2016 QCCQ 8105, 2016 QCCQ 8105
Opinion
Protection de la jeunesse — 163520 2016 QCCQ 8105 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001878-168 DATE : LE 18 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2015 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection modifiée par laquelle elle demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de cet enfant de 7 mois sont compromis pour motifs d’abus physiques de la part de la mère et de mauvais traitements psychologiques, en raison de la violence conjugale causée par la mère. [ 2 ] La Directrice demandait aussi au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant pour risque sérieux de négligence en raison d’un problème de toxicomanie du père, mais à l’audition du 18 mai, la Directrice ne retenait plus ce motif puisque le père a accepté de subir une évaluation à l’organisme A dont la conclusion est à l’effet qu’il n’a pas besoin de suivi.
Contexte [ 3 ] Les parents faisaient vie commune et il y avait beaucoup de conflits entre eux. [ 4 ] La situation a explosé le 25 mars 2016 à 5 h 00 du matin lors d’une dispute entre les parents : le père avait l’enfant dans ses bras et la mère, en voulant frapper le père qui lui tournait le dos, a atteint l’enfant au front.
[ 5 ] X a été conduit à l’hôpital où il est resté du 28 mars au 30 mars 2016.
Il a eu une ecchymose sur le front et depuis ce temps, l’enfant présente des spasmes musculaires. [ 6 ] La preuve des allégations de la demande en protection de la Directrice a été faite par le dépôt d’une abondante preuve documentaire [1] et notamment, par le rapport d’évaluation de madame [intervenante 1] du 9 mai 2016 (Pièce D-9). [ 7 ] À l’audition du 18 mai 2016, la Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant à son père où il se trouve depuis les événements du 25 mars 2016. [ 8 ] La Directrice veut que les contacts entre la mère et l’enfant soit sous supervision, selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une heure trente, trois fois par semaine. [ 9 ] Enfin, la Directrice veut aussi que la mère se soumette à une évaluation à l’organisme A ainsi qu’à une consultation médicale. [ 10 ] La demande en protection est contestée, non pas au niveau du fait que l’enfant demeure avec son père, mais au niveau des contacts de la mère. [ 11 ] La mère veut avoir des contacts trois fois par semaine, mais au lieu d’une heure et demie, que les contacts soient d’une durée de trois heures. [ 12 ] De son côté, le père veut que la mère ait un seul contact par semaine au lieu de trois. [ 13 ] La mère témoigne et mentionne qu’elle habite chez sa propre mère et que les contacts avec son fils vont bien.
Elle dit qu’il est souriant et qu’elle aime jouer avec lui. [ 14 ] La mère veut des contacts plus longs parce que l’enfant a besoin de sa mère dans sa vie et qu’elle va pouvoir lui donner davantage de soins de base sur une plus longue période. [ 15 ] En ce qui concerne sa consommation, elle a pris un rendez-vous à l’organisme A pour le 24 mai.
Au sujet de la consultation médicale, elle dit ne pas savoir ce que l’intervenante veut exactement. [ 16 ] La mère est référée au rapport de l’intervenante sociale où il est mentionné ce qui suit : […] « En date du 9 mai 2016 , lors d’un contact téléphonique avec le père, celui-ci nous raconte avoir vu la mère le vendredi 6 mai en présence de son ami alors qu’elle était en état de consommation avancé. Selon lui, elle semblait sous l’effet de speed.
Le samedi 7 mai, il raconte l’avoir également vu [ sic ] mais cette fois-ci, elle achetait du cannabis. » […] [ 17 ] La mère dit que ces informations sont fausses et qu’elle a fait une seule rechute, il y a environ un mois et qu’elle l’a reconnue à l’intervenante. [ 18 ] L’avocate de la mère fait entendre monsieur C, un ami de la mère, qui dit avoir été présent avec la mère de l’heure du dîner jusqu’au lendemain matin, le 6 mai 2016, et que la mère n’avait pas consommé. [ 19 ] L’avocate de la mère fait aussi entendre un autre ami de celle-ci, monsieur D, qui vient dire qu’il a vu la mère le 7 mai, de 13 h 30 à 16 h 00, et celle-ci n’était pas en état de consommation et qu’elle ne lui a pas acheté de stupéfiants. [ 20 ] Tout de suite après, le père mentionne qu’il a vu la mère le 6 mai, vers minuit, alors qu’il était au dépanneur A.
