2016 NBCA 48, 2016 NBCA 48
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 114-15-CA DOMINIQUE ROY APPELLANT DOMINIQUE ROY APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Roy v. R., 2016 NBCA 48 Roy c. R., 2016 NBCA 48 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird l’honorable juge French Application for state-funded counsel under s. 684(1) of the Criminal Code Demande visant à obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État présentée au
titre du par. 684(1) du Code criminel Appeal from a decision of the Provincial Court: September 28, 2015 (conviction) November 9, 2015 (sentence) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 28 septembre 2015 (déclaration de culpabilité) le 9 novembre 2015 (prononcé de la sentence) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings : N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Application heard : June 24, 2016 Demande entendue : le 24 juin 2016 Judgment rendered : June 24, 2016 Jugement rendu : le 24 juin 2016
Counsel at hearing: For the appellant: Dominique Roy on his own behalf For the respondent: Kathryn Gregory and Brian Barnett Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Dominique Roy, en son propre nom Pour l’intimée : Kathryn Gregory et Brian Barnett THE COURT The application for state-funded counsel under s. 684(1) of the Criminal Code is dismissed. LA COUR La demande visant à obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État présentée au
titre du par. 684(1) du Code criminel est rejetée. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] Dominique Roy has applied for state-funded counsel pursuant to s. 684(1) of the Criminal Code , which provides as follows: 684
(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance. 684
(1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. [ 2 ] Mr. Roy appeals against his conviction and sentence on charges of breaking and entering a residence with intent to commit an indictable offence therein (s. 348(1)(a)) and breach of a probation order (s. 733.1(1)(a)).
He was sentenced to a term of incarceration of 3 years for the break and enter offence, less a credit of 320 days for time spent in remand, and a term of 90 days for the breach of probation, to be served consecutively. Mr. Roy was represented by counsel at trial. [ 3 ] The Notice of Appeal sets out the various grounds Mr.
Roy intends to argue, which include multiple errors by the trial judge in his determination of the facts, errors in applying the law, undeclared conflicts of interest and bias on the part of the judge and a lawyer, the wrongful conviction of an innocent person resulting in a miscarriage of justice, and incompetent trial counsel.
[ 4 ] The law with respect to applications of this kind was set out in Smith v. R. , 2012 NBCA 99 , 396 N.B.R. (2d) 367, which was recently considered and applied by the Court in Arseneault v. R. , 2016 NBCA 20 , [2016] N.B.J. No. 77 (QL). In Smith , the Court addressed the factors to be considered when hearing an application under s. 684: The Court's power under s. 684 is contingent upon it appearing desirable in the interests of justice that an appellant, whose indigence has been established, should have legal assistance.
As a general rule, that will be so only in instances where the appeal's complexity, whether factual or legal, causes the Court or one of its judges to conclude: (1) it is unlikely the appellant will be able to make the case for intervention; and (2) the assistance of counsel is required for the panel to properly exercise its reviewing function. It should go without saying, but there is merit in underscoring the obvious: taxpayers foot the bill for any assignment of counsel under s. 684.
That consideration coupled with the nature of the proceedings, the fairness obligations of Crown counsel and the panel members' impartiality, knowledge of the law and experience goes a long way in explaining and justifying the exceptionality of s. 684 orders. [para. 7] [ 5 ] The Crown concedes Mr. Roy lacks the means to secure a lawyer to represent him on appeal, but as stated by Drapeau C.J.N.B. in Arseneault , that situation in and of itself “does not suffice to trigger the application of s. 684(1) ” (para. 5). [ 6 ] The issues involved in this appeal are neither complex nor complicated.
