2023 QCCA 610, 2023 QCCA 610
Opinion
J.F. c. R. 2023 QCCA 610 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007560-210 ( 460-01-036667-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par le tribunal de première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 5 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT J… F… Me DAVID LECLAIR ( David Leclair, Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement rendu le 1er avril 2021 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Agression sexuelle. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION
Continuation de l'audience du 4 mai 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par le tribunal de première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre lui par la Cour du Québec le 1 er avril 2021.
Ce jugement le déclarait, du même coup, non coupable des infractions prévues aux articles 268 et 267b) C.cr . [1] . L’intimé n’a pas appelé des verdicts d’acquittement prononcés. [ 2 ] L’appelant propose essentiellement que la motivation du jugement est à ce point déficiente qu’elle constitue une erreur de droit.
Le juge se serait limité à résumer brièvement la preuve sans en effectuer une analyse suffisante afin d’informer adéquatement l’appelant sur le fondement véritable de la déclaration de culpabilité. [ 3 ] L’appelant fait aussi valoir que le juge de première instance se serait mal dirigé en droit dans l’appréciation de la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué. [ 4 ] Tout cela justifierait la Cour d’intervenir pour annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [ 5 ] Avant de procéder à un examen de la « trame factuelle », le juge croit bon de mentionner : « Pour fin de commodité, je débuterai avec l’accusation d’agression sexuelle puisque, en tout respect, je crois percevoir que ce reproche fait l’objet de moins de contestations que celui relié aux voies de fait commises sur X » [2] . [ 6 ] Il fait ensuite état des circonstances de l’affaire et expose aux paragraphes 15 à 23 du jugement, les faits relatés par la plaignante relativement aux deux agressions consécutives dont elle aurait été victime dans la journée du 15 octobre 2018.
La première se serait concrétisée sur le sofa du salon à l’heure du dîner, alors que la seconde aurait eu lieu un peu plus tard dans l’après-midi dans la chambre à coucher. Quant aux premiers gestes, « elle affirme refuser les avances de l’accusé et signifie son refus » [3] et, en ce qui concerne la deuxième agression, « [e]lle soutient qu’il commet à nouveau sur elle des gestes de nature sexuelle qu’elle ne désire pas » [4] . [ 7 ] Le juge fait ensuite état du témoignage de l’appelant [5] . [ 8 ] Il écrit ainsi que : « [l]a défense n’insiste pas beaucoup sur ce chef d’accusation, pour de bonnes raisons.
Même en retenant la version de l’accusé, son témoignage ne constitue pas une défense recevable en droit » [6] . [ 9 ] Le juge était clairement confronté à des versions contradictoires et il se devait de ne pas oublier le fardeau qui s’imposait à la poursuite de démontrer la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.
L’appréciation et la détermination de la crédibilité des parties aux activités sexuelles devenaient déterminantes puisqu’il fallait d’abord trancher la question du consentement qui était au cœur du débat. [ 10 ] La plaignante avait informé l’appelant qu’elle se présenterait à leur appartement le 15 septembre 2018 pour y récupérer des biens personnels.
Elle avait indiqué qu’il n’y aurait alors aucun rapprochement de quelque nature à l’occasion de sa visite. [ 11 ] Elle s’est donc présentée à cet appartement le 15 septembre 2018, en y apportant des victuailles qu’elle a consommées avec l’appelant sur l’heure du dîner. Alors qu’elle se trouvait sur le sofa du salon, une relation sexuelle a eu cours dans les minutes qui ont suivi, au moment où ils regardaient un film. [ 12 ] Selon la plaignante, elle ne consentait pas à la relation. Elle l’aurait d’ailleurs indiqué à l’appelant et l’aurait repoussé.
