2013 QCCQ 9562, 2013 QCCQ 9562
Opinion
Mallette c. Arsenault 2013 QCCQ 9562 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-015176-128 DATE : Le 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ DIANE MALLETTE Demanderesse c.
PATRICK ARSENAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action en annulation de la vente d'une thermopompe usagée. [ 2 ] Au cours de l'été 2012, Diane Mallette constate que sa fournaise est brisée. Elle doit la remplacer et souhaite y ajouter une thermopompe. Patrick Arsenault, qu'elle connaît depuis plusieurs années, en a justement une à vendre, et les parties négocient un prix de 3500 $. Dès le lendemain, M.
Arsenault vient livrer la thermopompe chez Mme Mallette; il lui indique que la thermopompe n'a servi que pendant neuf mois, qu'elle a été installée il y a un an, qu'il l'a payée 9800 $ et que la garantie du manufacturier est encore valide. [ 3 ] Madame Mallette veut faire installer la thermopompe, mais aucune compagnie ne veut procéder à l'installation d'une thermopompe usagée. Elle la fait examiner par Richard Legault, de l'Entreprise de chauffage R.G. Legault, qui lui explique que lorsque la thermopompe a été enlevée, les tuyaux ont été coupés à l'aide d'une scie à fer et n'ont pas été scellés.
Par ailleurs, le fréon n'a pas été récupéré. Cette situation fait en sorte qu'il y a 90 % de risque que la thermopompe ne fonctionne pas, puisque le contact entre l'humidité et le fréon affecte les conduits de ventilation et pourrait faire saisir le moteur. [ 4 ] Lors de l'audition, M. Arsenault a réitéré le fait que la thermopompe avait été achetée un an auparavant, mais qu'il avait dû vendre sa maison. Le nouvel acheteur lui aurait demandé de laisser la thermopompe sur les lieux, indiquant qu'il pourrait venir la chercher un peu plus tard.
Il semble que ce nouveau propriétaire a loué la maison à des individus qui l'ont transformée en plantation de cannabis, ce qui a endommagé non seulement le logement, mais également la fournaise et la thermopompe, ce qui corrobore le témoignage de M. Legault à l'effet qu'il y avait énormément de saleté à l'intérieur de la thermopompe. [ 5 ] Comme le nouvel acheteur a dû faire démolir la maison, il aurait appelé M. Arsenault afin qu'il vienne récupérer la thermopompe immédiatement, faisant en sorte que M.
Arsenault n'a pas eu le temps de recourir à un expert avant de la retirer, et que c'est un mécanicien qui s'est occupé du débranchement. [ 6 ] Il soutient que la thermopompe fonctionnait bien la dernière fois qu'il l'a utilisée, et qu'il a agi en toute bonne foi. ANALYSE ET DÉCISION : [ 7 ] C'est l'
article 1726 du Code civil du Québec qui prévoit l'application de la garantie de qualité due par le vendeur à son acheteur sur le bien vendu, qu'il s'agisse d'un bien immeuble ou d'un bien meuble. Quatre conditions sont nécessaires pour que l'on puisse conclure à la présence d'un vice caché : - Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien de sorte que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il l'avait connu;
- Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice doit être antérieur à la vente, puisque la garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente. [ 8 ] En l'espèce, comme la thermopompe ne peut être utilisée, il s'agit effectivement d'un vice caché, toutes les conditions étant rencontrées. Madame Mallette est en droit de demander l'annulation de la vente. [ 9 ] Même si le Tribunal accepte le témoignage de M.
Arsenault à l'effet qu'il a agi de bonne foi et qu'il croyait sincèrement que la thermopompe fonctionnait adéquatement, il est quand même tenu à la garantie de qualité; s'il avait connu l'existence du problème, il aurait été tenu de payer des dommages-intérêts supplémentaires à Mme Mallette. [ 10 ] Lors de l'audition, M. Arsenault a fait part au Tribunal de ses moyens financiers très limités, et a demandé de pouvoir payer le jugement, s'il était condamné, par versements. Le Tribunal laisse cette possibilité entre les mains des parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; ANNULE le contrat verbal de vente d'une thermopompe usagée de marque Carrière; CONDAMNE le défendeur, Patrick Arsenault, à payer à la demanderesse, Diane Mallette, la somme de 3500 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 août 2012, date de la mise en demeure; ORDONNE à Mme Mallette de remettre à M. Arsenault la thermopompe sur paiement des sommes prévues au présent jugement; LE TOUT avec les frais judiciaires de 132 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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