2018 QCCQ 9027, 2018 QCCQ 9027
Opinion
SMCO inc. c. Patry 2018 QCCQ 9027 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064658-155 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Smco Inc. 1055, St-Eugène, l’Ancienne Lorette (Québec) G2E 4R5
Partie demanderesse c. Kateleen Patry [...], Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] SMCO inc. (« SMCO ») réclame 15 000 $ à Madame Kateleen Patry (« Mme Patry ») pour des travaux de réparations et nettoyage de drain de fondation et de remplacement d’un drain agricole effectués à la propriété de Mme Patry au printemps 2015. [ 2 ] La facture initialement de 15 521,63 $ a été réduite par SMCO à 15 000 $ afin de confirmer la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 3 ] Mme Patry refuse de payer.
Elle invoque que SMCO n’est pas l’entreprise avec laquelle elle a contracté et que le montant réclamé ne correspond pas à celui convenu avec M. Jean Claude Gagnon. Question en litige [ 4 ] SMCO a-t-elle droit au remboursement de sa facture ? Le Contexte [ 5 ] Au printemps 2015, Mme Patry a besoin de confirmer à d’éventuels acheteurs que les drains de fondation et agricole de sa résidence sont en bon état de fonctionnement. [ 6 ] Pour ce faire, il faut tout d’abord procéder à certains travaux. [ 7 ] Elle communique avec M. Jean-Claude Gagnon (« M.
Gagnon »), une connaissance, qui lui fait une proposition de travaux à 5 500 $. Ces travaux consistent principalement à nettoyer les drains au pourtour de la résidence. Certains travaux d’excavation ont déjà été faits par le conjoint de Mme Patry, Monsieur Yves Roy (« M. Roy ») au moment de l’évaluation. [ 8 ] À la première journée des travaux, quelques surprises attendent les parties. La tranchée creusée par M. Roy s’est remblayée de terre à la suite des pluies de la fin de semaine. Il faut creuser de nouveau.
Ces travaux n’étaient pas inclus dans la première soumission. [ 9 ] Des portions de drain sont remplies de boue. Le drain agricole est défectueux. M. Gagnon précise à M. Roy qu’il est préférable de le changer plutôt que de le nettoyer, si leur volonté est de régler le problème de façon définitive. [ 10 ] M. Gagnon avise M. Roy que le remplacement du drain augmente le coût des travaux. Ceux-ci sont désormais plus importants. M. Roy communique avec Mme Patry par téléphone pour l’informer de la situation. Il confirme, par la suite, à M. Gagnon son accord aux travaux sans demander, ni attendre d’évaluation des coûts.
Les travaux doivent, de toute façon, être exécutés dans le contexte de la vente de l’immeuble. [ 11 ] Les travaux s’échelonnent sur quelques jours. Des membres de la famille de Mme Patry aident aux travaux de remise en état de
la propriété. M. Gagnon leur procure, pour ce faire, une excavatrice comme il a fourni avant le début des travaux, une pompe pour éviter les infiltrations d’eau. [ 12 ] La facture de 15 521,63 $ est produite le 19 mai 2015. Elle fait état du remplacement d’un drain agricole et des travaux d’imperméabilisation du solage avec enduit. [ 13 ] Mme Patry questionne par courriel et par lettre d’avocat le prix. M.
Gagnon explique l’augmentation du prix par l’état défectueux du drain agricole, les travaux supplémentaires occasionnés par le remblaiement de la tranchée par la pluie, les difficultés rencontrées lors des travaux effectués sous la terrasse et les outils utilisés lors du nettoyage de la propriété. [ 14 ] Le 17 août 2015, Mme Patry étant toujours en défaut de payer sa facture, SMCO la met en demeure de payer. [ 15 ] Le 18 décembre 2015, la demande est introduite devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 16 ] Étant donné la réclamation formulée contre elle, Mme Patry se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 2 100 $ pour représentations fausses et trompeuses.
Elle réclame les frais engagés auprès d’un avocat pour établir une facture représentative des travaux. ANALYSE ET MOTIFS Les principes de droits [ 17 ] Pour disposer du litige, le Tribunal doit déterminer la nature du contrat intervenu entre les parties. Une fois, la nature du contrat et les obligations qui en découlent pour chaque
partie précisées, le Tribunal doit examiner la réclamation de SMCO et décider si celle-ci est justifiée dans les circonstances. [ 18 ] Par la suite, le Tribunal doit se prononcer le bien-fondé de la demande reconventionnelle. [ 19 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). SMCO s’est engagée envers Mme Patry à réaliser un ouvrage matériel suivant un prix que celle-ci s’est obligée à lui payer. Dans un contrat comme celui des parties, le prix des travaux est déterminé par le contrat, à défaut, par les usages, la Loi ou, d’après la valeur des travaux effectués. [1] [ 20 ] Le prix des travaux est fixé soit suivant une estimation, soit en fonction de la valeur des services et des biens fournis ou à forfait. [2] [ 21 ] Lorsque les coûts des travaux ont fait l’objet d’une estimation, l’article 2107 indique ce qui suit : 2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 22 ] Finalement les principes en matière de fardeau de preuve qui incombent aux parties à un litige, sont édictés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] L’
article 2803 C.c.Q. impose donc à SMCO le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation et plus particulièrement, la justification de son augmentation. [ 24 ] Il appartient, par ailleurs, à Mme Patry de prouver sa prétention estimant qu’elle n’a pas contracté avec SMCO. [ 25 ] L’
article 2804 C.c.Q. permet au Tribunal d’apprécier l’ensemble de la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer, si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. Les motifs [ 26 ] Le Tribunal constate, d’entrée de jeu, que Mme Patry a contracté avec M. Jean-Claude Gagnon qui agissait à
titre de chargé de projet pour l’entreprise SMCO. [ 27 ] La preuve non contredite sur le sujet démontre également qu’en cours de réalisation du projet, le chantier s’affiche sous l’enseigne de SMCO et que, en aucun temps durant la réalisation du contrat, M. Gagnon n’a fait quelque représentation à l’effet contraire.
[ 28 ] Quant à l’augmentation de la valeur des travaux, la preuve prépondérante est à l’effet qu’ils ont été convenus entre M. Roy et M. Gagnon lorsqu’il fut question de l’état de décrépitude du drain agricole et de la nécessité de procéder au changement de celui-ci. M. Roy n’a alors jamais requis l’évaluation des coûts avant d’autoriser les travaux. La réparation devait être faite. [ 29 ] Par ailleurs, Mme Patry a été informée de ce fait par M.
Roy lors de l’appel téléphonique que celui-ci lui a fait à ce propos. [ 30 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que le montant des travaux réclamé correspond à la valeur réelle de services et des biens fournis. L’augmentation s’expliquant des travaux supplémentaires exécutés par les employés de SMCO en raison des imprévus découverts en cours de chantier. Demande reconventionnelle [ 31 ] Eu égard à la conclusion du Tribunal quant à la demande principale, la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, le tribunal : REJETTE la demande reconventionnelle; ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse, SMCO inc.; CONDAMNE la
partie défenderesse, Kateleen Patry à payer à la
partie demanderesse, SMCO inc. la somme de 15 000 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 août 2015, date de la mise en demeure; CONDAMNE la
partie défenderesse, Kateleen Patry à rembourser à la
partie demanderesse, SMCO inc. les frais de justice de 250 $. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 3 juillet 2018
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