2023 QCCA 1040, 2023 QCCA 1040
Opinion
9208-1124 Québec inc. c. Dubé 2023 QCCA 1040 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010480-223 (250-17-001300-164) DATE : 14 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. 9208-1124 QUÉBEC INC. APPELANTE – défenderesse c.
ROGER DUBÉ INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Kamouraska (l’honorable Suzanne Ouellet), lequel accueille la demande introductive d’instance modifiée de l’intimé et la condamne à lui payer 213 393,60 $, soit le solde de 185 600 $ de redevances dues en vertu d’une licence de fabrication et de vente d’un lance-paille [1] , plus les taxes applicables [2] . [ 2 ] L’appelante soutient essentiellement par son premier moyen que la juge a erré en droit en ne concluant pas que le contrat de licence P-3 est contraire à l’ordre public, plus précisément à l’
article 63 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [3] (« LSST »), et qu’il est donc nul de nullité absolue. [ 3 ] Comme moyens subsidiaires, elle propose que la juge a erré sur des questions mixtes de fait et de droit (
i) en concluant qu’elle assumait l’obligation de s’assurer de la sécurité de la machine et du respect des conditions de conformité pour sa mise en marché, (ii) en ne concluant pas que l’inexécution de ses obligations était justifiée par un cas de force majeure et, enfin, (iii) en ne concluant pas que l’intimé a contrevenu à l’une de ses obligations contractuelles en devenant, pendant la durée du contrat,
partie à un litige relatif à la « technologie » de la machine. [ 4 ] La Cour conclut au rejet de l’appel. Voici brièvement ce qu’il en est. Le premier moyen [ 5 ] Contrairement à ce que l’appelante avance, l’erreur qu’elle reproche à la juge sous ce moyen ne porte pas sur une question de droit. Sauf dans les cas où les tribunaux ont à examiner un contrat type, dont l’interprétation a valeur de précédent et que l’exercice interprétatif ne repose sur aucun fondement factuel significatif qui est propre aux parties concernées, l’interprétation d’un contrat demeure une question mixte de fait et de droit [4] .
C’est le cas en l’espèce, de sorte que la norme de contrôle applicable à l’interprétation que la juge a faite du contrat en litige est celle de l’erreur manifeste et déterminante. [ 6 ] Un rappel des exigences de cette norme apparaît utile, non seulement aux fins de l’analyse de ce premier moyen d’appel, mais aussi des autres que soulève l’appelante : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique , et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante , à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree
standing. The entire tree must fall » […] [10] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte « le lourd fardeau » de démonstration d’une erreur révisable. [5] [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Or, en l’espèce, l’appelante ne parvient pas à démontrer que la juge a commis une telle erreur. [ 8 ] D’abord, la juge se dirige bien en droit en précisant que l’objet d’un contrat est l’opération juridique envisagée par les parties lors de sa conclusion [6] , ce qu’édicte précisément l’
article 1412 C.c.Q. Elle ne commet ensuite aucune erreur révisable en concluant qu’en l’espèce, l’objet du contrat de licence P-3 est licite, non contraire à la loi ni à l’ordre public. Ce contrat consiste en effet en l’octroi, par l’intimé, à l’appelante, du droit exclusif de fabriquer et de mettre en marché le lance-paille durant la période du 1 er août 2012 au 31 juillet 2015, en contrepartie du versement de redevances de 650 $ ou 700 $ par appareil vendu, avec un minimum de redevances garanti de 70 000 $ par année, soit 210 000 $ pour la durée du contrat.
L’objet du contrat ne vise donc pas à confier à l’appelante, par contrat de sous-traitance ou de services ou par mandat, par exemple, la fabrication proprement dite et la vente d’un appareil expressément prohibé par une disposition d’ordre public. [ 9 ] Quant à l’objet de l’obligation de l’appelante, qu’elle a manifestement décidé d’assumer en contrepartie de l’exclusivité qu’elle a requise et obtenue de l’intimé, c’est essentiellement de vendre au moins 300 lance-pailles durant les trois années de la relation contractuelle et de payer à l’intimé les redevances minimales convenues, aux échéances déterminées dans le contrat. [ 10 ] Ainsi, la juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que l’objet du contrat et celui des obligations qu’il impose à l’appelante, essentiellement conformes à ceux d’un contrat de licence usuel, ne sont pas prohibés par la loi et ne sont pas contraires à l’ordre public, et que la solution du litige passe plutôt par l’interprétation des obligations contractuelles des parties.
