2019 QCCQ 8306, 2019 QCCQ 8306
Opinion
Pacha c. Radosavlevici 2019 QCCQ 8306 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156933-170 DATE : 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO AHCENE R. PACHA Demandeur c. SONIA RADOSAVLEVICI et 9356-8152 QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sonia Radosavlevici se pourvoit en rétractation à l’encontre d’un jugement prononcé par défaut contre elle ainsi que la co-défenderesse 9356-8152 Québec Inc. (« 9356 »). [ 2 ] À l’origine, par son recours monsieur Pacha cherche à obtenir paiement de loyers tirés de la location d’un appartement pour lequel il agit comme gestionnaire et qui aurait fait l’objet de locations par l’entremise de la défenderesse 9356, mais pour lesquels les revenus de locations ne lui ont jamais été remis.
Vu le défaut de madame Radosavlevici de même que de 9356 de répondre à l’assignation, jugement est prononcé par défaut contre ces deux défenderesses par le greffier spécial. [ 3 ] À l’audience, madame Radosavlevici présente des preuves qui amènent le Tribunal à permettre de réouvrir l’affaire pour entendre ses moyens de défense de même que sa demande reconventionnelle à l’encontre du recours dirigé contre elle par monsieur Pacha. [ 4 ] Il y a donc lieu de rendre jugement sur le fond quant au pourvoi en rétractation de jugement de madame Radosavlevici. [ 5 ] Dans ses moyens de contestation, madame Radosavlevici soutient qu’il n’y a aucun lien de droit qui existe entre le demandeur et elle, qu’elle n’a aucunement agi de mauvaise foi et que le demandeur n’allègue ni ne prouve aucun motif permettant la levée du voile corporatif afin de chercher sa responsabilité personnelle à l’égard de monsieur Pacha. [ 6 ] De plus, considérant que le recours entrepris contre elle à
titre personnel est abusif et empreint de mauvaise foi, elle se porte elle-même demanderesse reconventionnelle contre monsieur Pacha pour un montant de 5 000 $ afin d’être compensée de ses troubles et inconvénients.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La demande de monsieur Pacha de même que la demande reconventionnelle de madame Radosavlevici soulèvent les questions suivantes : 1) Existe-t-il un lien de droit entre le demandeur et madame Radosavlevici lui permettant de la poursuivre personnellement? 2) Le cas échéant, le demandeur prouve-t-il que madame Radosavlevici est responsable des montants de loyers qui sont dus à monsieur Pacha? 3) Madame Radosavlevici prouve-t-elle que le recours dirigé contre elle constitue un abus de droit qui lui a causé des dommages- intérêts?
CONTEXTE ET ANALYSE 1) Existe-t-il un lien de droit entre le demandeur et madame Radosavlevici lui permettant de la poursuivre personnellement? [ 8 ] Monsieur Pacha dit être gestionnaire d’un logement situé au 208, avenue des Pins Est à Montréal (le « Logement ») pour le compte de monsieur Parechdondona.
[ 9 ] Il allègue avoir été approché au printemps 2017 par un représentant de 9356, une entreprise s’identifiant comme étant un intermédiaire favorisant la location de logements pour de courtes périodes par l’entremise de la plate-forme Airbnb. [ 10 ] Suite à une rencontre et à des échanges qu’il tient avec un représentant de cette entreprise, il reçoit une proposition de contrat de 9356 qui fait affaires sous la raison sociale We Super host et exploite une plate-forme en ligne accessible à l’adresse www.airbnb.com ou via une application mobile compatible permettant à des propriétaires de biens immobiliers de mettre en location leurs biens pour de courtes périodes sur des sites partenaires et de bénéficier de prestations de conciergerie diverses proposées [1] .
Le 5 mai 2012, monsieur Pacha accepte l’offre d’affaires, la signe et la lui retourne. [ 11 ] Bien qu’il soutienne que le Logement ait par la suite fait l’objet de locations pour diverses périodes, il prétend n’avoir reçu aucun loyer généré par ces locations pourtant effectuées par l’entremise de 9356, qui a elle-même perçu des loyers auprès de tiers qui ont loué le Logement. [ 12 ] Tel que le Tribunal a eu l’occasion de l’indiquer aux parties à l’audience, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [2] , et ce, au moyen d’une preuve prépondérante [3] . [ 13 ] Il incombe ainsi à monsieur Pacha de prouver les éléments essentiels de sa réclamation dirigée contre madame Radosavlevici. [ 14 ] Or, le Tribunal conclut que monsieur Pacha ne s’est pas déchargé du fardeau qui était le sien de démontrer d’une part qu’un lien de droit existe entre lui et madame Radosavlevici et, d’autre part, il n’a pas d’avantage prouvé de façon prépondérante sa réclamation pour des loyers impayés. [ 15 ] En effet, le contrat qu’il produit au soutien de sa réclamation ne vise que 9356, soit l’entreprise chargée d’offrir des services permettant de mettre en location le Logement.
