2014 QCCQ 7171, 2014 QCCQ 7171
Opinion
Gravel c. Rogers Communications 2014 QCCQ 7171 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007065-138 DATE : 31 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ GILLES GRAVEL Demandeur c.
ROGERS COMMUNICATIONS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $6,900.00 en dommages de la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation, alléguant n’avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité.
Les faits [ 3 ] En janvier 2004, la défenderesse met en fonction un téléphone cellulaire portant le numéro […], lequel est enregistré au nom du demandeur. [ 4 ] En février 2011, il acquiert une centrale sans fil auprès de la défenderesse, laquelle est installée à son domicile situé à Roxton Falls. Il acquiert aussi un nouveau téléphone cellulaire, lequel porte le numéro […] compatible avec la centrale. [ 5 ] Dans les jours suivant la prise de possession de la centrale, le demandeur constate qu’elle ne fonctionne pas normalement. [ 6 ] Il retourne à la succursale de la rue Boivin à Granby et rencontre le préposé.
Il lui fait part du mauvais fonctionnement de l’appareil. Ce dernier lui mentionne que la défenderesse procédera à la réparation nécessaire. [ 7 ] Quelques semaines plus tard, le demandeur, n’ayant reçu aucune nouvelle du préposé de la défenderesse, se rend à la place d’affaires sur la rue Boivin. Il constate alors que l’appareil n’a pas été réparé. Le préposé lui mentionne que le bouton a tendance à coller, mais qu’il n’a qu’à prendre un couteau pour le débloquer. [ 8 ] Insatisfait de la réponse du préposé, il le prie d’annuler le service. [ 9 ]
Malgré ce fait, le demandeur continue de recevoir une facture mensuelle de $54.40. Les montants sont payés à la défenderesse par un mandataire du demandeur. En effet, celui-ci s’est absenté pendant plusieurs mois pour se rendre au nord de la ville de Fermont pour les fins de son travail.
Une personne avait été chargée de prendre possession du courrier et de payer les comptes. [ 10 ] De mars à septembre 2011, les paiements ont été effectués. [ 11 ] À son retour, à la mi septembre 2011, le demandeur constate que le service est encore en vigueur, malgré le fait qu’il ait prié le préposé de la défenderesse de mettre fin au contrat, puisque l’appareil est défectueux. [ 12 ] De septembre 2011 jusqu’en 2013, le demandeur refuse de payer les factures de la défenderesse, de sorte que celle-ci fait appel à un service de recouvrement, ce qui entraîne une inscription négative à son crédit chez Equifax. [ 13 ] Le demandeur réclame les montants suivants : - Montant payé en trop 720.00$ - Perte d’une journée de travail 400.00$
- Dédommagement pour inscription de mauvais payeur auprès d’Equifax 5,613.00$ [ 14 ] La preuve démontre aussi que le demandeur a porté plainte auprès du commissaire aux plaintes relatives au service de télécommunication. [ 15 ] Dans le courant de l’année 2013, le dossier fut réglé, mais le demandeur persiste à obtenir une indemnité pour salissage de crédit de façon sauvage, vicieuse et gratuite. [ 16 ] En défense, la défenderesse soutient qu’elle a agi de manière raisonnable et en bonne foi avec le demandeur. [ 17 ] Dès septembre 2011, le demandeur souhaitait mettre fin à tous les services auprès de Rogers, puisqu’il quittait la région pour se rendre au nord de Fermont. [ 18 ] La défenderesse a exigé une preuve de ce fait. [ 19 ] Le défendeur a négligé ou omis de fournir cette preuve. [ 20 ] Les services ont donc continué pendant quelques temps, jusqu’à ce qu’un règlement final intervienne avec le concours du CPRST. [ 21 ] Il est à noter qu’au mois d’août 2011, le demandeur a perdu son téléphone ou se l’ai fait voler.
Il a alors informé la défenderesse de ce fait, mais l’a priée de maintenir le numéro en vigueur, afin de pouvoir identifier le possesseur de son téléphone. Il s’agit du cellulaire portant le numéro […]. Analyse et décision [ 22 ] La défenderesse déclare que le préposé qui a servi le demandeur a perdu son emploi dans le courant de l’année 2011, pour incompétence. [ 23 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve du demandeur concernant le fait que la centrale sans fil était défectueuse et qu’il avait prié le préposé d’annuler le service.
Toutefois, ce n’est qu’en septembre 2011 qu’il a réalisé que le service n’était pas interrompu. Il demande donc le remboursement des sommes d’argent perçues entre le mois de mars et le mois d’août 2011. Il s’agit donc de six paiements au montant de $54.40 totalisant la somme de $326.40. Le Tribunal accordera ce montant au demandeur. [ 24 ] Relativement à la réclamation reliée à la perte de travail, la Cour n’y fera pas droit.
D’ailleurs, au moment de l’audition, le Tribunal a informé le demandeur que cette réclamation n’était pas recevable en droit. [ 25 ] Relativement à la réclamation reliée à l’inscription au registre d’Equifax, la Cour n’y fera pas droit, et ce, pour les raisons ci- dessous mentionnées. [ 26 ] L’article 954 du Code de procédure civile énonce : 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [ 27 ] En vertu de cette disposition, tout recours en diffamation ne peut être entrepris devant la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances. [ 28 ] La Cour d’appel, dans Société Radio Canada c. Radio Sept-Îles [1] , définit la diffamation comme suit : «Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables.
Elle implique une atteinte injuste à la réputation d’une personne, par le mal que l’on dit d’elle ou de la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose. La diffamation se définirait génériquement comme l’atteinte fautive à la réputation d’autrui. Elle prend des formes diverses. Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques.» [ 29 ] Comme l’atteinte à la réputation se confond avec celle pour diffamation, elle doit être exclue, conformément à l’article 954 C.p.c. [2] . [ 30 ] Le demandeur invoque l’
article 35 du Code civil du Québec , lequel mentionne : 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. [ 31 ] Dans le présent cas, il ne peut s’agir d’une atteinte à la vie privée du demandeur. Il s’agit plutôt d’une poursuite pour atteinte à la réputation, suite à l’inscription d’une note de mauvais payeur chez Equifax. [ 32 ] Le droit à la vie privée et le droit à la réputation sont des droits distincts qu’il ne faut pas confondre, même si à certains égards, ces deux concepts peuvent se recouper.
[ 33 ] La Cour supérieure, dans Bérubé c.
Rousseau [3] , a affirmé que le juge de la Cour du Québec siégeant à la division des petites créances excède sa compétence, en octroyant des dommages pour atteinte à la réputation. [ 34 ] Considérant que la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances n’a pas compétence pour entende une demande de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation; [ 35 ] Considérant qu’il ne s’agit pas d’une atteinte à la vie privée; [ 36 ] Considérant que le demandeur a prouvé les allégués de sa réclamation jusqu’à concurrence de la somme de $326.40; [ 37 ] Considérant que la défenderesse a annulé des factures totalisant la somme de $699.81; PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de $326.40 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 22 mai 2014
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