2018 QCCQ 9967, 2018 QCCQ 9967
Opinion
Rondeau c. Guimond-Gélineau 2018 QCCQ 9967 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006972-163 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE RONDEAU Demanderesse c.
SIMON GUIMOND-GÉLINEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 août 2018, le Tribunal a entendu la demande sur le pourvoi en rétractation de jugement du défendeur et la demande sur le mérite de l’affaire. [ 2 ] La demanderesse réclame au défendeur 15 000 $ parce que l’immeuble acheté de lui le 11 mars 2014 comporte des vices cachés causant des infiltrations d’eau au sous-sol de la résidence. [ 3 ] Dans une contestation élaborée, le défendeur conteste la demande.
LE POURVOI EN RÉTRACTATION [ 4 ] La demanderesse a déposé sa procédure au greffe de la Division des petites créances le 30 septembre 2016 indiquant comme adresse du défendeur le [...] à Montréal. [ 5 ] La demande a été envoyée à cette adresse et l’enveloppe est revenue avec la mention « Non réclamé ». [ 6 ] Un huissier s’est rendu le 11 novembre 2016 pour signifier la demande et le procès-verbal indique que le défendeur avait déménagé de l’adresse susdite. [ 7 ] Par la suite, un avis public pour valoir notification a été publié le 13 décembre 2016 dans le journal de Rosemont. [ 8 ] Le défendeur n’ayant pas répondu, la demanderesse a obtenu le 10 mars 2017, un jugement par défaut, condamnant le défendeur à lui payer 15 000 $, plus les intérêts et les frais. [ 9 ] Ayant pris connaissance du jugement par une mesure d’exécution par huissier le 9 avril 2018, le défendeur a déposé son pourvoi en rétractation de jugement le 18 avril 2018.
Cette demande a été reçue le 24 avril 2018. [ 10 ] Le défendeur allègue essentiellement au soutien de son pourvoi en rétractation que sa nouvelle adresse à Montréal, soit le [...], était connue de la demanderesse depuis 2014 puisqu’ils ont eu des communications relativement à la question des vices cachés.
D’ailleurs, la demanderesse lui a fait parvenir des lettres à cette nouvelle adresse. [ 11 ] Le rapport de contre-expertise de Burex commandé par la conjointe du défendeur, Mme Geneviève Gagné, qui date de 2015, indique cette nouvelle adresse sur la [...] à Montréal. [ 12 ] Il appert donc du dossier qu’au mois de septembre 2016, lorsqu’elle a entrepris ses procédures judiciaires, la demanderesse connaissait la nouvelle adresse du défendeur depuis presque deux ans. [ 13 ] Le pourvoi en rétractation a été déposé dans le délai de 30 jours prévu par la loi, mais au-delà du délai de 6 mois, comme le prévoient les dispositions suivantes du Code de procédure civile : 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. 347.
Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant
ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. 84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une
partie des conséquences du défaut de le respecter. [ 14 ] Ayant été informé du jugement un peu plus de 12 mois après qu’il eut été prononcé, ce délai n’étant aucunement imputable au défendeur, le Tribunal considère que le demandeur a fait la preuve qu’il était dans l’impossibilité d’agir dans le délai de 6 mois. Le délai est donc prolongé. [ 15 ] Sur le pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal considère que le défendeur s’est déchargé de son fardeau de preuve et le jugement du 10 mars 2017 sera rétracté dans les conclusions.
LE FOND [ 16 ] Le défendeur soutient qu’il s’agit d’un vice apparent et qu’il a déclaré les infiltrations d’eau à la demanderesse avant la vente. [ 17 ] La promesse d’achat est du 7 février 2014. [ 18 ] La vente a été faite le 11 mars 2014 par acte notarié. Les vendeurs étaient alors le défendeur et Mme Geneviève Gagné. La vente a été faite pour le prix de 120 000 $ avec la garantie légale. La résidence sise sur le terrain date de 1949. [ 19 ] Le défendeur a acquis cet immeuble en septembre 2011. Il affirme avoir connu des infiltrations d’eau à chaque pluie importante par les blocs de béton de la fondation.
Il a exécuté ou fait exécuter des travaux pour installer un drain intérieur dans le sous-sol de la résidence en 2012 et il l’a fait recouvrir de béton en 2013. Il s’agit donc d’un drain intérieur à la fondation et non pas extérieur. La demanderesse a constaté ces installations lors de ses visites préachat. [ 20 ] Dans la déclaration du vendeur no. 91103 du 4 novembre 2012 [1] , le défendeur a répondu à la question D3.1, qu’il y avait déjà eu des infiltrations d’eau au sous-sol.