Selon l’appelant, celle-ci était consentante et aurait participé activement à la relation. [ 13 ] À la suite de cette première relation, il y en eut une seconde qui s’est déroulée dans la chambre de l’appelant. Selon la plaignante,
elle n’aurait pas consenti à cette seconde relation. Selon l’appelant, la plaignante était consentante. [ 14 ] Or, rien dans le jugement entrepris ne fait état de la crédibilité de chacun de ces deux témoins, des contradictions que peuvent contenir leurs interrogatoires et leurs contre-interrogatoires, non plus que du poids qui a pu être accordé aux déclarations données par la plaignante à la police les 20 et 27 septembre 2018 (pièces P-7, P-8 et P-9). Il ne s’y trouve aucune référence aux contradictions que ces déclarations peuvent contenir. [ 15 ] La Cour suprême rappelait, encore récemment, dans l’arrêt R. c.
G.F ., l’importance d’une motivation suffisante. On peut en effet y lire que : [69] […] Les juridictions d’appel ne doivent pas décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur : Chung , par. 13 et 33. Leur tâche est beaucoup plus retreinte : elles doivent se demander si les motifs, situés dans leur contexte et pris dans leur ensemble, à la lumière des questions en litige au procès, expliquent ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait d’une façon qui permet un examen efficace en appel.
Comme l’a écrit la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R.E.M. , « [i]l doit être possible de discerner les raisons qui fondent la décision du juge, dans le contexte de la preuve présentée, des observations des avocats et du déroulement du procès » : par. 17. Et comme l’a indiqué la juge Charron dans l’arrêt Dinardo , « pour déterminer si les motifs sont suffisants, il faut se demander s’ils répondent aux questions en litige » : par. 31. […] [81] Comme le démontre l’arrêt Slatter , les conclusions sur la crédibilité que rend un juge du procès commandent une déférence particulière.
Bien que le droit exige que des motifs soient exprimés pour de telles conclusions, il reconnaît également que dans notre système de justice, le juge du procès est le juge des faits et bénéficie de l’avantage intangible que lui confère le fait de présider le procès. Parfois, la preuve indépendante et objective, par exemple, simplifie les conclusions sur la crédibilité. Une preuve corroborante peut étayer une conclusion d’absence de consentement volontaire, mais elle n’est évidemment pas requise, ni toujours disponible.
Souvent, particulièrement dans un cas d’agression sexuelle où le crime est habituellement commis en privé, il n’y a que peu d’éléments de preuve supplémentaires, et la formulation de motifs relatifs aux conclusions sur la crédibilité peut être plus difficile. Conscient de la présomption d’innocence et du fardeau de la Couronne de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable, le juge du procès s’efforce d’expliquer pourquoi la plaignante est jugée crédible, ou pourquoi l’accusé n’est pas jugé crédible, ou pourquoi la preuve ne soulève pas un doute raisonnable .
Toutefois, comme l’a indiqué notre Cour dans l’arrêt Gagnon , par. 20 : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. [7] [Soulignement ajouté] [ 16 ] L’interrogatoire de l’appelant et surtout son contre-interrogatoire laissent entendre qu’à chacune des occasions, la plaignante était consentante et qu’elle manifestait, à ses yeux, son consentement.
Selon l’appelant, celle-ci se disait surtout choquée de l’intensité avec laquelle il lui avait mis la main sur la gorge au moment de la première relation, de même que du fait qu’il ne portait aucune protection. [ 17 ] Les observations de chacun des procureurs à la fin de l’audience invitaient clairement le juge à ne pas choisir entre les deux versions et à décider de la crédibilité à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 18 ] Dans l’arrêt Dinardo , la juge Charron exposait le principe applicable aux motifs du jugement : [26] En première instance, les motifs « justifient et expliquent le résultat » ( Sheppard , par. 24).
Dans un litige dont l’issue est en grande
partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision (voir R. c.
Braich , [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27 , par. 23 ). […] [8] [Soulignement ajouté] [ 19 ] Dans l’arrêt R.E.M . rendu quelques mois après l’arrêt Dinardo , la juge en chef McLachlin a cru bon de préciser que : [57] Les cours d’appel doivent se poser la question cruciale formulée dans l’arrêt Sheppard : les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de la preuve versée au dossier, des questions en litige telles qu’elles sont ressorties au procès et des observations des avocats, privent - ils l’appelant du droit à un véritable examen en appel?
