2016 QCCQ 4653, 2016 QCCQ 4653
Opinion
Protection de la jeunesse — 161584 2016 QCCQ 4653 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012975-140 (X) 200-41-012976-148 (Y) 200-41-012977-146 (
Z) DATE : 30 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (1999/[...]) Y (2000/[...]) Z (2012/[...]) En qualité d’enfants et B «père de Z» et C «père de X et Y» et D «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des requêtes en prolongation relativement à X, Y et Z.
On souhaite intervenir pour une année additionnelle dans la situation familiale. La mère des trois enfants et le père de Z, monsieur B, sont représentés par la même avocate. Ils consentent à la poursuite de l’intervention de la DPJ. Monsieur C est également présent, non représenté, et consent aux mesures recherchées. Les enfants, X et Y, sont également en accord avec les mesures proposées suivant leur procureur. [ 2 ] Le 13 janvier 2015, des mesures de protection sont prononcées pour une année.
Il est, à l’époque, conclu par le soussigné que A, maintenant majeure, a été victime d’abus sexuels par monsieur B, que les autres enfants sont à risque d’abus sexuels tout comme à risque de négligence. D’ailleurs, des accusations en chambre criminelle ont été portées contre monsieur B et la mère. L’enquête préliminaire doit se tenir le 27 avril prochain. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, la preuve révèle que la mère, monsieur B et monsieur C ont continué à vivre sous le même toit avec
les enfants. Cela a ses avantages et ses inconvénients. La dynamique entre eux est certes particulière, mais dans l’ensemble, les enfants se disent heureux de vivre avec leurs deux parents malgré la rupture. [ 4 ] Le couple a d’abord confirmé ne plus faire d’activités d’échangisme et a mentionné plutôt louer une chambre d’hôtel pour cela. Ce qui s’avère surtout problématique est en lien avec la consommation de cannabis, le manque de transparence sur ce sujet et la difficulté à obtenir des tests de façon plus régulière.
D’ailleurs, depuis le 2 novembre, aucun résultat de tests de dépistage n’a été produit. [ 5 ] La collaboration au suivi social n’est également pas acquise, mais il faut dire, à la décharge des parents, qu’il y a eu peu de stabilité sur ce plan quant au personnel de la DPJ offrant de tels suivis. L’évaluation des capacités parentales a également débuté, mais n’a pu se terminer vu le manque de collaboration.
Cela devra se compléter dans les meilleurs délais. [ 6 ] Les enfants Y et X ont des difficultés académiques importantes, mais le milieu scolaire note que pour Y, notamment, la collaboration parentale est excellente. Cela doit être souligné. [ 7 ] Il faudra ainsi miser sur les forces de ce milieu de vie malgré sa composition peu standard pour mettre un terme à la situation de compromission. Les parents n’auront d’autres choix que de collaborer s’ils veulent que la DPJ se retire de leur vie à l’échéance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille;
d) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées;
e) Que Z fréquente un milieu de garde; [ 10 ] PREND ACTE des consentements de la mère et monsieur B à compléter l’évaluation psychologique de leur capacité parentale; [ 11 ] PREND ACTE des consentements de la mère et monsieur B à effectuer des tests de dépistage de drogues sur demande de la personne chargée du suivi social; [ 12 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, par Me Joannie Laliberté , pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour les enfants Me Karine Desbiens, pour la mère Me Karine Desbiens, pour le père de Z Monsieur C, père de X et Y /vg Date d’audience : 2016-03-30
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