Le deuxième moyen [ 11 ] La juge n’a pas davantage commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation du contrat en concluant que l’appelante assumait l’obligation de s’assurer de la sécurité de la machine et du respect des conditions de conformité pour sa mise en marché. Ces conclusions trouvent notamment appui dans les clauses du contrat qu’elle cite, tout particulièrement les clauses 7.02.02 al. 3 et 7.02.03, et dans les autres éléments de la preuve auxquels elle réfère aux paragraphes 96 à 113 du jugement.
Incidemment, il est opportun de rappeler ici qu’à supposer même qu’une conclusion d’ordre factuel ou mixte de fait et de droit différente ait pu être tirée par un autre juge, voire par la Cour, sur la base d’un poids différent attribué à certains éléments de preuve, cela ne suffirait pas pour conclure qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par la juge [7] . [ 12 ] L’appelante soutient aussi que la juge a erré en lui faisant supporter ces obligations parce « qu’en vertu de l’
article 1432 C.c.Q . , le contrat doit s’interpréter en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée » [8] . [ 13 ] Or, et premièrement, après avoir témoigné que le contrat avait en quelque sorte été imposé à l’appelante, le principal dirigeant de cette dernière, monsieur Roy, a finalement admis qu’un projet de contrat lui avait été transmis à la fin du mois d’avril 2012 par le notaire de l’intimé, que des échanges avaient suivi et que des modifications y avaient été apportées, à la demande de l’appelante. Les courriels P- 25 et P-26, notamment, le confirment. [ 14 ] Deuxièmement, l’appelante ne prend pas en compte que la règle prévue à l’
article 1432 C.c.Q. est une « mesure d’interprétation de dernier recours [9] » et qu’elle ne s’applique qu’après toutes les autres règles d’interprétation, lorsqu’un « doute irréductible » subsiste néanmoins dans l’esprit du juge concernant la commune intention des parties [10] . Or, les paragraphes susmentionnés du jugement dénotent que la juge a à tout le moins appliqué les règles d’interprétation prévues aux articles 1425 et 1427 C.c.Q . [11] , d’une part, et que, d’autre part, au terme de cet exercice elle ne demeurait pas habitée d’un tel doute.
De plus, son interprétation des obligations des parties en matière de sécurité trouve appui dans la preuve. Par exemple, celle-ci a établi que l’appelante, une entreprise constituée au début des années 1970, conçoit, fabrique, met en marché et vend de la machinerie agricole. Elle fait
partie d’un regroupement d’entreprises dirigées par les mêmes personnes, dont certaines agissent à
titre de firmes de services-conseils et d’évaluation des besoins de matériel et de fournitures agricoles, et d’autres comme entreprises spécialisées dans la location, le financement, l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie agricole. L’appelante détient donc une expertise dans le domaine, ce dont elle atteste d’ailleurs à la clause 5.04 du contrat de licence : 5.04 Ressources Le LICENCIÉ possède l’expertise et les ressources nécessaires pour fabriquer et commercialiser le Produit au sein du Territoire.
De plus, il détient validement tous les permis, approbations ou licences pour l’exécution parfaite de toutes et chacune des obligations qui lui incombent en vertu du contrat. [ 15 ] De plus, l’intimé a témoigné que lors des rencontres ou discussions ayant précédé la conclusion du contrat et lors de sa signature, la question de la sécurité du lance-paille n’a jamais été abordée, ce silence s’expliquant selon lui notamment par la clause 7.02.03 du contrat et l’obligation qui y est imposée à l’appelante de « respecter tous les règlements, les codes, les lois, les ordonnances et les stipulations qui régissent la fabrication du Produit » ainsi que « toutes les normes de sécurité, d’hygiène et de santé en vigueur pendant l’exécution du Contrat ».
