2017 QCCQ 7451, 2017 QCCQ 7451
Opinion
R. c. Mathieu 2017 QCCQ 7451 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre criminelle et pénale» N° : 405-01-037103-172 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
FRANÇOIS MATHIEU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Ministère public reproche à l’accusé des infractions de traite de personne, de proxénétisme, d’avantage matériel relié à cette traite de personne et à ce proxénétisme, de publicité de services sexuels, de menaces et de séquestration. [ 2 ] L’accusé reconnaît que la victime et lui ont vécu de la prostitution, mais fait valoir l’absence de contrainte.
LES FAITS [ 3 ] La victime [1] est aujourd’hui âgée de 29 ans et consomme sur une base régulière et quotidienne beaucoup de boissons alcoolisées et de nombreuses drogues. [ 4 ] En septembre 2016, elle agit à
titre d’escorte depuis environ un an, lorsqu’une tierce personne la met en contact avec l’accusé. À ce moment, l’accusé agit lui aussi à
titre d’escorte pour hommes et se cherche une fille avec qui il pourrait œuvrer dans le domaine de la prostitution. [ 5 ] Au début de leur association, les choses vont relativement bien. Ils s’annoncent par Internet, font ensemble quelques clients, assument conjointement leurs dépenses et amorcent une relation amoureuse. [ 6 ] Rapidement, les choses changent. L’accusé travaille de moins en moins, alors qu’elle se livre à la prostitution 7 jours par semaine, y compris pendant sa période de menstruation, reçoit entre 8 et 10 clients par jour, parfois 15, ce qui lui procure des revenus mensuels d’environ 20 000 $.
Ils sont continuellement en déplacement, d’une ville à l’autre, et leur relation devient vite malsaine, puisqu’ils s’enlisent dans une consommation abusive de boissons et de drogues et se chicanent constamment.
La victime le quitte à quelques occasions, mais revient rapidement auprès de lui, après quelques heures seulement, sans toutefois que ceux-ci ne modifient leur mode de vie. [ 7 ] La victime fatiguée par la cadence effrénée de ce mode de vie, où elle peut avoir 8 à 10 clients par jour, 7 jours par semaine, lui fait part de ses intentions de cesser ses activités, mais chaque fois il lui répond que si elle le fait, elle lui devra beaucoup d’argent et, à certaines occasions, il la menace, lui tire les cheveux et la frappe pour marquer son opposition à ce qu’elle cesse de se prostituer.
Dès lors, l’accusé amorce une emprise sur la victime. Il gère les appels de ses clients, impose les tarifs qu’elle doit percevoir et détermine le nombre de clients quotidiennement. [ 8 ] Le 12 mars 2017, ils sont dans la région de Drummondville et logent au Motel Blanchet depuis quelques jours, où seule la victime se livre à la prostitution. Au cours de l’après-midi, l’accusé dépose la victime à un salon de coiffure et se rend faire quelques courses. Or, la coiffeuse prend beaucoup plus de temps que prévu et l’accusé s’impatiente.
Il l’appelle constamment et revient précipitamment la prendre, car ils doivent se rendre à Repentigny pour aller payer une dette, acheter de la drogue et revenir au motel, puisqu’elle doit satisfaire de nombreux autres clients. [ 9 ] Au retour, et après le dernier client, soit vers 2 h 00 a.m., elle décide de mettre fin à leur aventure. Elle conserve 40 $ de l’argent que lui remet le dernier client et laisse le reste sur la table de la chambre, puis se rend au bar de l’établissement. À ce moment, l’accusé se présente à la chambre et puisqu’elle n’y est pas, il la cherche puis la retrouve au bar.
