2010 QCCQ 11777, 2010 QCCQ 11777
Opinion
Maheu c. Desjardins Assurances générales 2010 QCCQ 11777 JM1499 COUR DU QUÉBEC «D ivision des petites créances» Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE N° : 750-32-009592-091 DATE : 17 DÉCEMBRE 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE MAHEU Demanderesse c.
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux fins d'application du livre huitième du code de procédure civile, la demanderesse réduit sa réclamation de 19 569,29 $ au montant de 7 000 $ qu'elle réclame de la défenderesse, ses assureurs, suite aux dommages qui furent occasionnés sur sa propriété le 10 juin 2008 par de forts vents et fortes pluies alors que deux gros arbres sont tombés, endommageant notamment un spa-piscine, un lampadaire et des dalles tout en la privant d'électricité à l'origine d'une perte d'aliments congelés. [ 2 ] La demanderesse affirme avoir donné son avis de sinistre aux représentants de la défenderesse dès le lendemain, 11 juin 2008 et s'être alors fait répondre qu'à cause d'un trop grand nombre de réclamations elle devait prendre des photographies de ses dommages et voir au déblaiement de ses débris. [ 3 ] Au soutien de sa réclamation, la demanderesse dépose en liasse une série de photographies sous la cote P-16, prises selon les recommandations des préposés de la défenderesse, photographies démontrant l'ampleur des dommages à ses arbres et la perforation de la base de son spa-piscine par une branche d'arbre. [ 4 ] L'expert en sinistre Éric Chevalier qui était alors à l'emploi de la défenderesse dans la région de Québec confirme avoir parlé à la demanderesse le 16 juin 2008 suite à l'avis de sinistre qui aurait été donné par cette dernière le 12 juin 2008. [ 5 ] Constatant l'ampleur des dommages qui avait été annoncé par l'avis de sinistre de la demanderesse, monsieur Chevalier décide alors de requérir les services de l'expert en sinistre Gaston Petit afin de constater les dommages sur place le 17 juin 2008. [ 6 ] Monsieur Chevalier confirme qu'au moment de l'avis de sinistre logé par la demanderesse, la défenderesse était en manque d'expert en sinistre-route à cause du trop grand nombre de réclamations dont ils avaient à faire face. [ 7 ] Rien dans la preuve ne contredit les affirmations de la demanderesse à l'effet qu'elle fut requise de prendre des photos et autorisée à disposer de ses débris dès son avis de sinistre par les préposés de la défenderesse, ce qui est compatible avec la situation exceptionnelle que vivait la défenderesse alors débordée par les réclamations selon les dires de monsieur Chevalier. [ 8 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure que la défenderesse a disposé de ses débris sans le consentement de la défenderesse qui ne peut en de telles circonstances reprocher à la demanderesse d'avoir agi avec diligence comme elle l'a fait après avoir pris les photographies de ses dommages tel que requis par les préposés de la défenderesse. [ 9 ] Procédant à évaluer les dommages alors subis par la demanderesse, le Tribunal conclut que cette dernière a droit d'être indemnisée par ses assureurs, pour les dommages suivants : - lampadaire extérieur : 371, 25 - dalles : 195,29 - frais de déblais de deux arbres et de disposition du spa-piscine 3 274,61
- perte d'aliments 646,45 - perte totale d'un spa-piscine de 8 ans d'une valeur de 4 000 $ - limité à : 2 500,00 - TOTAL : 6 887,60 $ [ 10 ] De ce montant le Tribunal applique la franchise de 500 $ en vertu du contrat liant les parties et fait droit en
partie à la réclamation de la demanderesse pour la somme de 6 387,60 $. [ 11 ] Par ces motifs, le TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 387,60 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 mars 2009 plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 octobre 2010
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