Il l’a vue dans un état de consommation et elle roulait les poignets et bougeait la bouche de gauche à droite. Il dit que ce sont les tics que la mère avait lorsqu’elle en état de consommation lors de leur vie commune. [ 21 ] En plus de ce problème de consommation qui l’amène à demander la réduction des contacts de la mère, le père mentionne que son fils a des spasmes musculaires chaque fois qu’il revient d’un contact avec sa mère.
Le médecin lui a dit qu’il s’agit d’une réaction à l’abus physique subit par l’enfant, car c’est à partir de cet événement que l’enfant a présenté de tels spasmes. [ 22 ] Le père mentionne que les spasmes ont arrêté pendant une certaine période et quand les contacts ont repris avec la mère, les spasmes ont recommencé, quatre ou cinq fois par jour, entre quinze et vingt secondes chaque fois.
Cette situation de spasmes épisodiques peut durer deux ou trois jours suite aux contacts de l’enfant avec sa mère. [ 23 ] Le père mentionne aussi que son fils fait des terreurs nocturnes et se réveille en panique et en hurlant.
Il n’a jamais fait ça auparavant. [ 24 ] Il croît que les spasmes sont dus au contact de l’enfant avec sa mère, car lorsque son fils visite la grand-mère maternelle, il revient à la maison et ne présente pas de tels spasmes musculaires ou de terreurs nocturnes. [ 25 ] Il ne veut pas brimer la grand-mère maternelle dans ses droits, car il dit que ce n’est pas elle qui est responsable du traumatisme causé à l’enfant. [ 26 ] La sœur du père, marraine de l’enfant, témoigne et mentionne voir l’enfant deux à trois fois par semaine. [ 27 ] Elle corrobore le témoignage du père disant que l’enfant tremble au retour des contacts avec sa mère et fait des cauchemars.
Cela peut durer environ deux jours et cela peut arriver quatre à cinq fois par jour. Elle est là, présente, souvent au retour des contacts de
l’enfant avec sa mère. [ 28 ] Une fois que les deux jours sont passés, les tremblements cessent et elle dit que l’enfant est heureux. [ 29 ] Suite à une question de l’avocat de l’enfant, la sœur du père reconnaît que les tremblements duraient plus longtemps au début de la reprise des contacts de l’enfant avec sa mère et que maintenant, c’est moins fréquent. [ 30 ] L’intervenante sociale a elle-même constaté les tremblements de l’enfant à la fin du mois de mars suite à l’événement du 25 mars, mais depuis, l’enfant lui apparaît plus calme. [ 31 ] L’intervenante mentionne que les contacts vont bien et que l’enfant n’est pas anxieux, ni apeuré en présence de sa mère et qu’il n’a pas de réaction particulière. [ 32 ] Elle n’a pas constaté elle-même les tremblements de l’enfant dans le milieu du père de façon récente, car elle n’est pas chez lui suffisamment longtemps. [ 33 ] Madame [intervenante 1] veut que les contacts soient selon entente entre les parties et à défaut d’entente, que les contacts soient d’une durée d’une heure et demie, trois fois par semaine. [ 34 ] Elle croît qu’il est trop tôt pour élargir les contacts, car la mère n’a pas fait de démarches encore au niveau de son problème de toxicomanie et qu’elle doit avoir une évaluation à l’organisme A le 24 mai. [ 35 ] Elle a aussi un doute sur la consommation de la mère et sur sa transparence : en effet, lorsque la mère a fait une rechute de consommation de drogues, elle a d’abord commencé par nier.
Puis, lorsque l’intervenante l’a confrontée à diverses informations reçues, la mère a fini par admettre qu’elle avait fait une rechute. [ 36 ] Alors, l’intervenante est inquiète, car s’il faut la confronter et avoir des preuves béton pour avoir la vérité, ce n’est pas très rassurant. [ 37 ] C'est pourquoi elle préfère attendre l’évaluation de l’organisme A et ensuite, observer la mère pour vérifier si elle maintient ses engagements. [ 38 ] Au sujet de la consultation médicale, l’intervenante souhaite que la mère consulte un médecin pour savoir pourquoi elle a agi ainsi et idéalement, qu’elle reçoive une référence pour rencontrer un psychiatre. [ 39 ] Comme le disait l’avocat de l’enfant, nous avons deux versions : celle du père qui dit que l’enfant a encore des spasmes musculaires et que son fils fait des cauchemars, et ce, corroborée par sa sœur. [ 40 ] Une deuxième version, celle de la travailleuse sociale qui dit que l’enfant n’est pas anxieux, ni apeuré en présence de sa mère lors des contacts supervisés.
