2023 QCCQ 9667, 2023 QCCQ 9667
Opinion
Protection de la jeunesse — 236324 2023 QCCQ 9667 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000507-224 DATE : 24 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X Adolescent , né le […] 2007 -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Projet d’entente entre les parties – articles 76.3 et 76.4 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation de la décision du 2 novembre 2022 concernant X. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente sur la compromission et sur les mesures qui doivent s'appliquer dans la situation de X Cette entente est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et exigent la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 2 novembre 2022, par le Juge Jean-François Noël. [ 4 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, elle respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et les droits de X. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 12 ] LE TOUT, pour une durée de 8 mois.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Me Laura Normandin, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louis-André Hubert, avocat de X Mme A , la mère M. B, le père (absent) Date d’audience: 24 mai 2023 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement l’entente.]
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