Il lui demande de revenir à la chambre. Une fois à cet endroit et lorsqu’il constate qu’elle s’apprête à quitter, il la frappe. Elle quitte à travers les couloirs du motel et lorsqu’elle aperçoit le réceptionniste de l’hôtel, elle demande à ce qu’il appelle un taxi. Dès l’arrivée du taxi, elle monte à bord, mais voilà que l’accusé place son automobile devant celle du taxi, de façon à l’empêcher de quitter et sitôt après, il entre dans celui-ci en invectivant la victime et en la sommant de lui remettre son argent. Peu après, ils sortent tous deux du taxi pour entrer de nouveau au motel. La victime
mentionne alors au réceptionniste que l’accusé la bat et se réfugie immédiatement à la salle de bain. [ 10 ] Le réceptionniste appelle les policiers et pendant ce temps, une serveuse du bar du motel se rend à la salle de bain, où elle constate que la victime est embarrée derrière une porte d’un cabinet d’aisance, pendant que l’accusé est dans l’embrasure de la salle de bain et vocifère après la victime. [ 11 ] Lorsque la serveuse lui mentionne que les policiers ont été appelés, il la bouscule légèrement et s’en va et lorsqu’il les aperçoit, il tente de s’enfuir, mais ceux-ci le rattrapent et procèdent à son arrestation. [ 12 ] Depuis, la victime s’adonne toujours à la prostitution, mais à un rythme plus modéré. [ 13 ] L’accusé témoigne en présentant une version substantiellement semblable à celle de la victime, si ce n’est qu’il affirme :
a) Qu’il ne contraint jamais la victime à se prostituer;
b) Qu’il se livre lui aussi à la prostitution et permettant au couple d’avoir des revenus mensuels de 50 000 $;
c) Le 13 mars, il intervient pour l’empêcher qu’elle ne fasse une erreur, car elle était complètement ivre et ne pouvait s’en aller en taxi, puisqu’elle n’avait pas d’argent et qu’elle n’est pas de la région;
d) Lorsqu’il se rend à la salle de bain, c’est pour tenter de calmer son état de crise. ANALYSE [ 14 ] Huit infractions sont reprochées à l’accusé. Il convient donc de les examiner successivement en regroupant celles de nature semblable. 1.- Les infractions de voies de fait et de menaces de causer la mort (chefs 6 et 7) [ 15 ] La victime témoigne qu’en certaines occasions, l’accusé la menace et lui inflige des sévices corporels. Elle est incapable de les situer dans le temps, mais insiste sur le fait qu’elles se produisent chaque fois qu’elle lui fait mention d’être lasse de leur mode de vie effréné.
C’est à ce moment qu’il lui mentionne qu’il va la retrouver et s’en prendre à sa famille, qu’il lui tire les cheveux, la pince et la frappe. [ 16 ] Le témoignage de l’accusé ne contredit pas celui de la victime sur ce sujet et son avocat reconnaît que la preuve pourrait justifier une condamnation. [ 17 ] Conséquemment, une déclaration de culpabilité s’impose sur les chefs 6 et 7. 2.- L’infraction de séquestration (chef 8) [ 18 ] L’infraction de séquestration est prévue à l’ article 279 (2) du Code criminel . [ 19 ] Une infraction de séquestration « implique ainsi une restriction physique du mouvement d’une personne contre sa volonté, qui l’empêche de se déplacer d’un endroit à l’autre.
Elle exige un élément intentionnel, soit l’intention de séquestrer qui peut se dégager de l’ensemble des actes causés par le prévenu » [2] . [ 20 ] L’infraction de séquestration ne requiert pas une détention continuelle ou physique [3] .
Elle requiert toutefois une contrainte minimale pendant un laps de temps assez long, faisant en sorte qu’une personne ne soit plus libre de ses mouvements [4] . [ 21 ] Pour que l’accusé soit déclaré coupable de séquestration, il faut donc démontrer, hors de tout doute raisonnable, que la victime a été empêchée de se déplacer contre sa volonté. [ 22 ] La preuve révèle que l’accusé exerce un certain contrôle sur la victime, mais la preuve n’établit pas, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a restreint la victime dans ses mouvements. [ 23 ] La victime quitte l’accusé à au moins trois reprises pour revenir auprès de lui quelques heures plus tard.
