2016 QCCQ 5224, 2016 QCCQ 5224
Opinion
Protection de la jeunesse — 161636 2016 QCCQ 5224 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000100-118 DATE : 8 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].01) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance, prononcée le 15 juillet 2015, confiant l’adolescente en centre de réadaptation pour six mois. On recommande que, pour les six prochains mois, X soit confiée à son père, que les accès mère-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties.
On demande également que chacune participe aux diverses mesures proposées. [ 2 ] Le père, dans son témoignage et l’adolescente, par son procureur, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée. L’adolescente veut que l’on respecte son désir dans l’établissement des contacts avec sa mère. Quant à la mère, elle n’assiste pas à l’audience, mais un procureur la représente. La mère voudrait un élargissement des contacts avec sa fille. [ 3 ] X a connu une belle évolution, d’abord dans le cadre de sa thérapie au [centre A] puis [au centre B] à Ville A.
Des contacts réguliers ont eu lieu entre l’adolescente et son père et des contacts un peu moins réguliers entre l’adolescente et sa mère. [ 4 ] Depuis le 5 janvier 2016, X est de retour chez son père et son évolution se poursuit. X fait de beaux efforts que son père reconnaît. X fonctionne bien actuellement et cela est à souligner. [ 5 ] Pour ce qui est de la mère, celle-ci est à compléter ses travaux communautaires. Mère et adolescente se voient actuellement à raison d’un dimanche sur deux, à l’heure du dîner.
Cela convient à X en terme de fréquence et de durée, vu sa propre fragilité face à la consommation et la réalité de sa mère à cet égard. Il y a donc lieu de tenir compte du désir de l’adolescente pour les contacts avec sa mère. [ 6 ] Considérant les besoins de l’adolescente, son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l'adolescente soit confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties et tiennent compte du désir de l’adolescente; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi en pédopsychiatrie si nécessaire ainsi qu’un suivi auprès de la CAVAC et d’un suivi en toxicomanie; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, dont un suivi en toxicomanie. [ 10 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue, lorsque requis par l’intervenante sociale. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-03-08
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