2014 QCCQ 7902, 2014 QCCQ 7902
Opinion
Protection de la jeunesse — 14795 2014 QCCQ 7902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001766-133 (100-41-001219-122) DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 1999 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Malgré l'intitulé de sa requête, le DPJ demande la révision de l'ordonnance du 29 octobre 2013 qui lui confie l'adolescent jusqu'au 30 juin 2014. [ 2 ] Actuellement, l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation. Le 30 décembre 2013, il devait intégrer une famille d'accueil pour le reste de la période. [ 3 ] Aujourd'hui, considérant que cette intégration ne peut être réalisée en raison des troubles de comportement toujours présents chez l'adolescent, le DPJ demande la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2014. [ 4 ] Malheureusement, le père est absent et n'a mandaté aucun avocat pour le représenter. [ 5 ] L'adolescent et sa mère admettent la majeure
partie des allégations de la requête et se déclarent en accord avec les conclusions amendées. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2013 [ 6 ] Au mois de novembre, la situation de l'adolescent est de nouveau signalée. Deux ans auparavant, une personne aurait posé des gestes à caractère sexuel sur lui. Ce signalement n'est pas retenu, car le père prend les moyens nécessaires afin d'assurer la protection de son fils. Une dénonciation policière est faite. [ 7 ] Considérant le peu d'évolution dans la situation, le DPJ n'est pas en mesure d'intégrer l'adolescent en famille d'accueil à la date prévue.
Une ordonnance provisoire prolonge son hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 3 février 2014. [ 8 ] Du 21 au 29 décembre, il bénéficie d'une sortie chez sa mère pour la période des Fêtes. Tout se déroule normalement. Il respecte la consigne émise par le centre de réadaptation à l'effet qu'il ne doit pas sortir du domicile sans être accompagné. La mère considère que son fils s'est très bien comporté.
Elle voit un changement dans son attitude face à elle. [ 9 ] Le 30 décembre, elle manifeste son intérêt afin de le recevoir à long terme à son domicile dans la région A. [ 10 ] Encore aujourd'hui, l'adolescent se sent coupable d'avoir dénoncé son père. Il considère qu'il n'aurait pas dû agir ainsi. [ 11 ] Depuis la mi-novembre, la violence, l'intimidation, l'arrogance et l'impulsivité demeurent présentes, mais tendent à diminuer. [ 12 ] Jusqu'en décembre, il démontre de l'ambivalence entre un retour chez son père ou chez sa mère. Maintenant, il ne désire plus retourner vivre chez son père.
Il craint de ne pas récupérer sa place au domicile de celui-ci. [ 13 ] Depuis le mois d'octobre, les contacts entre le père et lui ont repris, et ce, avec l'autorisation du DPJ. Les rencontres se déroulent au centre de réadaptation.
[ 14 ] L'adolescent s'ennuie de sa fratrie et souhaite avoir des contacts avec eux. Dernièrement, il a eu des contacts téléphoniques avec son frère aîné. Il désire le rencontrer au centre de réadaptation, mais selon le père, celui-ci n'est pas prêt à le rencontrer. [ 15 ] Selon les informations contenues au rapport de révision, le père souhaite une relation saine avec son fils. Il ne désire pas son retour à son domicile. Il ne serait pas en accord avec un éventuel retour auprès de la mère considérant que cet endroit n'est pas recommandable pour lui.
Il décrit ce milieu comme étant un endroit non approprié pour son fils. Malheureusement, lors de tous les passages devant le Tribunal, il est absent. On peut se questionner sur l'importance de la place qu'occupe son fils dans sa vie. [ 16 ] L'adolescent reconnaît avoir des efforts à faire dans le but de démontrer qu'il est en mesure de retourner vivre auprès de sa mère. Actuellement, ses troubles de comportement sont toujours présents. Par contre, la gravité diminue. [ 17 ] La rédactrice du rapport de révision décrit l'adolescent en ces termes [1] : X est âgé de quatorze ans.
Il a un TDAH, mais reçoit une médication. En centre de réadaptation, l'adolescent progresse et améliore son comportement au niveau de son impulsivité, de son agressivité, de ses émotions et de ses attitudes verbales, etc. Nous pouvons observer que l'adolescent aime avoir une bonne image de lui-même face aux autres. Il aime être le leader. L'éducateur-conseil à [l’organisme A] travaille beaucoup sur la gestion de la colère et des émotions avec X et cela a un impact positif sur l'adolescent.
Par contre, la consolidation demeure essentielle dans la situation de l'adolescent puisque la fragilité de sa relation avec son père semble encore avoir un impact sur l'adolescent. [ 18 ] La mère souhaite son retour auprès d'elle, malgré qu'elle consomme encore de petites quantités de marijuana. Elle n'a pas encore actualisé ses démarches afin de bénéficier d'un suivi en toxicomanie. Elle n'en voyait pas la nécessité puisque son fils ne désirait pas revenir vivre auprès d'elle. Compte tenu du changement d'orientation, elle se déclare maintenant prête à commencer ses démarches.
Selon le DPJ, ce projet est envisageable, mais il doit être préparé afin que ce soit une réussite. [ 19 ] L'adolescent a vécu des évènements difficiles dans son milieu familial paternel. Parallèlement à cela, il a développé des troubles de comportement sérieux. La poursuite de son hébergement en centre de réadaptation au cours des prochains mois lui permettra de consolider ses acquis. Cette période sera déterminante.
Sa situation nécessite que l'on révise les mesures de protection à son endroit. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38 b)1)iii), 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 21 ] L'ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 29 octobre 2013; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent concerné par la présente requête; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 26 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 30 juin 2014 , aux conditions suivantes : [ 27 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2014; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents aient lieu après entente entre toutes les parties; [ 29 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'adolescent et sa fratrie; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère d'effectuer une évaluation en toxicomanie et de se soumettre à un suivi, si jugé nécessaire; [ 31 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à l'évaluation du milieu de vie de la mère; [ 32 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de participer activement à l'application des mesures proposées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu'à ses parents; [ 35 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard
Procureur du DPJ Me Francine Giroux Procureure de l'adolescent Date d’audience : 3 février 2014
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