Having considered the written materials filed by Mr. Roy in support of his appeal and this application, and hearing the arguments he has made on this motion, we are satisfied he is able to understand the issues in his case and articulate his position clearly. The test set out in Smith has not been met, and accordingly Mr. Roy’s application for the appointment of state-funded counsel is dismissed. Version française de la décision rendue par LA COUR [1] Dominique Roy a présenté une demande en vue d’obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État au
titre du par. 684(1) du Code criminel . Ce paragraphe est ainsi rédigé : 684
(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance. 684
(1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. [2] M. Roy interjette appel de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son endroit relativement à des accusations d’introduction par effraction dans une résidence avec l’intention d’y commettre un acte criminel (al. 348(1)a)) et de violation d’une ordonnance de probation (al. 733.1(1)a)).
Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans pour l’infraction d’introduction par effraction, peine dont on a soustrait 320 jours pour le temps passé en détention préventive, et à une peine de 90 jours pour le manquement aux conditions de la probation, à purger de façon consécutive. M. Roy était représenté par une avocate au procès. [3] L’avis d’appel fait état des différents moyens que M.
Roy a l’intention de faire valoir, savoir notamment de multiples erreurs commises par le juge du procès dans ses conclusions factuelles, des erreurs dans l’application des règles de droit, des conflits d’intérêts non déclarés et de la partialité de la part du juge et d’une avocate, la condamnation injustifiée d’une
personne innocente, laquelle a donné lieu à une erreur judiciaire, et l’incompétence de l’avocate qui l’a représenté au procès. [4] Le droit applicable aux demandes de cette nature a été énoncé dans l’arrêt Smith c. R . , 2012 NBCA 99 , 396 R.N.-B. (2 e ) 367, que notre Cour a récemment pris en considération et appliqué dans l’arrêt Arseneault c. R. , 2016 NBCA 20 , [2016] A.N.-B. n o 77 (QL). Dans l’arrêt Smith , la Cour a examiné les facteurs qui doivent être pris en compte lorsqu’un tribunal entend une demande présentée au
titre de l’art 684 : Pour qu’elle puisse exercer le pouvoir qui lui est conféré à l’art. 684, la Cour doit être d’avis qu’il paraît souhaitable dans l’intérêt de la justice que l’appelant, dont l’indigence a été établie, soit pourvu d’un avocat.
La règle générale veut que ce soit le cas seulement dans les affaires où la complexité de l’appel, du point de vue des faits ou du droit, amène la Cour ou l’un de ses juges à conclure (1) qu’il est peu probable que l’appelant sera en mesure d’établir le bien-fondé de sa thèse pour amener la Cour à intervenir et (2) que l’assistance d’un avocat est nécessaire pour que la Cour puisse exercer convenablement sa fonction de révision.
Il va sans dire, bien qu’il soit en même temps justifié de souligner ce qui est évident, que ce sont les contribuables qui vont payer les honoraires de l’avocat désigné en vertu de l’art. 684. Ce facteur combiné à la nature de la procédure, aux obligations d’équité des procureurs du ministère public et à l’impartialité, la connaissance du droit et l’expérience des juges expliquent et justifient amplement le caractère exceptionnel des ordonnances prononcées en vertu de l’art. 684. [par. 7] [5] Le ministère public reconnaît que M.
Roy n’a pas les moyens de retenir les services d’un avocat afin qu’il le représente en appel, mais, comme l’a dit le juge en chef Drapeau dans l’arrêt Arseneault , cette situation, en soi, « n’est pas suffisante pour déclencher l’application du par. 684(1) » (par. 5). [6] Les questions que soulève le présent appel ne sont ni complexes ni compliquées. Après avoir examiné les documents écrits que M.
Roy a déposés à l’appui de son appel et de la présente demande, et avoir entendu l’argumentation qu’il a présentée dans le cadre de la présente demande, nous sommes convaincus qu’il est en mesure de comprendre les questions en litige et de faire valoir sa position clairement. Le critère énoncé dans l’arrêt Smith n’a pas été rempli et la demande que M. Roy a présentée en vue de la désignation d’un avocat rémunéré par l’État est par conséquent rejetée.
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