2022 QCCA 680, 2022 QCCA 680
Opinion
Droit de la famille — 22769 2022 QCCA 680 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029668-217 (700-12-050294-198) DATE : 13 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. J... F... APPELANTE – défenderesse c. D… B… INTIMÉ – demandeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le 9 juillet 2021, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte), déclare que les parties ont partagé la valeur du patrimoine familial à l’occasion de la séparation de corps et rejette la demande de l’appelante pour mesures provisoires (pension alimentaire pour enfant et provision pour frais) [1] . [ 2 ] L’appelante se pourvoit contre ce jugement. -I- [ 3 ] Les parties se marient le 6 octobre 1979, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants naissent de leur union, dont l’une, X, aujourd’hui âgée de 37 ans, souffre du syndrome de Down (trisomie 21). [ 4 ] Le 9 décembre 2013, l’appelante présente une demande en séparation de corps. À cette époque, elle travaille comme éducatrice en service de garde et gagne environ 26 000 $ par année. De son côté, l’intimé est agriculteur et travailleur autonome. Il prévoit gagner environ 45 000 $ en 2014. [ 5 ] Les parties en viennent rapidement à un accord, lequel sera entériné par jugement de la Cour supérieure le 6 mars 2014.
Cet accord, intitulé « Consentement à jugement amendé sur les mesures accessoires » (« Consentement »), prévoit ce qui suit en ce qui a trait au partage du patrimoine familial : DROIT D’USAGE DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE 2. L’épouse consent à ce que l’époux continue à résider dans la résidence familiale située [à l'adresse 1] à Ville A tant et aussi longtemps que ledit immeuble ne sera pas vendu et/ou jusqu’au 31 décembre 2028, soit le dernier de ces deux évènements, à charge par celui-ci d'en assumer tous les frais afférents et ce, à l’entière exonération de l’épouse; RÈGLEMENT DU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL 3.
Les époux conviennent d’effectuer le partage du patrimoine familial selon les modalités prévues ci-après; RÉSIDENCE FAMILIALE 4. L’époux s’engage à transférer à l’épouse une portion équivalant à 40 % de la juste valeur marchande de la résidence familiale [adresse 1], Ville A, Québec et désigné comme suit : […]
étant entendu que cette valeur marchande évoluera dans le temps et pourra être actualisée chaque jour tant que l’indivision durera. 5. Les parties conviennent de procéder à la transaction notariée prévue au paragraphe précédent au plus tard le 20 décembre 2013, à charge par l’époux d’assumer les frais de notaire afférents audit transfert; 6. L’épouse ne pourra exiger la vente de l'immeuble désigné au paragraphe 4 du présent consentement avant le 31 décembre 2028, sauf pour les motifs suivants : a. Si l'époux est en défaut d’assumer les frais afférents audit immeuble; b. Si l’époux est en situation de faillite; c.
Si l’époux devient inapte; 7. Les époux conviennent de se partager dans une proportion de 60 % pour l’époux et 40 % pour l'épouse, le profit net qui découlera de la vente de l’immeuble désigné au paragraphe 4 des présentes; […] BIENS, DETTES ET ENREGISTREMENTS 15. L’époux est propriétaire de deux (2) terres agricoles désignées comme suit : a. Un terrain ayant une superficie de 1 016 552 pieds carrés situé sur la Côte A à l’intersection de la rue B à Ville A, dont le numéro de Cadastre du Québec est le 1 690 406 enregistré à son nom personnel; b.
Un terrain situé sur la rue C à Ville A, ayant une superficie totale est de 89 600 mètres carrés dont le numéro de Cadastre du Québec est le [lot 1] enregistré à son nom personnel; 16. L’époux s’engage à transférer à l’épouse la moitié indivise du terrain désigné au paragraphe 15
a) du présent consentement et ce, dans le cadre d'un transfert notarié, au plus tard le 20 décembre 2013; 17. L’époux s’engage à transférer à l’épouse une portion équivalant à 40 % de la juste valeur marchande de l’immeuble désigné au paragraphe 15
b) du présent consentement, étant entendu que cette valeur marchande évoluera dans le temps et pourra être actualisée chaque jour tant que l’indivision durera; 18. L’époux assumera les frais de transfert des terrains précités et ce, à l’entière exonération de l’épouse; 19. Jusqu'à la vente des terrains désignés au paragraphe 15 du présent consentement, l’époux en assumera seul tous les frais inhérents; 20. L’épouse ne pourra exiger la vente du terrain dont la désignation cadastrale est le [lot 1] situé sur la rue C à Ville A, d’ici le 31 décembre 2028, sauf pour les motifs suivants : a.
