2012 QCCA 1080, 2012 QCCA 1080
Opinion
Presse ltée (La) c. Poulin 2012 QCCA 1080 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022722-128 (500-17-061450-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS LA PRESSE, LTÉE CYBERPRESSE INC. ANDRÉ NOËL Me Raymond Doray Me Bernard Larocque LAVERY DE BILLY
PARTIE INTIMÉE AVOCATS BERNARD POULIN PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Louis Demers DE GRANDPRÉ CHAIT Me Michel Déom BERNARD ROY (Justice-Québec)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU EN COURS D'INSTANCE LE 29 MAI 2012 PAR L’HONORABLE NICOLE-M. GIBEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h25 : Début de l’audience. Argumentation par Me Doray. 11h58 : Argumentation par Me Déom. 12h07 : Argumentation par Me Demers. 12h15 : Réplique de Me Doray. 12h21 : Suspension. 12h41 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu que le jugement interlocutoire rendu en cours d'instance, objet de la requête pour permission d'appeler, maintient une objection à la preuve et déclare irrecevable en preuve un rapport d'expert du professeur Pierre Trudel, à l'exception du
chapitre 3 de celui-ci;
[ 2 ] Vu l'avis en vertu de l'article 95 C.p.c. signifié par les requérants; [ 3 ] Vu que la requête satisfait aux exigences des articles 29, alinéa 2 et 511 C.p.c. ; [ 4 ] Vu que l'objet de la requête mérite d'être soumis à la Cour, et ce, dans l'intérêt de la justice, il y a lieu de faire droit à la requête; [ 5 ] Vu qu’il paraît propice d’assurer la gestion de l’instance avec le concours des avocats des parties; [ 6 ] Vu que rien ne justifie d'ordonner la suspension de l'instance en Cour supérieure; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] PERMET aux requérants d'interjeter appel du jugement interlocutoire rendu en cours d'instance le 29 mai 2012; [ 9 ] DÉCLARE qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension des procédures en première instance jusqu'à ce que jugement rendu soit rendu par cette Cour, étant, bien sûr, entendu que la cause ne pourra pas être prise en délibéré avant que jugement n'ait été rendu par la Cour d'appel; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 5 octobre 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 2h30; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 27 juillet 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 31 août 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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