ] Examinons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la situation du père. [ 22 ] Notons dans un premier temps que le père se soumet à un traitement pharmacologique pour un trouble d’attention avec hyperactivité. [ 23 ] Il est aussi médicamenté pour des douleurs chroniques (oxycondin). Or, il appert que le père a, jusqu’à un passé récent, usé de subterfuges afin d’obtenir davantage de comprimés de cette médication narcotique.
Un rapport rédigé par la pharmacienne Anne-Sophie Blouin le 24 octobre 2010 fait état des moyens pris par ce dernier pour parvenir à ses fins. [D-9]. La preuve démontre de façon prépondérante que, jusqu’à tout récemment, il a fait un usage abusif de médicaments. Actuellement, les comprimés sont remis au père sur une base hebdomadaire ce qui réduit les risques d’abus. [ 24 ] Le père reconnaît également avoir consommé des drogues de façon occasionnelle. [ 25 ] Finalement, le père admet souffrir d’un problème de dépendance affective.
DISCUSSION [ 26 ] Le père et la mère sont tous deux confrontés à des difficultés personnelles qui fragilisent leur situation. [ 27 ] Néanmoins, la preuve révèle qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins de Y. En effet, la fillette évolue positivement et semble éprouver du bien-être auprès de ses deux (2) parents. Notons que le père et la mère peuvent compter sur le support de leurs parents respectifs qui les soutiennent dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 28 ] La mère demande à la cour de lui confier la garde exclusive de X car elle craint les comportements inappropriés du père.
Pour exemple, elle dit que le père pourrait causer du mal à l’enfant en guise de vengeance suite à la rupture. Elle est également inquiète de la qualité des soins prodigués par lui et des mesures de sécurité qu’il applique. [ 29 ] Ayant analysé l’ensemble de la preuve, le tribunal ne peut conclure que les appréhensions de la mère sont fondées. [ 30 ] La mère réclame également la garde exclusive de X pour répondre à ses propres besoins. Elle dira à l’audience que lorsque sa fille la quitte, elle est détruite.
DÉCISION [ 31 ] Le conflit de séparation qui perdure entre les parents expose X à de mauvais traitements psychologiques. L’intervention de la DPJ au sein de la famille est nécessaire pour mettre un terme à la situation de compromission. [ 32 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir des accès égaux à son père et à sa mère. Incidemment, depuis maintenant plus de trois (3) mois des modalités de garde partagée sont établies et, selon toute vraisemblance, ce modèle répond aux besoins de Y.
[ 33 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. Elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 35 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à ses parents afin qu’ils en assument la responsabilité selon des modalités de garde partagée;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les parents informent la personne chargée du suivi social de tout changement dans leur situation personnelle;
g) Que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels;
h) Que les parents acceptent des visites surprises de la personne chargée du suivi social;
i) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan;
k) Que les parents participent à une démarche de clarification de projet de vie pour l’enfant; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’enfant Me Annie Frédérick pour le père Me Chantale Collard pour la mère Date d’audience : 9 janvier 2012
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