Ensuite, comme précision à la clause D.14, le défendeur a ajouté que ces infiltrations d’eau avaient été corrigées par l’installation d’un drain intérieur.
Il a aussi mentionné à la question D8.3 qu’il avait ajouté un clapet antiretour au sous- sol. [ 21 ] La demanderesse a connu une première infiltration d’eau au sous-sol au mois d’avril 2014, donc environ un mois après la vente. [ 22 ] La demanderesse a dénoncé la situation au défendeur par lettre le 28 avril 2014 [2] . [ 23 ] Le défendeur s’est rendu sur les lieux pour examiner le sous-sol, mais à ce moment, l’eau s’était déjà asséchée. [ 24 ] La demanderesse lui a fait parvenir une mise en demeure le 18 septembre 2015 [3] . [ 25 ] La demanderesse avait aussi fait faire une inspection préachat par M.
Franky Létourneau. Le rapport de ce dernier du 18 février 2014 a été produit [4] . Il est précisé au début dudit rapport que l’inspection est « visuelle, non exhaustive », excluant des travaux d’excavation, de démolition ou de déplacement d’objet. [ 26 ] À la page 13 de son rapport, M. Létourneau écrit ceci relativement à la rubrique « drains français » : « Aucune vérification n’a été effectuée pour connaître l’existence ou non du drain français ni son état.
Il est de la responsabilité de l’acquéreur de faire les vérifications nécessaires. (caméra, autre). » [ 27 ] À la page 17 de son rapport, traitant des fondations, M. Létourneau écrit qu’il n’a pas vu d’infiltrations d’eau au moment de son inspection. Il souligne aussi qu’il ne pouvait voir par l’intérieur les murs de fondations puisqu’ils étaient recouverts de matériaux de finition. [ 28 ] Par prudence, le 21 décembre 2015, la demanderesse a aussi fait parvenir une mise en demeure à M.
Létourneau, au cas où sa responsabilité serait engagée à cause d’une inspection inadéquate [5] . [ 29 ] Le 13 mai 2014, la demanderesse a fait faire une inspection du drain par caméras par la firme Shervic au coût de 229,95 $ [6] . [ 30 ] La demanderesse a fait faire une expertise par le plombier Denis Carignan en date du 7 octobre 2014 [7] . [ 31 ] Selon M. Carignan, il y a plusieurs anomalies dans le système de plomberie par rapport aux normes de construction, mais la demanderesse a affirmé à l’audience qu’elle ne réclame rien concernant ces anomalies. [ 32 ] M.
Carignan inscrit tout de même dans son rapport que le drain intérieur est plus haut que le niveau du plancher et qu’il devrait être fait à l’extérieur. Pour le constater, ce dernier a du casser le béton qui recouvre le drain de fondation intérieur. [ 33 ] La demanderesse a aussi fait faire une expertise par l’architecte Jacques Binette. Ce dernier s’est rendu à la maison en octobre 2014. Outre les anomalies constatées au système de plomberie, M. Binette écrit, concernant le drainage souterrain que celui-ci doit être fait sous le niveau de la dalle pour assurer une bonne efficacité.
Il considère les travaux de drainage du sous-sol comme étant des vices cachés puisque le drain est trop haut par rapport à la dalle du plancher. D’ailleurs, M. Christian Breton, technicien professionnel mandaté par Mme Gagné pour faire une contre-expertise, écrit dans son rapport qu’il est d’accord avec M. Binette que le drain intérieur dans le
sous-sol a été installé trop haut et qu’il devrait être sous la dalle du plancher [8] . [ 34 ] M. Breton ajoute que selon lui, la situation du drain n’était pas occulte, car une inspection plus poussée aurait permis d’en vérifier la hauteur par un drain de plancher situé près de la porte extérieure arrière et donnant au sous-sol. Bien que M. Breton semble en faire un certain reproche à l’inspecteur préachat, il ne faut pas oublier que ce dernier a mentionné dans les conditions de son inspection qu’il ne déplaçait aucun objet et qu’il s’agissait d’une inspection visuelle. ANALYSE [ 35 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 36 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que la garantie s’applique : le vice doit être grave et diminuer de façon importante l’usage ou l’utilité de l’immeuble, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été connu par l’acheteur et il doit être caché [9] . [ 37 ] L’
article 1728 C.c.Q. permet à l’acheteur de réclamer des dommages au vendeur, outre une diminution du prix de vente, si ce dernier connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 38 ] Enfin, l’
article 1739 C.c.Q. exige une dénonciation au vendeur dans un délai raisonnable, ce qui a été fait dans la présente instance : 1739 . L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 39 ] La Cour d’appel du Québec a rappelé que l’inspection préachat n’est pas une expertise et qu’elle doit être considérée comme un examen attentif et sérieux, quoique plutôt rapide et non approfondi [10] . [ 40 ] Il a déjà été décidé qu’un immeuble d’un certain âge n’était pas un indice pour inciter un acheteur à faire une investigation par une demande d’expertise [11] . [ 41 ] Enfin, un vice qui pourrait être apparent peut devenir juridiquement caché si le vendeur fait des représentations à son acheteur qui ont pour effet de le rassurer sur l’état de l’immeuble.
