2011 QCCA 1377, 2011 QCCA 1377
Opinion
Windheim c. Windheim 2011 QCCA 1377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021826-110 ( 500-05-050165-990 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 juillet 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SOLOMON WINDHEIM Me Paul Nadler GREEN GLAZER NADLER DANINO
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ELLEN WINDHEIM Me Yoine Goldstein McMILLAN MIS EN CAUSE AVOCAT LES PROMOTIONS TAILLON LIMITÉE L’OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTREAL ABSENTE ABSENT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 7 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE BRIAN RIORDAN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h15 : Début de l’audience. 14h16 : Argumentation par Me Nadler. 14h29 : Argumentation par Me Goldstein. 14h42 : Réplique de Me Nadler. 14h44 : Suspension. 14h49 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Il s'agit d'un jugement interlocutoire qui est le résultat de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. [ 2 ] Cette affaire est instruite en Cour supérieure depuis 1999. Le procès devait avoir lieu le 7 juillet 2011, mais le 14 juin, le requérant présentait une requête pour être autorisé à déposer 17 nouvelles pièces, requête qui a été rejetée par le juge de première instance. [ 3 ] L'avocat du requérant est le quatrième en
titre et le juge de première instance a constaté que le requérant a été, pour le moins, négligent au cours des ans, en ce qui à trait à ses communications avec ses avocats. Le juge doute même de l'importance de ces pièces vu que les avocats précédents n'ont pas cru bon de les produire.
[ 4 ] Dans ces circonstances, le requérant ne montre pas que le juge de première instance aurait pu avoir exercé sa discrétion de façon non-judiciaire. Comme le juge le souligne, il est dans le meilleur intérêt de la justice que ce dossier procède et que la Cour supérieure se prononce. [ 5 ] Bref, les intérêts de la justice ne requièrent pas que j'autorise le pourvoi et pour ce motif, je REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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