Nulle part dans ce document n’est-il fait mention de madame Radosavlevici à
titre personnel, ni même à quelque titre, du reste. [ 16 ] Il ressort de la preuve que 9356 est une entreprise incorporée le 14 mars 2017 et qu’à cette date, c’est monsieur Joël Godin et monsieur Ali El Chami, l’ex-conjoint de madame Radosavlevici, qui choisissent de former cette entreprise. [ 17 ] Il est vrai qu’à cette date madame Radosavlevici est approchée par monsieur El Chami afin que son nom figure à
titre d’administratrice de cette entreprise. Étant alors en congé de maternité, madame Radosavlevici accepte temporairement d’aider son ex- conjoint ainsi que monsieur Godin dans le démarrage de leur entreprise qui vise effectivement à exploiter une plate-forme pour permettre la location à court terme de logements de divers propriétaires via l’application Airbnb. [ 18 ] Cependant, suivant le témoignage de madame Radosavlevici, à peine quelques semaines après la formation de cette compagnie, elle demande tant à son ex-conjoint qu’à monsieur Godin de ne plus être impliquée dans l’entreprise puisque son retour au travail à temps plein, à
titre de conseillère en relations industrielles et en ressources humaines auprès de la société Ernst and Young, est imminent. [ 19 ] Dans les faits, madame Radosavlevici est diplômée en relations industrielles et avant son congé de maternité qui débute au mois de juin 2016, elle est à l’emploi de cette entreprise qui lui demande de reprendre son poste à compter du 19 juin 2017.
Ainsi, elle n’occupe que des fonctions temporaires au sein de 9356 pour aider son ex-conjoint à son démarrage, mais ne prend aucune décision et n’est aucunement impliquée dans la gestion quotidienne de l’entreprise. [ 20 ] Monsieur Pacha ne saurait chercher la responsabilité personnelle de madame Radosavlevici au seul motif qu’elle fut pour une courte période administratrice de 9356. En effet, une entreprise a une personnalité qui lui est propre qu’il ne faut pas confondre avec celle de ses actionnaires ou de ses administrateurs [4] . [ 21 ] Suivant l’
article 309 Code civil du Québec , les actes posés par les personnes morales n’engagent qu’elles-mêmes, sauf dans les cas d’exception prévus par la loi. Or, la levée du voile corporatif d’une entreprise ne peut avoir lieu que lorsqu’une personne de bonne foi est en mesure de prouver que la personnalité distincte d’une entreprise sert à masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public [5] . [ 22 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que monsieur Pacha n’a aucunement présenté une telle preuve, tout au contraire.
En effet, il n’établit pas que madame Radosavlevici a été impliquée dans quelque fraude que ce soit orchestrée par 9356 ou l’un ou l’autre de ses administrateurs.
La très courte implication de madame Radosavlevici au moment de l’incorporation de 9356 ne saurait d’aucune façon constituer à elle seule un motif suffisant pour procéder à la levée du voile corporatif et chercher sa responsabilité personnelle à l’égard de monsieur Pacha. [ 23 ] Dans ces circonstances et vu l’absence de preuve d’une quelconque implication de madame Radosavlevici dans un stratagème visant à frustrer monsieur Pacha de ses droits sous le voile corporatif de 9356, son recours contre elle doit échouer. 2) Le cas échéant, le demandeur prouve-t-il que madame Radosavlevici est responsable des montants de loyers qui sont dus à monsieur Pacha? [ 24 ] Vu la réponse à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde.
Néanmoins, compte tenu de la demande reconventionnelle de madame Radosavlevici, le Tribunal considère important de préciser que dans les faits, il conclut qu’il n’y a même aucune preuve de quelque revenu de location tiré du Logement qui est présentée par monsieur Pacha. Il ne dépose aucun relevé ni quelque autre preuve que ce soit permettant d’établir quels montants auraient été générés par la location du Logement.
