2010 QCCQ 12534, 2010 QCCQ 12534
Opinion
Mailloux c. Marsolais 2010 QCCQ 12534 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-006797-091 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL MAILLOUX
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. CATHERINE MARSOLAIS
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l'origine, monsieur Mailloux poursuivait madame Marsolais pour la somme de 4 000 $ en lui reprochant d'avoir porté plainte contre lui pour exhibitionnisme en vertu des articles 173 et 174 du Code criminel .
La demande de monsieur Mailloux doit être rejetée puisque sa demande de remise a été refusée et qu'il n'a apporté aucune preuve au soutien de sa réclamation. [ 2 ] À l'encontre de cette poursuite, madame Marsolais produit une contestation et demande reconventionnelle de 7 000 $ en alléguant que la poursuite de monsieur Mailloux constitue un abus de procédure qui lui a causé préjudice. Le présent jugement porte donc sur le bien-fondé de cette demande reconventionnelle.
LES FAITS [ 3 ] En juin 2008, monsieur Mailloux a fait l'objet d'une enquête policière suite à des plaintes de voisins lui reprochant de se promener nu sur sa propriété à la vue de ces derniers. [ 4 ] Dans le cadre de leur enquête, les policiers ont rencontré madame Marsolais, qui réside en face de la propriété où demeure monsieur Mailloux pour recueillir une déclaration de sa part. [ 5 ] Dans cette déclaration, madame Marsolais confirme que monsieur Mailloux se promenait en petite tenue sur le côté et à l'avant de la maison lorsqu'il fait chaud.
Notamment, sur des photographies du 13 octobre 2007, on voit monsieur Mailloux vêtu uniquement d'une petite culotte qu'il porte en bas des fesses (pièce D-4). [ 6 ] La déposition de madame Marsolais a été utilisée par les policiers dans des poursuites criminelles déposées contre monsieur Mailloux. De fait, le 12 mai 2010, monsieur Mailloux a été reconnu coupable d'avoir été nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, en contravention de l'article 174.1
b) du Code criminel . [ 7 ] À l'époque, après avoir pris connaissance de la déposition de madame Marsolais, monsieur Mailloux lui transmet 3 mises en demeure en plus de la poursuite à l'étude.
Une autre poursuite avait également été déposée par lui et sa conjointe mais elle a été retirée par la suite. [ 8 ] Dans ses mises en demeure, monsieur Mailloux reproche à madame Marsolais de l'avoir épié et d'avoir atteint à ses droits fondamentaux, d'où ses recours en dommages. [ 9 ] Madame Marsolais témoigne que toutes ces mises en demeure et ces poursuites lui ont causé des stress, inquiétudes, voire insomnies, puisqu'elle n'est pas familière avec le système judiciaire.
Elle s'est sentie intimidée, a éprouvé le besoin de consulter un avocat et s'est privée de recevoir des gens à la maison en redoutant les agissements de monsieur Mailloux.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Il ne fait pas de doute dans l'esprit du soussigné que monsieur Mailloux a agi de manière à intimider et harceler madame Marsolais qui était l'une des témoins à charge dans les poursuites criminelles dirigées contre lui. [ 11 ] Il y a lieu de souligner que, contrairement aux allégations de monsieur Mailloux, madame Marsolais n'a jamais porté plainte contre lui mais a uniquement souscrit une déposition à la demande des policiers. [ 12 ] Pour avoir gain de cause dans sa poursuite, monsieur Mailloux aurait dû démontrer les éléments suivants [1] : 1) que des procédures ont été engagées par la plaignante contre lui; 2) que le tribunal lui a rendu une décision favorable; 3) qu'il y avait absence de motifs raisonnables et probables supportant la plainte; 4) que la plaignante était animée d'une intention malveillante ou d'un objectif autre que celui de l'application de la Loi. [ 13 ] Or, ici madame Marsolais n'était pas la plaignante, la décision a été défavorable à monsieur Mailloux, madame Marsolais aurait eu des motifs raisonnables et probables de se plaindre de la conduite de monsieur Mailloux et elle n'avait aucune intention malveillante. [ 14 ] En conséquence, la poursuite de monsieur Mailloux à son égard était abusive et madame Marsolais est bien fondée de demander réparation pour le préjudice subi. [ 15 ] De plus, monsieur Mailloux a fait preuve d'un manque de respect flagrant envers ses voisins en général et envers madame Marsolais en particulier en s'exhibant comme il l'a fait. [ 16 ] Cela contrevient notamment à l'article 6 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [2] : 6.
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 17 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal fixe à 1 500 $ l'indemnité à laquelle madame Marsolais a droit en raison du comportement abusif du demandeur. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la demande de monsieur Marcel Mailloux, sans frais; [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de madame Catherine Marsolais; [ 21 ] CONDAMNE monsieur Marcel Mailloux à payer à madame Catherine Marsolais la somme de 1 500 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 décembre 2009 et les frais judiciaires de 76 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2010
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