2012 QCCQ 8874, 2012 QCCQ 8874
Opinion
Protection de la jeunesse — 121079 2012 QCCQ 8874 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-025233-115 DATE : Le 13 février 2012 corrigé le 23 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (née le […] 2011) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A Parent - intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] AMENDÉ (Art. 38 L.P.J.) Le Tribunal reproduit le jugement rendu le 15 février 2012, en y corrigeant le nom de l'enfant . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère vit seule avec ses 2 jeunes enfants. [ 3 ] Elle entretient, jusqu'à tout récemment, une relation violente avec B qui serait le père (non déclaré) de sa fille. [ 4 ] Dans les mois qui précède l'intervention du Directeur , les altercations se multiplient. [ 5 ] À quelques occasions, madame est victime de coups de poing et coups de pied. Son appartement est également vandalisé. [ 6 ] Monsieur B doit faire face à des accusations à la suite de ces évènements. [ 7 ] Il est dûment assigné pour l'audition d'aujourd'hui.
Rappelons qu'il s'est présenté lors de la dernière audition, le 6 janvier dernier, annonçant son intention de contester la demande d'interdiction de contact présentée par le Directeur. [ 8 ] Il est absent aujourd'hui. [ 9 ] Néanmoins, madame A aimerait qu'il puisse entretenir des contacts avec X. Cependant, elle n'est pas en mesure de démontrer en quoi cela pourrait être bénéfique pour sa fille. [ 10 ] La paternité de B n'est pas établie. Il est violent, et n'entend pas travailler son agressivité. Il n'y a pas lieu de permettre lesdits
contacts. [ 11 ] La mère consent au reste des recommandations. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des centres de la jeunesse A; [ 15 ] CONFIE l'enfant à sa mère à la condition qu'elle réside chez la grand-mère maternelle, C jusqu'au 30 juin 2012, [ 16 ] INTERDIT à B d'entrer en contact avec l'enfant; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de participer à un processus thérapeutique de son choix; [ 18 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que le Directeur contacte son éventuel thérapeute; [ 19 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] AUTORISE au Directeur à faire des visites à l'improviste au domicile; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa mère; [ 22 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 23 ] LE TOUT pour une année.
Signé à ville A, ce 15 février 2012. ________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Adélia Ferreira Avocate de la DPJ M e Bernard Sepinwall Avocat de l'enfant Dates d'audience: 6 janvier 2012, 13 février 2012 Jugement amendé le 23 février 2012 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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