Aussi, même s’il avait démontré un lien de droit contre madame Radosavlevici, le Tribunal n’aurait pas pu la condamner au montant réclamé. 3) Madame Radosavlevici prouve-t-elle que le recours dirigé contre elle constitue un abus de droit qui lui a engendré des dommages- intérêts?
[ 25 ] Toute personne possède le droit fondamental de s'adresser aux tribunaux pour faire sanctionner ses droits.
Cependant, lorsqu’un recours en justice est exercé de façon abusive, il peut en découler une responsabilité civile si un tel recours cause des dommages à la personne qui doit s’y défendre [6] . [ 26 ] Tel est le fondement de la demande reconventionnelle de madame Radosavlevici qui soulève que monsieur Pacha a entrepris contre elle un recours totalement dénué de fondement puisqu’il n’a aucun lien de droit avec elle et qu’il n’a soulevé aucun motif permettant d’en créer un. [ 27 ] Pour déterminer si une faute a été commise par monsieur Pacha, il y a lieu d’évaluer le comportement qu’aurait eu une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
À cet égard, les tribunaux sanctionnent la mauvaise foi de celui qui exerce un recours en justice par incurie, maladresse, légèreté ou témérité coupable. Voici comment s’exprimait la juge Roy, alors à la Cour supérieure [7] : L'existence d'une cause raisonnable et probable reste dans chaque cas une simple question de fait, appréciée à la lumière de la conduite du défendeur.
L'absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l'intention arrêtée de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité. [ 28 ] Or, le Tribunal conclut que le recours de monsieur Pacha est manifestement mal fondé et qu’il était voué à l’échec, n’ayant soumis aucun élément de preuve permettant de justifier la levée du voile corporatif et de créer indirectement un lien de droit personnel entre lui et madame Radosavlevici.
Sa seule allégation visant à prétendre que madame Radosavlevici devait être au courant des activités de son ex-conjoint ou de l’entreprise 9356 est largement insuffisante pour permettre de justifier un tel recours personnel. [ 29 ] La preuve révèle qu’avant d’entreprendre son recours, monsieur Pacha n’a fait absolument aucune vérification permettant d’associer madame Radosavlevici à un quelconque stratagème visant à s’approprier des sommes d’argent découlant des activités de 9356. [ 30 ] En outre, à l’audience, monsieur Pacha témoigne ne pas être propriétaire du Logement, mais il ne présente aucune preuve permettant au Tribunal de conclure à son droit de percevoir quelque loyer de ce logement.
Son seul témoignage, sans aucune autre preuve d’un mandat de gestion confié par le propriétaire et l’autorisant à percevoir des loyers et même de les réclamer en justice en son propre nom, est largement insuffisant. [ 31 ] Enfin, il ne présente aucune preuve pour établir sa créance elle-même.
Aucun bail, aucune facture, aucun document attestant d’une réservation et de l’occupation du Logement, puis d’un loyer payé en contrepartie. [ 32 ] Devant le vide abyssal de quelque preuve pour établir un lien de droit contre madame Radosavlevici ainsi qu’une quelconque créance, le Tribunal conclut qu’en s’adressant aux tribunaux, monsieur Pacha a fait preuve de négligence et de témérité qui engagent sa responsabilité puisqu’il n’avait aucune cause raisonnable et probable pour la poursuivre. [ 33 ] La présente affaire a ceci de particulier que monsieur Pacha a également mandaté un huissier pour pratiquer une saisie en mains tierces auprès d’un locataire d’un condominium appartenant à madame Radosavlevici pour percevoir un loyer mensuel de 1 500 $ qui lui est payable. [ 34 ] Cette saisie-exécution en mains tierces intervient le 19 mars 2019, alors que l’huissier saisissant se présente au condominium de madame Radosavlevici situé sur la rue Murray à Montréal, qui est occupé par son locataire.
Sur place, il saisit des biens meubles qui sont décrits dans un bail résidentiel comme lui appartenant, puis il saisit le loyer mensuel qui lui est payable. [ 35 ] Il se déplace ensuite chez madame Radosavlevici à Brossard pour lui signifier les procédures et discute avec elle, puis convient de ne pas saisir d’autres effets mobiliers, compte tenu de ce qui a déjà été saisi sur la rue Murray et de la saisie en mains tierces. Madame Radosavlevici l’informe qu’elle consultera un avocat.