Si l'époux est en défaut d’assumer les frais afférents audits terrain et ce, au fur et à mesure; b. Si l’époux est en situation de faillite; c. Si l’époux devient inapte; 21. Les époux conviennent de partager à parts égales le profit net qui découlera de la vente du terrain désigné au paragraphe 15
a) du présent consentement; 22. Les époux partageront dans une proportion de 60 % pour l’époux et 40 % pour l’épouse le profit net qui découlera de la vente de l’immeuble désigné au paragraphe 15
b) du présent consentement; […] 26. Jusqu'à la vente du terrain désigné au paragraphe 15
a) du présent consentement, l’époux s’engage à assumer les obligations suivantes à l’égard de l’épouse : a. L’époux paiera le loyer d’un appartement sis [à l'adresse 2], à Ville A, dont le bail est signé à son nom et il s’engage, à renouveler ledit bail et à en laisser l’usage exclusif à l’épouse ; b. L’époux s’engage à verser à l’épouse une pension alimentaire de 1000,00 $ par mois, payable à compter du 1er mars 2014 ; c. Les obligations prévues aux sous-paragraphes
a) et
b) du présent paragraphe prendront fin automatiquement lors de la transaction notariée qui donnera effet à la vente du terrain désigné au paragraphe 15
a) du présent consentement ; [2] [Soulignements dans l’original] [ 6 ] Le 30 décembre 2013, l’intimé transfert à l’appelante 40 % du droit de propriété de la résidence familiale et 50 % de celui de la terre agricole visée au paragraphe 15
a) du Consentement [3] . Cette terre sera vendue en 2017 et les parties se partageront le produit de la vente (290 000 $ chacune) [4] . L’intimé cessera alors de payer le loyer et la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante, conformément au paragraphe 26 du Consentement.
[ 7 ] Le 15 janvier 2019, l’intimé dépose une demande en divorce. Dans sa défense et demande reconventionnelle, l’appelante met en cause la validité du Consentement quant à l’exécution du partage du patrimoine familial et au statut d’enfant à charge de X. Sur le premier point, elle avance que le paragraphe 6 du Consentement, soit le report du partage de la résidence familiale au 31 décembre 2028, contrevient à l’
article 420 C.c.Q. , une disposition d’ordre public, et qu’en conséquence, « il ne peut être conclu que le partage a eu lieu à l’occasion de la séparation de corps ». [ 8 ] La juge de première instance décide de scinder l’instance afin de statuer d’abord « sur le partage effectif ou non du patrimoine familial en mars 2014 ».
Subséquemment, l’appelante signifie une demande pour mesures provisoires afin d’obtenir une pension alimentaire pour X ainsi qu’une provision pour frais. [ 9 ] Le jugement entrepris porte à la fois sur le premier volet de l’instance scindée et sur la demande pour mesures provisoires. -II- [ 10 ] La juge conclut que le partage du patrimoine familial a eu lieu à l’occasion de la séparation de corps, notamment par le transfert de 40 % de la propriété de certains immeubles, et que l’
article 420 C.c.Q. n’est pas en cause puisqu’« aucune créance n’est due à l’épouse » [5] . Celle-ci est « titulaire d’un droit de propriété, au même
titre que l’époux » [6] et il était « parfaitement loisible aux indivisaires de reporter le partage pour une durée ne dépassant pas 30 ans » [7] (
article 1013 C.c.Q. ). [ 11 ] Elle ajoute que l’appelante est « mal venue de demander de mettre de côté une transaction qu’elle ratifie une première fois en signant l’acte de donation en décembre 2013 puis, une seconde fois, lorsque trois lots sont vendus en 2017 et qu’elle reçoit sa part » [8] . [ 12 ] Quant à la pension alimentaire pour X, la juge estime que « [l]a preuve est laconique sur les besoins réels de l’enfant majeure qui ne seraient pas comblés par ses revenus » [9] .
Elle conclut que « [l]es prestations de solidarité sociale, les revenus d’appoint que l’enfant gagne de même que les crédits d’impôt alloués suffisent à combler tous ses besoins » [10] . [ 13 ] Elle rejette également la demande de provision pour frais. Essentiellement, elle est d’avis que les demandes de l’appelante sont non fondées et qu’elles n’ont pas à être financées par l’intimé. -III- [ 14 ] L’appelante conteste toutes les conclusions de la juge, de sorte que l’objet du débat en appel est exactement le même qu’en première instance.
