2010 QCCQ 3130, 2010 QCCQ 3130
Opinion
Camions Thomas Lapointe inc. c. Gojit inc. 2010 QCCQ 3130 JR 0876 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP Chambre civile N° : 250-32-004319-095 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY RINGUET J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAMIONS THOMAS LAPOINTE INC.,
Partie demanderesse, c. GOJIT INC.,
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre la
partie défenderesse représentant la somme de 2 039,23 $. 1) Le litige : [ 2 ] Le litige entre les parties est lié à un contrat de transport. 2) La preuve : [ 3 ] La preuve non-contestée révèle que le 22 septembre 2009, un pare-brise pour Chargeur sur roues New-Holland est confié à la
partie défenderesse pour être livré à la
partie demanderesse. [ 4 ] Au moment de la livraison, le préposé de la
partie défenderesse laisse le pare-brise à l'extérieur de l'établissement de la
partie demanderesse. Le pare-brise est à une distance de 15 à 20 pieds de la bâtisse. Au moment de la livraison, il y a des vents violents. [ 5 ] Le pare-brise est dans un emballage en bois. L'emballage en bois mesure environ 12 pouces dans les côtés, quatre pieds et demi de large et cinq pieds de haut. Il est inscrit sur l'emballage en bois : « FRAGILE » .
[ 6 ] Au moment de la livraison, l'emballage en bois est déposé sur le sol sur le côté du 12 pouces. [ 7 ] Le vent a renversé l'emballage en bois. Le pare-brise s'est brisé. [ 8 ] Messieurs Thomas Lapointe et Patrick Duval sont témoins des dommages au pare-brise. Monsieur Thomas Lapointe produit plusieurs photographies qui corroborent les témoignages des témoins de la
partie demanderesse. [ 9 ] Monsieur Thomas Lapointe produit sous la cote P-5 la facture liée à l'achat du pare-brise. Elle totalise la somme de 2 039,23 $. [ 10 ] Monsieur Thomas Lapointe a complété un formulaire de réclamation de la
partie défenderesse. Il est produit sous la cote P-1. [ 11 ] Le 27 octobre 2009, la
partie demanderesse adresse à la
partie défenderesse une mise en demeure. Elle est produite sous la cote P-2. 3) Analyse et conclusion : [ 12 ] La preuve révèle que la
partie défenderesse est responsable du transport et de la livraison du pare-brise. Le préposé de la
partie défenderesse n'a pas agi avec prudence et diligence. Le préposé de la
partie défenderesse n'a pas pris les mesures appropriées considérant le bien livré et les vents violents. [ 13 ] La
partie demanderesse a assumé son fardeau de la preuve. Elle a fait la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués. [ 14 ] La
partie défenderesse est responsable du préjudice causé à la
partie demanderesse. La
partie demanderesse a droit au paiement de la somme de 2 039,23 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 039,23 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 octobre 2009; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 146 $.
__________________ GUY RINGUET j.C.Q.
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