Monsieur Roy a quant à lui admis en contre-interrogatoire qu’à partir de la signature du contrat, c’est l’appelante qui prenait en charge la fabrication et la commercialisation du lance-paille. [ 16 ] Pour toutes ces raisons, le présent moyen ne résiste pas à l’analyse et ne peut être retenu. Le troisième moyen
[ 17 ] L’appelante soutient que la juge a commis une erreur révisable en ne concluant pas que l’inexécution de son obligation de payer les redevances à l’intimé était justifiée par un cas de force majeure, soit la décision du 14 mai 2015 de la CSST, fondée sur l’
article 63 de la LSST , lui interdisant de fabriquer et de vendre le lance-paille. [ 18 ] Elle a tort là aussi. [ 19 ] Dans la mesure où elle assumait, ne serait-ce même qu’en partie, l’obligation de s’assurer que le bien qu’elle fabriquait était sécuritaire, comme c’est le cas de tout fabriquant, elle ne saurait prétendre que la décision de la CSST constituait à son égard un cas de force majeure, soit, suivant la clause 8.01 du contrat, une cause ne dépendant pas de sa volonté, qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir et contre laquelle elle n’a pu se protéger.
Le quatrième moyen [ 20 ] Selon l’appelante, l’intimé a contrevenu aux obligations que lui imposent les clauses 4.06, 4.11 et 4.12 du contrat, puisqu’il « avait des raisons de croire qu’il serait
partie à un litige avant la fin du contrat », soit le 22 juin 2015, date à laquelle les avocats de l’appelante l’ont informé par mise en demeure de la décision rendue le 14 mai 2015 par la CSST. Elle soutient que, de ce fait, la juge aurait dû rejeter le recours de l’intimé puisque cette violation « mettait fin aux obligations de l’appelante ». [ 21 ] L’argument laisse perplexe. D’abord, ce n’est que le ou vers le 15 août 2015, après avoir donné mandat à une avocate de faire suite à la mise en demeure de l’appelante, que l’intimé prend connaissance de la décision de la CSST.
Or, à cette date le contrat liant les parties est échu. Ensuite, et de façon plus déterminante, comme on peut aisément le constater, l’intimé atteste à la clause 4.06 du contrat qu’il n’est pas partie, « en ce moment », soit à la date de la signature du contrat, à un litige relatif à la « Technologie » au sens donné à ce terme par les clauses 0.01.19, 0.01.12 et 0.01.13.
Or, à ce moment, l’intimé n’était effectivement pas impliqué dans un litige concernant la propriété intellectuelle ou industrielle du lance-paille, et il ressort tout aussi clairement de la clause 4.12 que c’est cette attestation précise qui doit demeurer exacte pendant la durée de la relation contractuelle entre les parties. Enfin, la décision prise par la CSST le 14 mai 2015 ne saurait être perçue comme un litige impliquant l’intimé et touchant les droits de propriété intellectuelle ou industrielle du lance-paille.
Quant à la clause 4.11, elle ne trouve tout simplement pas application au vu des circonstances de l’espèce. [ 22 ] En somme, la façon dont la juge a interprété le contrat liant les parties et les obligations qu’elles y ont assumées n’est entachée d’aucune erreur révisable.
Le résultat pour l’appelante est certes décevant, et peut même lui paraître illégitime, mais, sauf lorsque les parties contractantes s’entendent à cette fin, les tribunaux ne sont pas le forum approprié pour rechercher en réalité, sous couvert d’un différend sur l’interprétation d’un contrat, la réécriture, la rectification ou la modification de l’entente liant les parties [12] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Christine Jutras JUTRAS & ASSOCIÉS Pour l’appelante Me François Bérubé
CAIN, LAMARRE Pour l’intimé Date d’audience : 9 août 2023
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