2015 QCCQ 8833, 2015 QCCQ 8833
Opinion
Pièces d'automobiles Probec inc. c. D'Anjou 2015 QCCQ 8833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143082-149 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ PIÈCES D’AUTOMOBILES PROBEC INC. Demanderesse c.
MICHEL D’ANJOU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur pour une somme de 6 666,74 $ représentant 1 666,74 $ pour des marchandises de pièces d’auto vendues et livrées et 5 000 $ à
titre de dommages et frais d’administration. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et soulève comme moyen d’irrecevabilité que le recours est prescrit. [ 3 ] La demanderesse représentée par son directeur général, M. Sanelli, plaide qu’il y a eu reconnaissance de dette par le défendeur lors des pourparlers pour le recouvrement du compte en souffrance. [ 4 ] Appelé comme témoin, le représentant de vente d’alors de Probec, M.
Walter Rulli, ne se souvient pas que le défendeur ait reconnu devoir une dette envers Probec. [ 5 ] Le défendeur nie catégoriquement l’existence d’une quelconque reconnaissance de dette. [ 6 ] VU que la réclamation porte sur des factures pour des marchandises vendues et livrées pour la période du 5 novembre 2010 au 20 octobre 2010 et vu que le recours de Probec est introduit le 6 novembre 2013; [ 7 ] VU que le recours a été entrepris depuis plus de trois (3) ans après la dernière facture; [ 8 ] VU que la preuve n’est pas suffisante pour établir qu’il y a eu reconnaissance de dette; [ 9 ] Le Tribunal conclut que le recours est prescrit, ce en application de l’
article 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] ; [ 10 ] VU que le recours est prescrit, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les autres questions soulevées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE le moyen d’irrecevabilité pour cause de prescription; [ 13 ] REJETTE la demande principale; [ 14 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de 94,50 $; [ 15 ] CONDAMNE la demanderesse à défrayer les frais du témoin, M.
Antonio Michetti, soit 36,12 $ pour le transport, 45 $ pour la perte de temps, plus les frais de stationnement de 21 $ pour une somme de 102,12 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2015
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