2015 QCCA 330, 2015 QCCA 330
Opinion
Dussault c. Dufour 2015 QCCA 330 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024933-145 (500-22-187845-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ROBERT DUSSAULT Me STÉPHANE HAREL ( Ferland, Marois, Lanctô
t) INTIMÉS AVOCATS CLAUDE DUFOUR JEAN DUFOUR Me LUC LACHANCE ( ALDD ) Me Panagiota Kalantzis (Gilbert Simard Tremblay) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 novembre 2014 par l’honorable Magali Lewis de la Cour du Québec dans le district de Montréal (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 41 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la juge. 10 h 43 Argumentation de Me Harel. 10 h 51 Argumentation de Me Lachance. 10 h 58 Argumentation de Me K alantzis. 10 h 59 Réplique de Me Harel. 11 h 03 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 28 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 11 h 30 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de la Cour du Québec visé par la demande de permission d’appeler est soumis aux exigences de l’article 26, alinéa 2, sous-paragraphe 5, C.p.c ., en ce qu’il condamne le défendeur à un montant inférieur à la somme de 50,000$, à savoir au montant de 35, 003.61$ [ 2 ] Je constate à la lecture de la requête que le requérant soulève d’abord les erreurs de faits du premier juge dans son appréciation de la preuve, puis des erreurs de droit qui sont plutôt de la nature de questions mixtes de faits et de droit qui commandent une réévaluaton complète de la preuve et de la crédibilité des témoins. [ 3 ] Au-delà du fait que les chances de succès de l’appel paraissent fort minces, au vu de la facture du jugement et de la norme d’intervention en appel, la requête pour permission d’appeler ne répond pas aux critères énoncés par l’article 26 C.p.c., tels qu’interprétés par la jurisprudence. [ 4 ] Dans l’affaire Société en commandite Les Bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale [1] , le juge Pierre Dalphond écrivait ceci au sujet de l'article 26, alinéa 2, C.p.c. : [10] Cet
article a fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher. [ 5 ] Puis, dans l’affaire Auger c.
MVC Construction inc. [2] , le juge Morrissette rappellait le sens des termes « question de principe » comme suit : [4] […] L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. [ 6 ] Dans la mesure où le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , la permission ne saurait être accordée à chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de
proportionnalité, limiter les pourvois » [3] . [ 7 ] En l'espèce, il incombait au requérant de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour, ce qu’il n’a pas fait. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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