Pour procéder à un véritable examen en appel, la cour doit pouvoir discerner le fondement de la déclaration de culpabilité. Les conclusions essentielles sur la crédibilité doivent avoir été tirées, et les questions de droit fondamentales doivent avoir été résolues.
Si la cour d’appel arrive à la conclusion que, compte tenu de l’ensemble du dossier, le juge du procès n’a pas tranché sur le fond les questions essentielles en litige (comme ce fut le cas dans Sheppard et Dinardo ), elle peut alors, mais seulement alors, conclure que la déficience des motifs constitue une erreur de droit . [9] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Tout en reconnaissant d’emblée que la crédibilité est une question de fait qui mérite généralement la déférence d’une cour d’appel, l’absence de toute considération relative à la crédibilité d’un témoin ou à la faiblesse de l’appréciation qui a pu en être faite par le juge est une erreur de droit justifiant l’intervention d’une cour d’appel [10] . [ 21 ] Sans s’en expliquer par des motifs suffisants, le juge a simplement choisi de croire la version de la plaignante plutôt que celle de l’appelant.
L’appelant ne sait pas pourquoi il n’a pas été cru. Il ne connaît pas les raisons qui ont conduit le juge à croire la version de la plaignante pour conclure à l’absence de consentement et à le déclarer coupable.
[ 22 ] À cet égard, la Cour écrivait récemment ce qui suit : [9] Dans l’arrêt Louis c.
R ., la Cour a récemment expliqué que le juge du procès, dans le cadre de son devoir de motivation 1) est tenu d’analyser les éléments pertinents susceptibles de soulever un doute raisonnable , sans nécessairement entrer dans les moindres détails, 2) tout en évitant d’occulter les contradictions contenues dans la preuve , 3) il doit aussi expliquer ses conclusions quant à la crédibilité de chacun et, finalement, 4) résoudre toutes les questions essentielles à trancher. […] [12] Les accusations en cause comportent une gravité objective élevée et sont de nature à entraîner des conséquences très sérieuses pour l’appelant.
Ce dernier était en droit de savoir pourquoi la juge a écarté le doute raisonnable. […] [11] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 23 ] En ce qui a trait au moyen relatif à l’erreur du juge portant sur la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué, la Cour fait siens les propos de la juge Lavigne de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui écrivait dans l’arrêt Foster : [6] Je suis convaincue que l’appel doit être accueilli pour le motif que le juge du procès a confondu l’élément essentiel de l’infraction d’agression sexuelle — l’élément de l’ actus reus ou du non-consentement — et le dernier élément essentiel — la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, qui sert à réfuter la mens rea .
Le juge du procès n’a pas déterminé, en premier lieu et séparément, si le ministère public avait prouvé hors de tout doute raisonnable l’élément essentiel du non-consentement, en faisant abstraction de la question de la mens rea , avant de passer à l’analyse de la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Il s’agit d’une erreur de droit à laquelle s’applique la norme de contrôle de la décision correcte et qui justifie l’intervention de notre Cour .
En conséquence, pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. […] [41] Une plaignante peut dire qu’elle n’a pas consenti; toutefois, le juge des faits doit conclure hors de tout doute raisonnable que cela est vrai.
À cette étape, il s’agit purement d’une question de crédibilité, laquelle doit être évaluée par le juge du procès à la lumière de toute la preuve connue, y compris la conduite de la plaignante avant et pendant l’activité sexuelle en question, toutes paroles ou tous gestes, toute preuve de conduite ambiguë ou contradictoire de la part de la plaignante et toute autre indication de l’état d’esprit de la plaignante au moment pertinent .
Si le juge des faits accepte le témoignage de la plaignante voulant qu’elle n’ait pas consenti, peu importe à quel point sa conduite a pu contredire son assertion, l’absence de consentement est établie, et le troisième élément de l’ actus reus de l’agression sexuelle est prouvé. À ce point, l’ actus reus est complet. [12] [Soulignements ajoutés] [ 24 ] Cela dit avec égards, le juge n’a pas abordé, de quelque manière, la crédibilité de la plaignante non plus que celle de l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel; [ 26 ] ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec le 1 er avril 2021; [ 27 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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