2022 QCCA 1086, 2022 QCCA 1086
Opinion
Droit de la famille — 221369 2022 QCCA 1086 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030098-222 ( 760-12-026382-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 5 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE M… K… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Y… T… M e LÉOPOLDO CORDIdO ( Wellstein Mora Rodriguez International ) Absent En appel d’un jugement rendu le 12 mai 2022 par l’honorable Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure , district de Beauharnois . DESCRIPTION : Demande pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure du 12 mai 2022 (l’honorable J.
Sébastien Vaillancourt) dont voici le dispositif : ATTRIBUE à Monsieur le temps parental avec les deux (2) enfants le mardi et le jeudi de 16h00 à 19h00 ainsi que le samedi de 9h00 à 15h00; ATTRIBUE à Madame le temps parental résiduaire; ORDONNE que l'échange des enfants ait lieu dans un lieu public à être déterminé par les parties; PREND ACTE de l'engagement de Madame à libérer l'immeuble, situé au [...] à Ville A, au plus tard le 30 mai 2022; ORDONNE à Madame de se conformer à son engagement; LE TOUT , pour valoir jusqu'au 7 juillet 2022; REPORTE le dossier au 7 juillet 2022; [ 2 ] Le jugement ayant été rendu séance tenante, la requérante avait jusqu’au 13 juin 2022 pour déposer sa demande de permission accompagnée de sa déclaration d’appel (article 360 du Code de procédure civile ).
Elle ne le fait que le 14 juin 2022.
Le délai d’appel n’étant pas de rigueur, il est possible pour la Cour de le prolonger selon l’article 363 C.p.c. si la requérante établit 1) qu’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement; 2) qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt et 3) que l’appel a des chances raisonnables de succès. [ 3 ] La requérante fait valoir qu’elle est à l’intérieur du délai de six mois et que son retard s’explique par le fait qu’elle n’a reçu le jugement que le 1 er juin et que, par la suite, étant responsable des enfants, elle n’a pu agir plus rapidement. [ 4 ] Dans les circonstances, les deux premiers critères sont satisfaits. [ 5 ] Quant au troisième critère, il recoupe en l’espèce celui de la permission d’appeler.
Puisque, s’agissant d’un jugement interlocutoire, l’appel est soumis à une telle permission aux termes du deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. Celle-ci sera accordée lorsque « […] ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». [ 6 ] Il est de jurisprudence constante qu’en raison de son caractère discrétionnaire, temporaire et révisable, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale est exceptionnelle, voire « rarissime ». Pour ce faire, l’appel doit être « dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ), serve les fins de celle-ci et respecte les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [1] . [ 7 ] En l’espèce, ces critères ne sont pas satisfaits. Voici pourquoi.
[ 8 ] D’abord force est de constater que la déclaration d’appel soulève un grand nombre de questions qui ne font pas l’objet du jugement entrepris. C’est ainsi que la requérante demande de revoir le partage du patrimoine familial ou encore de condamner l’intimé à des dommages-intérêts. Ces conclusions ne sauraient justifier un appel puisque le jugement entrepris ne porte pas sur ces questions. [ 9 ] Quant aux modalités du partage du temps parental, celles-ci ne valaient que jusqu’au 7 juillet 2022.
L’appel sur ce point est donc théorique et la requérante peut toujours demander la révision de ces modalités en Cour supérieure, au besoin. [ 10 ] Quant à l’ordonnance concernant la résidence familiale, les parties informent la Cour lors des plaidoiries que l’appelante y habite toujours et qu’une nouvelle audience aura lieu en Cour supérieure, le 22 septembre prochain, afin de discuter des modalités entourant celle-ci. Puisque le débat demeure engagé en première instance, encore ici, l’appel n’est donc pas le recours approprié.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai, sans les frais de justice, vu la matière. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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