Le partage du patrimoine familial [ 15 ] Il n’y a aucun doute que les parties, en signant le Consentement, ont voulu régler les conséquences de leur séparation de corps, incluant le partage du patrimoine familial.
Le préambule du Consentement le dit explicitement : ATTENDU QUE les époux désirent régler entre eux, toutes les mesures accessoires à leur séparation de corps et régler tous leurs droits et obligations découlant du mariage, du régime matrimonial et du patrimoine familial ainsi que tous leurs droits et obligations de quelque nature que ce soit selon les termes du présent consentement à jugement afin qu'il soit incorporé dans le jugement à intervenir, le cas échéant; [11] De même que les paragraphes 28 et 31 : 28.
En considération des montants à être payés par l’époux à l’épouse, du transfert à l’épouse de la moitié indivise des immeubles enregistrés au nom de l’époux, du partage des meubles meublants et effets mobiliers et véhicules automobiles, l’épouse se déclare satisfaite du partage du patrimoine familial et des biens en général et déclare n’avoir aucun autre recours contre l’époux à cet effet; […] 31. Les époux reconnaissent avoir partagé le patrimoine familial à leur entière satisfaction.
Ils déclarent qu'ils n'ont plus aucune réclamation à faire valoir l'un contre l'autre à l'égard du patrimoine familial et ils se donnent mutuellement quittance complète, finale et irrévocable; [12] [ 16 ] En principe, il n’y a donc pas de nouveau partage, comme le prévoit l’
article 416 alinéa 2 C.c.Q. : 416. […] Lorsque le partage a eu lieu à l’occasion de la séparation de corps, il n’y a pas de nouveau partage si, sans qu’il y ait eu reprise volontaire de la vie commune, il y a ultérieurement dissolution ou nullité du mariage; en cas de nouveau partage, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage pour l’application des règles de la présente section. 416. […] Where partition is effected upon separation from bed and board, no new partition is effected upon the subsequent dissolution or nullity of the marriage unless the spouses had voluntarily resumed their community of life; where a new partition is effected, the date when the spouses resumed their community of life is substituted for the date of the marriage for the purposes of this section. [ 17 ] L’appelante plaide que le paragraphe 6 du Consentement est contraire à l’ordre public et devrait en conséquence être frappé de nullité.
Elle invoque l’
article 420 alinéa 1 C.c.Q. :
420. Outre qu’il peut, lors du partage, attribuer certains biens à l’un des époux, le tribunal peut aussi, si cela est nécessaire pour éviter un préjudice, ordonner que l’époux débiteur exécute son obligation par versements échelonnés sur une période qui ne dépasse pas 10 ans. [ … ] 420. The court may, at the time of partition, award certain property to one of the spouses and may also, where it is necessary to avoid injury, order the debtor spouse to perform his or her obligation by way of instalments spread over a period of not more than 10 years. [ … ] [ 18 ] L’argument n’est pas fondé. Selon l’
article 419 C.c.Q. , l’exécution du partage du patrimoine familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement : 419. L’exécution du partage du patrimoine familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement. Si l’exécution du partage a lieu par dation en paiement, les époux peuvent convenir de transférer la propriété d’autres biens que ceux du patrimoine familial. 419. Partition of the family patrimony is effected by giving in payment or by payment in money.
If partition is effected by giving in payment, the spouses may agree to transfer ownership of other property than that composing the family patrimony. [ 19 ] En l’espèce, le partage du patrimoine familial a été exécuté par dation en paiement [13] , c’est-à-dire par le transfert à l’appelante de quotes-parts du droit de propriété de la résidence familiale et d’une terre agricole qui ne faisait pas
partie du patrimoine familial. La délivrance de ces quotes-parts s’est effectuée par la remise des titres à l’appelante, le 30 décembre 2013, lors de la signature de l’acte de donation [14] . [ 20 ] Comme le souligne la juge, en tant qu’indivisaires, il était loisible aux parties de reporter le partage des biens pour une durée ne dépassant pas 30 ans [15] , ce qu’elles ont fait pour la résidence familiale. Quant à la terre agricole visée au paragraphe 15
a) du Consentement, le partage a déjà été exécuté. [ 21 ] En somme, puisque l’intimé a exécuté son obligation et qu’aucune somme n’est due à l’appelante, l’
article 420 C.c.Q. ne trouve pas application. [ 22 ] Ajoutons à cela que l’appelante n’a présenté aucune preuve qui donnerait ouverture à l’annulation du Consentement entériné par le jugement de séparation de corps. Quel que soit le véhicule procédural utilisé, un tel recours en annulation doit respecter les conditions du pourvoi en rétractation de jugement (art. 345 C.p.c. et s.) [16] . L’appelante n’a pas tenté de faire cette démonstration. La pension alimentaire pour X [ 23 ] X est sans contredit une enfant à charge au sens de la
Loi sur le divorce . Comme elle reçoit des prestations de solidarité sociale, l’obligation alimentaire de ses parents envers elle présente un caractère subsidiaire, ce qui signifie que si X a des besoins additionnels à ceux couverts par ses prestations, elle a le droit de demander une contribution à ses parents [17] . Ce droit vise non seulement ses besoins essentiels, mais aussi les besoins dictés par sa situation particulière (frais particuliers) [18] . [ 24 ] Sur ce point, la juge souligne que plusieurs des dépenses réclamées ne sont pas des besoins essentiels.
