2011 QCCQ 7414, 2011 QCCQ 7414
Opinion
Protection de la jeunesse — 111870 2011 QCCQ 7414 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000227-031 DATE : 9 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2010, par l'honorable juge Guy Lévesque qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à sa mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les comportements violents de l'adolescent ne se résorbent pas; - La mère ne parvient pas à encadrer efficacement l'adolescent; - Il est dans l'intérêt de l'adolescent d'être hébergé en centre de réadaptation. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en centre de réadaptation pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'un retour progressif chez la mère si la situation le permet;
RECOMMANDE X reçoive les services du Centre A afin de régler ses problèmes de consommation; RECOMMANDE que la mère poursuive ses différents suivis (médical, santé mentale au besoin, CSSS); RECOMMANDE qu'un(
e) psychoéducteur(trice) s'implique auprès X et sa famille; RECOMMANDE X reçoive les soins nécessaires (CH [A], médicaux, etc.); RECOMMANDE que la mère continue de collaborer activement au plan d'intervention; RECOMMANDE que la mère fasse rapport régulièrement de l'évolution de sa situation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescent Date d’audience : 9 mars 2011
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