2024 QCCQ 116, 2024 QCCQ 116
Opinion
Société immobilière Duguay inc. c. Urbain Esthétique et Laser inc. 2024 QCCQ 116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-011423-239 DATE : 19 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DUGUAY INC. Demanderesse c. L’URBAIN ESTHÉTIQUE ET LASER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Propriétaire d’un immeuble commercial sis sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières, la demanderesse poursuit sa locataire en réclamation de loyers impayés et en résiliation de bail. [ 2 ] Par avis de gestion d’instance, la demanderesse demande au Tribunal de déclarer que la défenderesse est en défaut de respecter les règles de représentation devant les tribunaux et, en conséquence, d’accueillir la demande introductive d’instance selon ses conclusions. [ 3 ] Cette demande découle du dépôt au dossier de la Cour d’une réponse à la demande signée par Julie-Anne-Marie Dion au nom de la défenderesse, personne morale, indiquant que cette dernière n’est pas représentée par avocat.
Contexte [ 4 ] Au mois d’août 2023, la défenderesse l’Urbain Esthétique et Laser inc. « L’Urbain » signe avec la demanderesse un bail d’une durée de cinq ans visant un local commercial situé sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières. [ 5 ] Dès octobre 2023 jusqu’à ce jour, la défenderesse est en défaut d’acquitter le montant des loyers prévu au bail. [ 6 ] Le 7 novembre 2023, la demanderesse, par l’entremise de ses procureurs, met en demeure la défenderesse d’honorer ses obligations et lui réclame 9 720,84 $ à
titre de loyers impayés. [ 7 ] Le 13 décembre 2023, la demanderesse signifie à la défenderesse une demande introductive d’instance en résiliation de bail et réclamation de loyers courus et à courir pour un montant de 55 071,02 $ et demande l’expulsion immédiate des locaux. [ 8 ] Le 28 décembre 2023, Julie-Anne-Marie Dion, représentante de l’Urbain, dépose au dossier de la Cour, pour et au nom de l’Urbain, une réponse qui n’est pas notifiée à la demanderesse ni à ses procureurs. [ 9 ] Les procureurs de la demanderesse apprennent l’existence de cette réponse à la suite d’une vérification d’usage au plumitif de la Cour. [ 10 ] Le 10 janvier 2024, invoquant les règles de représentation devant les tribunaux, la demanderesse requiert du Tribunal la tenue d’une conférence de gestion afin de traiter cette question et demande que l’affaire soit inscrite pour jugement par défaut de répondre légalement à la demande. [ 11 ] L’avis de gestion présentable en division de pratique de la Cour du Québec le 17 janvier 2024 est signifié à la défenderesse le 9 janvier 2024. [ 12 ] Au jour de la présentation de l’avis de gestion, bien que dûment appelée, la défenderesse est absente.
Le Tribunal autorise la demanderesse à procéder à la présentation de ses moyens en l’absence de la défenderesse.
Analyse [ 13 ] L’article 86 du Code de procédure civile « C.p.c. » énonce : 86. Le droit d’agir devant les tribunaux pour y représenter une personne est réservé aux avocats. Les notaires peuvent cependant agir dans toute demande pouvant être traitée suivant la procédure non contentieuse. [ 14 ] Le droit d’agir devant les tribunaux pour y représenter une personne est réservé aux avocats.
S’il est vrai qu’une personne physique peut agir pour elle-même devant le Tribunal, le législateur a toutefois prévu la représentation obligatoire par avocat pour certains justiciables, dont notamment, les personnes morales. [ 15 ] L’article 87 du C.p.c. énonce : 87.
Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire: 1° les représentants, mandataires ou tuteurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d’autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir lui-même; 2° le représentant ou le membre qui demande d’agir à ce
titre dans une action collective; 3° les personnes morales; 4° les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux pour agir; 5° le curateur public, les gardiens et les séquestres; 6° les liquidateurs, syndics et autres représentants d’intérêts collectifs lorsqu’ils agissent en cette qualité; 7° les personnes qui ont acquis à
titre onéreux les créances d’autrui ou les agents de recouvrement de créances. [Nos gras et soulignements] [ 16 ] Étant une personne morale, l’Urbain doit être représentée dans la présente instance par avocat. [ 17 ] La réponse déposée par la représentante de la défenderesse, qui n’est pas avocate, est donc nulle ab initio et doit être rejetée. [ 18 ] Considérant ce qui précède et vu l’absence de la défenderesse à l’audience, la demanderesse demande au Tribunal de rendre jugement par défaut contre cette dernière.
Elle déclare son dossier complet. [ 19 ] Or, l’étude du dossier permet de constater que le dossier n’est pas complet vu l’absence de déclaration assermentée et la preuve complète des dommages réclamés [1] ; [ 20 ] Par surcroit, la jurisprudence enseigne qu’il y a lieu de permettre à une partie, lorsqu’elle démontre un intérêt et une volonté de contester la demande ou de régler l’affaire à l’amiable, de remédier au défaut de représentation [2] . [ 21 ] L’article 92 du C.p.c. énonce : 92.
L’irrégularité résultant du défaut de représentation, d’assistance ou d’autorisation n’a d’effet que s’il n’y a pas été remédié, ce qui peut être fait rétroactivement à tout moment de l’instance, même en appel. [ 22 ] CONSIDÉRANT que le dossier de la demanderesse n’est pas complet; [ 23 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a énoncé à la réponse produite par sa représentante personnellement sa volonté de convenir d’un règlement et de proposer la tenue d’une médiation; [ 24 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la défenderesse à remédier au défaut de représentation en lui permettant de se constituer un procureur afin de répondre légalement à la demande, si tel est son souhait; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE que l’Urbain Esthétique et Laser inc. doit être représentée par avocat; [ 26 ] DÉCLARE nulle ab initio et REJETTE la réponse produite par Julie-Anne-Marie Dion en date du 7 janvier 2024; [ 27 ] PERMET à l’Urbain Esthétique et Laser inc. de remédier au défaut de représentation et de se constituer un procureur le cas échéant, dans un délai de 10 jours de la signification du présent jugement; [ 28 ] ORDONNE au greffier de faire signifier le présent jugement à la défenderesse; [ 29 ] RAYE le délibéré et REPORTE la présentation de l’inscription par défaut ordonnée par le Tribunal selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile au 21 février 2024;
[ 30 ] LE TOUT avec frais de justice contre la défenderesse. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Pierre Soucy Lambert Therrien s.e.n.c. Avocats de la demanderesse Date d’audience : 17 janvier 2024
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