Chaque fois, il ne la retient pas, ni ne fait pression pour qu’elle revienne. Le 13 mars 2017, le soir de l’arrestation de l’accusé, la victime se promène librement de la chambre au bar de l’établissement hôtelier. Certes, elle décide de s’en aller au grand mécontentement de l’accusé, mais son comportement n’indique pas qu’elle fuyait en cachette.
D’ailleurs, elle attend le taxi assise dans le hall de l’établissement hôtelier. [ 24 ] Comme conséquence de ce qui précède, le Tribunal acquitte l’accusé de séquestration (chef 8). 3.- L’infraction de proxénétisme, d’avantage matériel relié à l’infraction de proxénétisme et de publicité pour services sexuels (chefs 3, 4 et 5) [ 25 ] Les infractions de proxénétisme, d’avantage matériel relié à l’infraction de proxénétisme et de publicité pour services sexuels sont prévues aux articles 286.3 , 286.2 et 286.4 du Code criminel .
Ces articles ont été adoptés en 2014 à la suite de l’arrêt Bedford [5] de la Cour suprême du Canada qui avait invalidé certaines dispositions relatives notamment au proxénétisme. [ 26 ] L’infraction de proxénétisme prévue à l’
article 286.3 du Code criminel , malgré une rédaction plus précise par le législateur, implique toujours qu’elle se réalise par la commission de trois éléments :
1.- L’encouragement; 2.- Le contrôle; 3.- La rétribution. [ 27 ] La preuve est contradictoire quant à l’infraction de proxénétisme reprochée à l’accusé. [ 28 ] En de telles circonstances, le Tribunal ne doit pas comparer ni choisir parmi les versions qui lui sont présentées laquelle lui paraît la plus plausible, vraisemblable ou crédible. Il est alors utile de suivre le cheminement intellectuel en trois étapes que propose la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) [6] :
a) Si le Tribunal croit l’accusé, il doit l’acquitter;
b) S’il ne croit pas le témoignage de l’accusé, même s’il a un doute raisonnable, il doit l’acquitter;
c) S’il n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, il doit se demander si la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 29 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé, lorsqu’il témoigne n’exercer aucun contrôle sur la victime. Sur ce seul aspect, et pris isolément, son témoignage pourrait soulever un doute, puisqu’il est contraire à celui de la victime.
Toutefois, il n’est pas cru, parce qu’il n’est pas cohérent avec l’ensemble de la preuve. [ 30 ] L’accusé témoigne que la victime cherche à fuir les lieux, parce qu’elle est en crise, ayant trop bu de bières et trop consommée de drogues. D’ailleurs, il l’aperçoit entrer dans le taxi, une bière à la main. Pourtant, le réceptionniste, Yvon Proulx, témoigne qu’après avoir vu la victime circuler dans les couloirs et escaliers de l’établissement hôtelier, elle s’adresse à lui pour lui demander d’appeler un taxi et s’assoit dans le hall de l’entrée pour l’attendre.
Jamais il ne fait mention qu’elle a une bière à la main. Son témoignage contraste avec celui de l’accusé, qui décrit une fille en crise, fuyant, bière à la main. [ 31 ] Aussi, l’accusé témoigne qu’il s’inquiète de l’état de la victime qui est en crise et entre alors dans le taxi pour lui demander où elle va, puisqu’elle n’a pas d’argent. Or, Charles Rivard, le chauffeur de taxi, ne témoigne pas au même effet. Celui-ci fait plutôt état d’une dispute entre l’accusé et la victime à l’intérieur de son véhicule et au cours de laquelle l’accusé crie, insulte la victime et exige qu’elle lui remette son argent.
Ce témoignage n’est pas cohérent avec celui de l’accusé qui souhaite porter aide à la victime et qui s’interroge sur l’endroit où elle va. [ 32 ] Enfin, l’accusé témoigne qu’il se rend à la salle de bain avec la victime, afin de la calmer. Or, la serveuse, Karina Ouellet et le policier John Morales, témoignent que l’accusé est dans l’embrasure de la salle de bain, vociférant et insultant la victime. D’ailleurs, lorsque Karina Ouellet l’informe de l’arrivée des policiers, il la bouscule légèrement et tente de s’enfuir.