Ainsi, le professeur Jacques Deslauriers écrit [12] : « (…) La garantie s’applique quand le vendeur rassure l’acheteur ou lui fait des déclarations spécifiques sur l’absence d’importance ou de gravité des indices qu’il aurait relevés. Dans de telles circonstances, le vice qui aurait pu être considéré comme un vice apparent pourrait être traité comme un défaut caché. » [ 42 ] Des infiltrations d'eau dans un sous-sol constituent un vice grave car à la longue, elles altèrent la structure des fondations sinon de l’édifice et en diminuent l’usage ou l’utilité.
D’ailleurs, la demanderesse a affirmé à l’audience que si elle avait connu la situation, elle n’aurait pas acheté cet immeuble. [ 43 ] La preuve révèle également que le vice était antérieur à la vente puisque le défendeur avait exécuté ou fait exécuter les travaux du drain intérieur en 2012 et en 2013. [ 44 ] Le vice n’était pas connu de la demanderesse.
N’étant pas une experte, il était raisonnable pour elle de considérer qu’il n’y aurait pas de problèmes d’infiltrations d'eau puisque la déclaration du vendeur l’avait rassuré voulant que les travaux réalisés à l’intérieur du sous-sol avaient corrigé la situation. [ 45 ] Enfin, le vice était caché puisqu’il était impossible pour la demanderesse de le déceler.
Elle a fait faire une inspection préachat par un technicien accrédité et ce rapport ne lui a révélé aucun indice important d’infiltrations d'eau. [ 46 ] La demanderesse a réduit sa réclamation à 15 000 $ puisque la soumission globale de la firme Fortin Construction du 20 novembre 2014 [13] totalise 18 754,90 $, taxes incluses.
Ce devis de construction regroupe les éléments de la soumission du 27 mai 2014 de SG Construction concernant la réfection des balcons avants et arrières de 9 514,18 $ taxes incluses, et celle de Excavation Shervic enr . pour le système de drainage au montant de 8 500 $ plus taxes. [ 47 ] Le défendeur a raison d’affirmer que dans la mise en demeure qu’il a reçue de l’avocat de la demanderesse du 18 septembre 2015, il y a un dédoublement des montants puisque la soumission de Fortin Construction de 18 757,90 $ est réclamée de même que celle de SG Construction pour la réfection des balcons extérieurs de 9 514,18 $ alors que le devis de Fortin Construction comprend également la réfection des balcons extérieurs. [ 48 ] L’examen du devis de construction de Fortin Construction révèle qu’il y a des éléments de plus-value , c'est-à-dire des éléments
qui améliorent la situation par rapport à celle existante, notamment l’installation d’une membrane sur le périmètre des fondations de la maison qui n’existait pas avant. De plus, la description des travaux de réfection des balcons révèle également des éléments d’amélioration, notamment l’utilisation de bois traité et l’installation de pieux techno, garantis contre le gel. [ 49 ] Le devis de construction ne détaille cependant pas chacun des éléments prévus puisque le montant de la soumission est global.
Le défendeur a souligné ces éléments dans son témoignage à l’audience et il a eu raison de le faire. [ 50 ] Procédant à une forme d’arbitrage selon les éléments de preuve contenus au dossier, le Tribunal réduit la somme réclamée de 15 000 $ à 10 000 $. [ 51 ] La demanderesse réclame des dommages, mais elle n’a produit aucune pièce justificative è l’exception de la facture de Shervic pour l’examen par caméra de 229,95 $. Elle a droit d’être remboursée de cette somme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] PROLONGE le délai prescrit pour la présentation du pourvoi en rétraction de jugement du défendeur. [ 53 ] PERMET au défendeur de produire un pourvoi en rétractation du jugement prononcé le 10 mars 2017. [ 54 ] DÉCLARE suffisant le motif invoqué par le défendeur pour la rétractation du jugement par défaut rendu le 10 mars 2017. [ 55 ] RÉTRACTE le jugement du 10 mars 2017. [ 56 ] SUSPEND l’exécution du jugement du 10 mars 2017. [ 57 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse. [ 58 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10 229,95 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 18 septembre 2015. [ 59 ] AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2018
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