Peu de temps après, l’huissier apprend qu’elle a déposé un pourvoi en rétractation du jugement prononcé par défaut le 2 novembre 2018. [ 36 ] Le dossier de la Cour révèle que le 25 mars 2019, madame Radosavlevici dépose son pourvoi en rétractation et allègue avoir pris connaissance du jugement par défaut le 19 mars précédent. [ 37 ] Le 1 er avril 2019, le juge Lareau conclut à la suffisance à première vue des motifs allégués au pourvoi en rétractation, puis il suspend l’exécution forcée du jugement et convoque les parties à une audience sur le pourvoi.
Le 17 avril suivant, un avis du greffier est transmis aux parties afin de les informer de cette décision et précise la suspension de l’exécution du jugement. [ 38 ] Pourtant, étonnamment, l’huissier continue de percevoir le loyer mensuel payable par le locataire de madame Radosavlevici suite à la saisie en mains tierces, si bien qu’au jour du procès, l’huissier témoigne détenir à son compte en fidéicommis un montant total de 12 000 $ provenant de cette saisie. [ 39 ] En plus du stress et des inconvénients qu’elle dit subir des procédures intentées contre elle sans droit, Madame Radosavlevici témoigne de l’important préjudice que lui cause cette saisie.
Monoparentale, devant élever son enfant seule en s’appuyant sur ses seuls revenus, elle se trouve ainsi privée d’un montant de 1 500 $ par mois pendant neuf mois. Elle ajoute en outre que cette saisie a eu pour résultat que son locataire a choisi de quitter son logement, si bien qu’elle est désormais privée de cette source de revenus pour une durée indéterminée. [ 40 ] La détermination des dommages de madame Radosavlevici n’est pas chose aisée.
En l’espèce, la preuve à cet égard ne repose que sur son témoignage à l’audience. [ 41 ] Néanmoins, dans les circonstances particulières de la présente affaire, considérant les conséquences des procédures et plus particulièrement de la saisie-exécution qui s’est poursuivie malgré la suspension qui en a été ordonnée le 1 er avril 2019 et l’absence complète de lien de droit justifiant monsieur Pacha de la poursuivre personnellement, usant de sa discrétion, le Tribunal accorde un montant de 2 000 $ à madame Radosavlevici.
[ 42 ] Enfin, il y a lieu de statuer sur l’attribution des sommes saisies dans le cadre du jugement prononcé par défaut dans la présente affaire. [ 43 ] Considérant les conclusions auxquelles en vient le Tribunal et la preuve présentée qui démontrent que monsieur Yvan Martimbault, huissier de justice, a déjà saisi une somme de 12 000 $ qu’il détient en fidéicommis, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie qu’il a ainsi exécutée contre tous les biens de madame Radosavlevici et en mains tierces, ainsi que lui ordonner de lui remettre sans délai l’intégralité des sommes qu’il détient à son compte en fidéicommis en exécution de cette saisie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement de madame Sonia Radosavlevici. [ 45 ] RÉTRACTE le jugement du 2 novembre 2018 contre madame Sonia Radosavlevici. [ 46 ] REJETTE la demande de monsieur Bruno Ahcene R.
Pacha dirigée contre madame Sonia Radosavlevici. [ 47 ] DONNE mainlevée de la saisie-exécution pratiquée en l’instance contre les biens de madame Sonia Radosavlevici et en mains tierces. [ 48 ] ORDONNE au huissier de justice Yvan Martimbault de remettre à la défenderesse Sonia Radosavlevici l’intégralité des sommes qu’il a saisies auprès de tiers et qui étaient destinées à madame Radosavlevici, et ce, dans un délai de cinq jours du présent jugement. [ 49 ] CONDAMNE monsieur Bruno Ahcene R.
Pacha à payer à madame Sonia Radosavlevici la somme de 2 000 $, plus les intérêts au taux légal, de même que l’intérêt additionnel prévu à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation par demande reconventionnelle, soit le 13 mai 2019. [ 50 ] CONDAMNE monsieur Bruno Ahcene R. Pacha à payer les frais de justice encourus par madame Sonia Radosavlevici pour sa contestation et sa demande reconventionnelle, soit un montant de 308 $. [ 51 ] CONDAMNE monsieur Bruno Ahcene R. Pacha à l’intégralité des frais et déboursés découlant de la saisie-exécution et de la saisie en mains tierce qui ont été pratiquées en l’instance. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 2 décembre 2019
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