Encore une fois, le témoignage de l’accusé diffère de ces témoins indépendants. [ 33 ] Ces incohérences dans son témoignage par rapport à ceux des témoins indépendants entachent sa crédibilité au point où le Tribunal ne le croit pas. [ 34 ] Sa défense ne soulève, elle aussi, aucun doute raisonnable. [ 35 ] Le Tribunal retient de la preuve que la rencontre entre la victime et l’accusé s’est faite sur une base volontaire et que ceux-ci ont adopté par la suite, d’un consentement mutuel, un mode de vie très particulier où s’entremêlent amour, prostitution et drogue. [ 36 ] La victime témoigne avec crédibilité de ce mode de vie et de l’aventure dans laquelle elle se lance volontairement.
Toutefois, son témoignage est tout aussi crédible, lorsqu’elle fait état que l’accusé amorce un contrôle direct sur elle, lorsqu’elle lui fait part de son désintéressement sur leur mode de vie effréné et particulier. [ 37 ] En effet, le Tribunal croit la victime, lorsqu’elle fait état qu’à partir de ce moment, il prend en charge l’argent du couple, autorise seul les dépenses, exige que les appels des clients soient reçus sur main libre, impose des tarifs et détermine l’horaire de travail. [ 38 ] La présence de l’accusé sur une chaise dans les couloirs d’un hôtel de Québec, d’où il surveille les activités de la victime et constatée par les policiers en deux occasions, l’impatience qu’il démontre lorsqu’elle est chez la coiffeuse, ses agissements le soir de son arrestation lorsqu’il entre dans le taxi et se rend par la suite à la salle de bain, illustrent bien le contrôle qu’il exerce sur elle. [ 39 ] Le goût prononcé de la victime pour le sexe, avec ou sans rétribution et les sentiments qu’elle éprouve pour l’accusé rendent difficilement décodables leurs relations amour, haine et emprise, mais il demeure que si au départ cette relation était consensuelle, elle ne l’était plus au fil des mois, lorsque celui-ci a amorcé un contrôle et une emprise sur la victime. [ 40 ] De même, il ne fait aucun doute pour le Tribunal que l’accusé a bénéficié d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, obtenu de perpétration d’une infraction visée au paragraphe 286.1 (1) du Code criminel . [ 41 ] La preuve démontre qu’il place des annonces sur des sites Internet pour promouvoir les services sexuels de la victime, moyennant rétribution et qu’il a d’ailleurs perçu telle rétribution. [ 42 ] L’avocat de l’accusé suggère les exceptions prévues au paragraphe 4 de l’
article 286.2 du Code criminel , pour avancer l’argument que son client ne peut être déclaré coupable. Cet argument est intéressant, mais ne peut être retenu étant donné le paragraphe 5 du même article, rendant inapplicables les exceptions du paragraphe 4 en certaines circonstances. Or, l’une de ces circonstances est le fait que l’accusé ait commis l’infraction de proxénétisme. [ 43 ] Puisque le Tribunal conclut que l’accusé a commis l’infraction de proxénétisme, il ne peut le faire bénéficier des exceptions
prévues au paragraphe 4. [ 44 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déclare l’accusé coupable des infractions prévues aux chefs 3, 4 et 5. 4.- L’infraction de traite de personnes et d’avantage matériel obtenu de cette infraction [ 45 ] Les infractions de traite de personnes et d’avantage matériel obtenu de l’infraction de traite de personnes sont prévues aux articles 279.01 et 279.02 du Code criminel : «Art. 279.01 (1) : Traite des personnes – Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation […]»
«Art. 279.02 (1) : Avantage matériel – traite de personnes – Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans. […]» [ 46 ] L’infraction de traite de personnes doit s’analyser en trois temps. [ 47 ] Le Tribunal reprend ainsi les termes de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Urizar [7] , pour décrire les deux premiers temps : «[74] Dans sa première partie, l’
article 279.01 C.cr . utilise des termes qui reflètent une action précise : recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache, héberge. Le second segment de l’article suggère un état des choses qui découle d’une série d’agissements plutôt que d’un acte isolé : exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne. Ces derniers termes évoquent la notion d’emprise, de mainmise, d’ascendant sur la personne et sur ses mouvements.» [ 48 ] La troisième
partie de l’analyse de cette infraction de « traite de personnes » réfère à l’exploitation : « En vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation .» [ 49 ] La notion d’exploitation est définie à l’
article 279.04 du Code criminel : «Art. 279.04 : Exploitation – Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.» [ 50 ] La Cour d’appel de l’Ontario précise dans l’arrêt A.A. [8] que le terme « sécurité » utilisé à cet
article ne se limite pas à un aspect physique, puisqu’il englobe aussi un aspect psychologique : «[72] Further, on a plain reading of s. 279.04 as it was at the time of the offence, nothing in the language of s. 279.04 excluded deception or other forms of psychological pressure from the range of behaviour that satisfies the conduct requirement in s. 279.011(1), as well as the applicable portion of the definition of exploitation in s. 279.04.
