2019 QCCQ 9939, 2019 QCCQ 9939
Opinion
Protection de la jeunesse — 19922 2019 QCCQ 9939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006914-189 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2008 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A , [...] ; -et- B , [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de X (10 ans) soient déclarés compromis aux motifs de négligence sur les plans de la santé et éducatif dans le milieu maternel et de risque sérieux de négligence relié à la condition des deux parents. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande l’hébergement de X en famille d’accueil en autorisant la possibilité qu’elle puisse réintégrer le milieu familial maternel selon l’évolution de la situation, d’autoriser des contacts avec ses parents après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur et d’ordonner que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, dont un suivi médical et la prise régulière de médication pour son TDA.
De plus, il suggère au Tribunal d’émettre certaines recommandations à l’égard des suivis personnels des parents ainsi que diverses autres mesures et un suivi social, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] La mère est présente et n’est plus représentée. En effet, le 10 janvier 2019, son procureur lui a fait parvenir par huissier une demande pour cesser d’occuper qui est accueillie ce jour par le Tribunal. La mère ne souhaite pas se constituer un nouveau procureur et accepte de procéder. [ 4 ] Elle dit ne pas s’objecter au placement de sa fille en famille d’accueil.
Toutefois, elle s’inquiète pour ses visites auprès d’elle, car la famille d’accueil habite loin de son domicile. Par ailleurs, elle est rassurée par le fait que que X n’aura pas à changer d’école. [ 5 ] Le père a reçu signification de la demande par huissier le 12 novembre 2018. Il est à Ville A et ne peut se déplacer. On lui propose d’être présent par visioconférence, ce qu’il refuse. Par ailleurs, il a manifesté son consentement à l’intervenante. Le Tribunal
permet de procéder en son absence. [ 6 ] Le procureur de X mentionne que le premier choix de sa jeune cliente serait de demeurer auprès de sa mère, mais elle se dit consciente que celle-ci a des choses à régler. Ainsi, il consent en son nom aux recommandations du Directeur. Question en litige [ 7 ] La sécurité et le développement de X sont-ils compromis? Dans l’affirmative, les mesures recommandées répondent-elles aux besoins et au meilleur intérêt de l’enfant?
Contexte et Analyse [ 8 ] X demeure avec sa mère qui en a la garde. [ 9 ] Bien que son père puisse bénéficier de droits d’accès, il ne les a pas exercés depuis que la petite a deux ans. [ 10 ] Le 13 avril 2018, le Directeur retient un signalement pour les motifs de compromission invoqués précédemment. [ 11 ] La jeune X présente certaines difficultés académiques. Elle a doublé sa quatrième année.
Par ailleurs, on lui a diagnostiqué un TDA pour lequel elle doit prendre une médication afin de l’aider à se concentrer. [ 12 ] L’absence de médication a un impact important sur la disposition de X aux apprentissages et sur sa réussite scolaire. [ 13 ] La mère néglige le suivi médical de l’enfant et ne pose pas les gestes nécessaires afin que X prenne sa médication. [ 14 ] Qui plus est, il arrive parfois à la jeune d’être absente de l’école pour des raisons plutôt nébuleuses. [ 15 ] La mère présente aussi beaucoup d’instabilité au niveau de son logement. [ 16 ] La petite dira que tous ces déménagements l’étourdissent et que lorsqu’elle se sent enfin bien à un endroit, sa mère déménage. [ 17 ] L’inconstance dans les suivis médicaux et la bougeotte ont pour effet de causer à l’enfant beaucoup de d’entraves dans son parcours scolaire. [ 18 ] La mère présente aussi d’autres problèmes personnels en lien avec sa santé mentale, particulièrement au cours de la dernière année où elle a éprouvé un trouble d’adaptation. [ 19 ] Elle mentionne que cela ainsi que des ennuis financiers l’ont empêché d’assurer le suivi médical et scolaire de sa fille. [ 20 ] La mère n’a pas de véhicule et cela aussi a un certain impact sur X qui ne peut être reconduite à l’école par sa mère lorsqu’elle manque l’autobus, sans compter que le médecin de famille de l’enfant est à Ville B alors qu’elles habitent maintenant à Ville C. [ 21 ] Quelques demandes de services au CSSS ont été présentées par la mère, mais aucun suivi ne s’est actualisé. [ 22 ] Au cours de l’évaluation, l’intervenante discute avec le père qui habite la ville A avec sa conjointe et ses deux enfants. [ 23 ] Il explique être peu au courant de la situation de X, mais sait qu’elle a vécu de nombreux déménagements.
Il nomme avoir proposé à la mère de s’installer à Ville A afin que lui et sa famille puissent l’aider, mais celle-ci a refusé. [ 24 ] Il présente lui-même certaines fragilités au niveau de sa santé mentale. Il souffre d’un trouble anxieux qui l’empêche notamment de se déplacer à l’extérieur de la ville et pour lequel il est médicamenté. [ 25 ] Il se dit prêt à reprendre contact avec sa fille. [ 26 ] En octobre 2018, il communique avec la mère pour lui offrir son aide.