Plus loin, elle se fonde sur un tableau des revenus et dépenses préparé par l’avocate de l’intimé qui démontrerait « qu’il n’y a aucun déficit, et ce, même en calculant les frais que le Tribunal qualifie de besoins non essentiels ainsi que les soins de pédicure, de massages de même que ses activités de karaté et de quilles » [19] . [ 25 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir limité son analyse à ce tableau. Elle a raison.
Ce tableau, dressé à partir des relevés bancaires de X, ne fait pas la preuve des besoins particuliers de celle-ci ni ne tient compte des dépenses engagées directement par l’appelante. [ 26 ] La juge se méprend également lorsqu’elle retient que « l’époux n’a jamais été avisé d’aucune demande de l’épouse qui a tout géré en catimini » [20] . Le témoignage de l’appelante démontre le contraire : Q. Alors, avez-vous déjà demandé à monsieur de vous aider à payer pour les dépenses de X... R. Oui... Q. ... madame?
R. ... je lui ai demandé, en 2017, pour qu'on m'aide à payer les dépenses de X, parce qu'en 2017, j'ai eu justement les lunettes à faire faire, après ça, les orthèses. J'avais une paire de bottes, une paire de souliers, la surélévation et pis la facture, elle montait pas loin de 1 500,00 $. Fait que je l'ai appelé, pis j'ai dit : « Écoute, D… B…, cette année, X, y faut vraiment la renouveler dans plusieurs choses importantes. Je te demanderais de payer la moitié de la facture. Je vais t'amener la facture de 1 500, paie-moi s'en la moitié. On est père et mère, y me semble que c'est équitable. »
Pis cette fois-là, y m'a répondu : « Ben, je suis pas obligé à ça, moi. C'est pas mon problème. Arrange-toi avec ça. » Pis y m'a fermé la ligne. Fait que j’ai compris, cette fois-là, que ça servait à rien. [21] [Transcription textuelle] [ 27 ] De son côté, l’intimé reconnaît que l’appelante lui a déjà dit qu’elle manquait d’argent pour les besoins de X.
[ 28 ]
Malgré ces erreurs, la preuve reproduite au dossier d’appel ne permet pas à la Cour d’évaluer les besoins particuliers de X qui ne seraient pas couverts par ses prestations de solidarité sociale et l’aide gouvernementale. De plus, la preuve des revenus de l’intimé est lacunaire. Ses déclarations de revenus pour l’année 2020 montrent des revenus bruts d’entreprise d’environ 77 000 $ et des pertes nettes d’entreprises de 126 711,94 $.
L’omission de l’appelante de reproduire au dossier d’appel l’entièreté du témoignage de l’intimé rend impossible, en pratique, l’intervention de la Cour. [ 29 ] Le juge du fond ne sera toutefois pas lié par le jugement rendu au stade des mesures provisoires. Lors du débat sur les mesures accessoires, les parties pourront présenter une preuve plus complète qui permettra au juge d’évaluer les besoins particuliers de X et, le cas échéant, de fixer la pension alimentaire et de décider de sa rétroactivité [22] .
La provision pour frais [ 30 ] La remarque formulée au paragraphe qui précède vaut également pour la demande de provision pour frais. Le juge qui sera saisi du débat sur les mesures accessoires pourra faire droit à cette demande s’il le juge à-propos. Il bénéficiera alors d’une preuve plus complète, en particulier sur les ressources de l’intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Diane Brais M e Stéphanie Fauvel BRAIS ET ASSOCIÉS Pour l’appelante M e Christopher Côté PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour l’intimé Date d’audience : 5 mai 2022
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