2020 QCCA 187, 2020 QCCA 187
Opinion
9172-5671 Québec inc. c. Lépine 2020 QCCA 187 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028656-197 (500-17-109294-192) DATE : Le 31 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. 9172-5671 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. STÉPHANE LÉPINE INTIMÉ – défendeur et JÉRÉMY LÉPINE, EN SA QUALITÉ DE FIDUCIAIRE DE FIDUCIE FAMILIALE JÉRÉMY LÉPINE INVESTISSEMENTS SYLVAIN GADOURY INC. SYLVAIN GADOURY ALAIN MÉNARD FONDS D’ASSURANCE PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.
MIS EN CAUSE – défendeurs et NATHALIE BERGEVIN, EN SA QUALITÉ DE FIDUCIAIRE DE FIDUCIE MIRMJ Mise en cause – demanderesse ARRÊT [ 1 ] À la faveur d’une demande de permission d’appeler de bene esse , la Cour est appelée à se prononcer sur la validité de l’appel formé de plein droit dans le même dossier. Les circonstances du litige sont assez singulières. En voici les très grandes lignes. [ 2 ] Suivant toutes les apparences, la société 9172-5671 (« Société ») se trouve en situation d’impasse (dead lock) en raison d’un conflit opposant ses deux seuls actionnaires, MM.
Bergevin et Lépine, chacun d’eux détenant 50 % des actions. Le président, M. Bergevin, estime que certains contrats passés par la Société l’ont été à son préjudice et que cet état de fait tire son origine de manœuvres illégales auxquelles se serait livré son coactionnaire, M. Lépine, avec la collaboration de certaines autres parties. Il prend donc l’initiative de retenir les services d’un avocat, Me Perreault, avec instruction d’instituer au nom de la société des procédures visant à récupérer les pertes de plusieurs millions de dollars que cette dernière aurait subies du fait de ces contrats. Sans surprise, M.
Lépine conteste le procédé. [ 3 ] Saisi par ce dernier d’une requête en déclaration d’inhabilité et en rejet d’action, le juge de première instance décide d’y faire droit entièrement, et ce, de façon laconique. Il déclare Me Perreault inhabile à agir, d’une part, et, d’autre part, rejette l’action prise au nom de la Société. [ 4 ] Toujours par le ministère de Me Perreault, la Société interjette appel de plein droit, mais dépose aussi, par mesure de précaution, une requête pour permission dans l’éventualité où celle-ci s’avérerait nécessaire. M. Lépine réplique par une requête en rejet
sommaire fondée sur l’inexistence de chance raisonnable de succès. [ 5 ] À la suite d’un premier examen, la Cour conclut qu’un rejet
sommaire fondé sur l’absence de chance raisonnable de succès est peu indiqué. Elle annonce donc aux parties le rejet sans audience ni frais de la requête de M. Lépine. La demande d’octroi d’une permission de bene esse demeure toutefois au rôle. [ 6 ] À l’audience, voici que se soulève un débat non anticipé. Bien que n’ayant jamais soulevé une quelconque irrégularité dans la
formation de l’appel dans le cadre de sa requête en rejet
sommaire, M. Lépine avance maintenant que l’appel ne pouvait être formé de plein droit et qu’une permission est nécessaire. [ 7 ] Certes, la Cour peut prononcer un rejet d’office en application de l’article 365 C.p.c. de sorte que l’absence de demande formelle à cet effet n’emporte aucune conséquence. En l’espèce toutefois, il n’y a pas lieu de le faire pour les raisons qui suivent. [ 8 ] Pour l’essentiel, les avocats de M. Lépine invoquent les motifs de la majorité dans l’arrêt Srougi c.
Lufthansa German Airlines [1] rendu en 2003. [ 9 ] L’autorité de cet arrêt majoritaire ne s’est pas imposée de façon claire au fil des ans et a récemment été mise de côté sous l’empire du nouveau C.p.c. Dans Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) , la Cour s’exprime de la façon suivante sous la plume du juge Mainville : [35] Un certain flottement jurisprudentiel s’en est suivi qu’il n’est pas utile de relater. Il suffit de préciser qu’en 2015, dans Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c.
Quesnel , la juge Bich (appuyée des juges Morissette et St-Pierre) reprenait l’approche préconisée par la juge Tourigny dans Société canadienne du cancer c. Imperial Tobacco Ltée et appuyait explicitement la dissidence du juge Chamberland dans Srougi c. Lufthansa German Airlines . [36] Je suis d’avis que c’est l’approche préconisée par la juge Tourigny, le juge Chamberland et la juge Bich qui doit maintenant clairement prévaloir sous le nouveau Code de procédure civile . En effet, la distinction entre « jugement final » et « jugement interlocutoire » aux fins d’un appel est désuète.
L’article 30 C.p.c. énonce plutôt que ce sont les jugements « qui mettent fin à une instance » qui sont susceptibles d’appel de plein droit. Même si l’idée qu’une même instance puisse comporter plusieurs « jugements finals » pourrait toujours se défendre, seul le jugement « final » qui « met fin à l’instance » est susceptible d’appel de plein droit sous le nouveau C.p.c. [37] Les autres jugements « finals » rendus en cours d’instance et qui décident en
partie du litige, tel le jugement par lequel un tribunal décline compétence sur une
partie du litige ou accueille une irrecevabilité au moyen d’une inscription en droit partielle, ne pourraient être visés que par l’art. 31 C.p.c. si l’instance se continue devant le même tribunal entre les mêmes parties. En effet, ces jugements ne mettent pas fin à l’instance. [2] [Caractères gras ajoutés] [ 10 ] Il fait ensuite une remarque dont la teneur permet de rejeter l’argument avancé par les appelants : 38] Ce ne serait que dans le cas où le moyen déclinatoire partiel ou d’irrecevabilité partielle met fin au litige à l’égard d’une
partie que le jugement y faisant droit serait susceptible d’appel de plein droit, car il s’agirait alors d’un jugement « qui met fin à l’instance » pour cette partie, selon les principes exposés dans Nico Métal Inc. c. Structures R.B. Inc. [ 11 ] Bref, en accord avec l’arrêt Larivière précité, la Cour est d’avis que le jugement de rejet sur le moyen d’irrecevabilité prononcé par le juge Collier est un jugement mettant fin à l’instance opposant la Société à l’intimé et aux mis en cause, à l’exception de la mise en cause Nathalie Bergevin, ès qualités de fiducie MIRMJ.
À ce titre, il pouvait faire l’objet d’un appel de plein droit. [ 12 ] Quant au jugement déclarant Me Perreault inhabile, il s’agit d’un jugement entrant ici dans la catégorie de ceux décrits au deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. Au demeurant, il est intiment relié au jugement de rejet de la procédure introductive d’instance de la Société.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler du jugement accueillant la requête en irrecevabilité de l’intimé Stéphane Lépine et, en conséquence, la REJETTE sans frais; [ 14 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler du jugement déclarant Me Perreault inhabile à agir pour le compte de la Société, frais à suivre. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Michel F. Perreault Pour la requérante Me Fadi Amine Me Pascal Salagan Miller Thomson Pour l’intimé
Me Noémie Frappier Lavery De Billy Pour Jérémy Lépine, en sa qualité de fiduciaire de Fiducie familiale Jérémy Lépine Me Marcel-Éric Luft AGML Conseillers juridiques Pour les mis en cause Investissements Sylvain Gadoury inc. et Sylvain Gadoury Me Patricia Timmons Bélainsky et Avocats Pour les mis en cause Fonds d’assurance professionnelle du Barreau du Québec, Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. et Alain Médard Date d’audience : 27 janvier 2020
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