Celle-ci accueille défavorablement cet appel qui se termine mal. [ 27 ] Par la suite, la mère ne donne pas suite aux rendez-vous médicaux de l’enfant.
Elle ne se présente pas à la table d’orientation. [ 28 ] De plus, la mère n’a toujours pas acheté le matériel scolaire pour sa fille malgré les nombreux rappels. [ 29 ] Le Directeur mentionne à la mère que si elle ne se mobilise pas, le placement en famille d’accueil devra être envisagé. [ 30 ] Au lieu de cela la mère nomme à X que le Directeur veut la placer ce qui perturbe l’enfant et nuit à sa relation avec l’intervenante sociale. [ 31 ] Au terme de son évaluation et de la phase d’orientation, le Directeur retient que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de la négligence éducative et quant aux soins de santé par la mère.
S’y ajoute le risque de négligence en raison de l’instabilité de la mère et du problème de santé mentale du père. [ 32 ] Le Tribunal estime que le Directeur s’est déchargé de son fardeau à l’égard de ces motifs de compromission. [ 33 ] Le 6 novembre 2018, le Tribunal rend une ordonnance provisoire sur entente confiant X à sa mère en prenant acte des divers engagements de cette dernière, dont celui d’être présente aux prochains rendez-vous médicaux, de donner à sa fille sa médication quotidiennement et de lui offrir l’encadrement dont elle a besoin en plus de maintenir un emploi.
[ 34 ] Au cours des semaines suivantes, X reçoit sa médication quotidiennement. [ 35 ] L’École rapporte un changement radical et témoigne de la disponibilité de l’enfant aux apprentissages. [ 36 ] Le 14 novembre, la mère perd son emploi et mentionne vouloir travailler de nuit et faire garder X. La personne identifiée n’est pas vraiment connue de la mère qui doit trouver une solution. [ 37 ] La situation se met à se détériorer. La semaine suivante, X dort chez une amie, car sa mère travaille trop tard le matin.
De plus, durant les deux premières semaines de décembre, la jeune fille ne prend plus sa médication. [ 38 ] À cela s’ajoutent des informations à l’effet que la jeune fille fréquente des pairs qui ont une mauvaise influence sur elle, qu’elle a un petit ami avec qui elle se retrouve souvent tard le soir à la patinoire et qu’elle présente des comportements agressifs en classe. [ 39 ] La mère peine à trouver et maintenir un emploi qui lui permette à la fois d’assurer une stabilité financière et d’assurer un encadrement éducatif adéquat pour sa fille.
Elle est sur la défensive lorsqu’elle s’adresse à l’intervenante et tente de s’expliquer. [ 40 ] Quelles qu’en soient les raisons, il appert que l’ordonnance de novembre n’est pas respectée. [ 41 ] De plus, des vérifications auprès du médecin traitant de X permettent de savoir qu’il n’y a pas de raison d’interrompre la médication et que la prescription peut être reconduite à distance au besoin, jusqu’au prochain rendez-vous…que la mère néglige de planifier encore à la mi-décembre. [ 42 ] De tout cela, le Tribunal en tire la conclusion qu’il est impossible présentement de maintenir X auprès de sa mère et d’assurer sa sécurité et son développement.
Son hébergement est donc inévitable. [ 43 ] La mère a pris des engagements afin d’améliorer sa situation et d’assurer une stabilité pour sa fille et garantir une assiduité à l’égard des suivis médicaux et la médication de X. [ 44 ] Quant au père, il s’engage aussi d’assurer son suivi personnel pour son trouble anxieux et souhaite se rendre disponible pour reprendre contact avec sa fille. [ 45 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 46 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38 b) 1̊ ii) (négligence sur le plan de la santé), l’article 38 b) 1̊ iii) (négligence sur le plan éducatif) et l’article 38 b) 2̊ (risque sérieux de négligence); ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période d’une année; AUTORISE au cours de cette période, la possibilité que l’enfant puisse réintégrer le milieu familial maternel selon l’évolution de la situation; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et la prise régulière de la médication telle que prescrite pour son diagnostic de TDA; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi médical et la prise de médication telle que prescrite pour son diagnostic de trouble d’adaptation et d’anxiété; RECOMMANDE que la mère participe activement à un suivi en lien avec ses difficultés sur le plan personnel; RECOMMANDE que le père poursuive sa prise de médication telle que prescrite pour son trouble d’anxiété généralisé; RECOMMANDE que le père entreprenne un suivi au plan personnel s’il en ressent le besoin; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec son père après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une fin de semaine par mois; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année;
CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. Me Valérie Laneuville Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Ariane Ouellet Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 janvier 2019 Pièces déposées : D-1 à D-5 Motifs signés : 11 mars 2019
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