Elle n’a pas vu non plus de spasmes musculaires au retour de l’enfant, mais il est exact qu’elle ne peut rester chez le père constamment et être là de nuit pour voir si l’enfant fait des terreurs nocturnes. Analyse [ 41 ] Le problème de consommation de la mère n’a rien pour rassurer une intervenante qui a la responsabilité de faire des recommandations pour assurer la sécurité et le développement d’un enfant. [ 42 ] Le père est très précis dans son témoignage sur le fait qu’il a vu la mère le 6 mai dans un état d’intoxication.
Il l’a déjà vue intoxiquée dans le passé et elle présentait les tics dont il a parlé dans son témoignage.
Il l’a vue de cette même façon le 6 mai 2016. [ 43 ] Le lendemain, le 7 mai 2016, il est très clair disant avoir vu la mère acheter de la drogue : « J’ai vu la remise de 25,00 $ par la mère et j’ai vu la drogue ». [ 44 ] Le Tribunal ne sait pas si les deux amis de la mère ont dit la vérité, mais on peut penser que s’ils sont venus témoigner volontairement, à la demande de la mère, ce n’était certainement pas pour la descendre. [ 45 ] Le Tribunal considère que l’intervenante a raison d’être inquiète eu égard à la crédibilité de la mère, car s’il faut la confronter avec des informations précises avant qu’elle ne dise la vérité, sa crédibilité est amoindrie. [ 46 ] L’intervenante a raison d’attendre que la mère subisse son évaluation le 24 mai.
Le Tribunal a indiqué aussi qu’il faudra être prudent et observer la mère pendant un certain temps pour voir si elle évolue bien et maintient son abstinence et sa sobriété. [ 47 ] Le Tribunal a incité la mère à être honnête avec l’évaluateur à l’organisme A, car si elle va à cet endroit pour obtenir un beau rapport, son problème ne sera jamais réglé et c’est son fils qui risque un jour de subir les conséquences des problèmes de sa mère. [ 48 ] Le Tribunal a constaté à plusieurs reprises qu’il est très facile d’aller se chercher un rapport pour « montrer patte blanche ».
Seul le passage du temps nous permet d’observer dans le réel, dans le concret, si les promesses de sobriété sont tenues. [ 49 ] Quant à la demande du père de réduire les contacts à une fois par semaine, mais pour une durée plus longue, ce n’est pas conforme aux besoins de l’enfant : en effet, un enfant a besoin de sa mère et de son père. [ 50 ] Si on veut maintenir le lien, il est connu que, pour les enfants en bas âge, il est préférable d’avoir plusieurs contacts de courte durée que d’avoir un seul contact de longue durée. [ 51 ] C’est pourquoi le Tribunal a rendu sa décision dès la fin de l’audition et maintenu la demande de la Directrice d’établir les
contacts après entente entre les parties et à défaut, trois fois par semaine pour la mère, pour une durée d’une heure et demie. [ 52 ] Pour le reste, il faudra observer l’évolution de la mère, mais aussi observer l’évolution de l’enfant dans ses réactions à l’intérieur des contacts avec sa mère et aussi au retour.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis pour les motifs suivants : • Abus physiques (sévices corporels de la part de la mère); • Mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par la mère); CONFIE l’enfant X au père; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une durée d’une heure et trente, trois fois par semaine; RECOMMANDE à la mère (au lieu des parents) d’effectuer une évaluation à l’Organisme A; RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une consultation médicale; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Amélie Gervais Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Daniel Landry Avocat de l’enfant M e Julie Goulet Avocate de la mère M e Marie-Élise Boulay-Pratte Avocate du père Dates d’audience : 7 avril 2016 et 18 mai 2016 Pièces déposées : D-1 à D-9
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