2018 QCCQ 7616, 2018 QCCQ 7616
Opinion
Saint-Arnaud c. Lévis Honda 2018 QCCQ 7616 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700190-188 DATE : 9 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES SAINT-ARNAUD Demandeur c.
LÉVIS HONDA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 1 000 $ en remboursement de coût de réparations effectuées sur un véhicule automobile acheté de la défenderesse le 27 octobre 2017. La défenderesse n’a pas répondu à la demande.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le 27 octobre 2017, le demandeur a acheté de la défenderesse un véhicule automobile de marque Mercedes, modèle C300W de l’année 2009, ayant 130 000 km de parcourus pour le prix de 8 600 $ [1] . [ 3 ] Lors de l’achat et tel qu’indiqué au contrat de vente, le véhicule avait besoin de certaines réparations, soit le changement de la biellette de direction avant droite (communément appelée « Tie rod ») au coût de 132 $, un pivot de rotule gauche ( ball joint ) au prix de 320 $ et finalement, un nettoyage des freins avant. [ 4 ] De retour chez lui, le demandeur s’est rendu au garage Pneus et alignement Mauricie inc . de Shawinigan.
On lui a alors indiqué qu’il y avait plus de réparations à effectuer que ce qu’avait indiqué le concessionnaire Honda, puisque les réparations sur le véhicule automobile totalisent 1 744,17 $ selon la facture du 6 novembre 2017 du garagiste [2] . [ 5 ] Le demandeur a fait faire ces réparations immédiatement sans en aviser au préalable la défenderesse. [ 6 ] Le demandeur a envoyé une mise en demeure à la défenderesse le 27 novembre 2017 lui réclamant uniquement la somme de 1 000 $ sur le total de la facture ci-haut mentionnée puisqu’il savait que certaines réparations devaient être faites [3] . [ 7 ] La défenderesse a répondu par lettre du 6 décembre 2017 [4] que le demandeur ne l’avait pas mis en demeure avant de faire exécuter les réparations.
Le demandeur admet ce fait soutenant qu’il devait faire faire les réparations sur le champ. À l’audience, il a affirmé qu’il possédait un autre véhicule automobile qu’il pouvait utiliser pendant que la Mercedes était en réparation. [ 8 ] L’
article 1590 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [Soulignement ajouté] [ 9 ] Bien que la défenderesse a soulevé ce point dans la réponse à la mise en demeure du demandeur, elle n’a pas produit de contestation au dossier pour faire valoir ce moyen de défense que le Tribunal ne peut soulever d’office. [ 10 ] En conséquence, la demande est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande. [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 27 novembre 2017. [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2018
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