While the legislation was later amended to make this point more clear, this did not change the law.» [ 51 ] Enfin, l’infraction d’avantage matériel reliée à la traite de personnes ne se crée que dans la mesure où il y a commission de l’infraction de traite de personnes. [ 52 ] À la lumière des commentaires du Tribunal concernant l’infraction de proxénétisme, et que l’on peut transposer aux deux premières étapes de l’infraction de traite de personnes, il ne fait aucun doute que l’accusé a recruté, transporté, reçu et caché la victime et qu’il a aussi exercé sur elle un contrôle et ce, même si la victime bénéficiait d’une certaine marge d’autonomie dans ses mouvements.
En effet, à quelques occasions, elle quitte l’accusé et le jour précédent l’intervention policière elle se rend à un salon de coiffure.
Cependant, la notion de contrôle n’interdit pas que la victime dispose de latitude ou d’une marge d’initiative [9] . [ 53 ] La question est plutôt de savoir si l’accusé a agi en vue de l’exploiter et en usant d’agissements, dont il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il fasse croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît . [ 54 ] La nuit de son arrestation, il frappe la victime, et peu après, il intercepte le taxi, entre dans celui-ci, vocifère et injure la victime, puis se rend à la salle de bain ou encore une fois, il n’a de cesse de sacrer et de hurler. [ 55 ] Ces événements démontrent non seulement le contrôle qu’il exerce sur la victime, mais aussi la crainte de sévices qu’il peut lui inspirer. [ 56 ] Aussi, au cours de son témoignage, la victime mentionne que lorsqu’elle se dit lasse de leur mode de vie effréné, l’accusé menace de la retrouver ou de s’en prendre à sa famille.
Bien plus, il lui tire les cheveux et la frappe. [ 57 ] Ces derniers comportements n’ont pas été niés par l’accusé et démontrent que la victime pouvait raisonnablement craindre pour
sa sécurité si elle ne continuait pas à se prostituer. [ 58 ] L’accusé a bénéficié d’un avantage pécuniaire de la commission de cette infraction. C’est lui qui perçoit tous les revenus de la prostitution de la victime, qu’elle évalue à 20 000$ mensuellement. D’ailleurs, il en fait la preuve la nuit du 3 mars 2017 lorsqu’il entre dans le taxi, afin de récupérer l’argent qu’elle avait conservé du dernier client. [ 59 ] Conséquemment, le Tribunal déclare l’accusé coupable des infractions prévues aux chefs 1 et 2.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACQUITTE l’accusé du chef 8; [ 61 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs d’infraction 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui lui sont reprochés. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Kevin Mailhiot Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la poursuivante M e Jean-Claude Lagacé LAGACÉ MERCIER LÉVEILLÉ, AVOCATS Procureur de l’accusé Dates d’audience : 2 et 16 mai 2017
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