2020 QCCQ 8121, 2020 QCCQ 8121
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mouhteros 2020 QCCQ 8121 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-506486-191 DATE : Le 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PIERRE-DAVID CYR JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
PETER MOUHTEROS Défendeur ______________________________________________________________________ MOTIFS AU SOUTIEN D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le 27 novembre dernier, en annonçant que les motifs seraient à venir, le Tribunal trouve le défendeur coupable de l’infraction qui lui est reprochée, à savoir celle d’avoir conduit son véhicule alors qu’il fait usage d’un téléphone cellulaire.
LES FAITS [ 2 ] Le 9 septembre 2019 sur l’autoroute Décarie à Montréal, une policière est perchée sur un muret de ciment et observe les automobilistes qui avancent lentement en direction nord. Elle voit bien dans l’habitacle des véhicules. À 9h49, elle voit le défendeur qui circule dans la voie de gauche et qui tient un cellulaire dans sa main droite, tout juste à la droite du volant. elle voit le pouce du défendeur bouger sur l’écran du téléphone. [ 3 ] De son côté, le défendeur présente une version contradictoire à deux volets.
D’abord il explique candidement qu’il a pris son téléphone dans sa poche, l’a tenu en main pour le brancher, puis l’a déposé. Il explique que ce faisant, le téléphone se branche à un système automatisé communément appelé « CarPlay » qui lui permet de contrôler son téléphone avec les commandes disponibles dans son véhicule, notamment en passant des commandes vocales. Ensuite, il assure ne pas avoir utilisé l’écran du téléphone, ni en le touchant ni même en le consultant.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Prenant pour acquis la version du défendeur, il reste à déterminer la question en litige: brancher son téléphone intelligent pendant la conduite d’un véhicule routier constitue-t-il un usage au sens de l’
article 443.1 du Code de la sécurité routière [1] ? [ 5 ] Réponse: oui. Voici pourquoi. ANALYSE [ 6 ] Afin de répondre à cette question, il est indispensable d’établir ce qui est entendu par « faire usage ». [ 7 ] Sans une définition de cet usage par le législateur québécois, l’approche moderne d’interprétation nous amène à comprendre l’intention du législateur.
Cela se révèle « en tenant compte du contexte global et en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi » [2] . [ 8 ] En application de cette approche, la Cour municipale de Saint-Jérôme dans la décision Gosselin établit que de brancher son cellulaire éteint au circuit électrique du véhicule que l’on conduit correspond à en faire usage comme on fait usage d’un fer à repasser lorsqu’on le branche au mur [3] .
La Cour suprême de Colombie-Britannique va dans le même sens pour ce même usage [4] . [ 9 ] En l’espèce la manipulation de l’appareil pour le brancher ainsi que le brancher équivaut à en faire usage. En fait, la tenue en main d’un cellulaire constitue assurément le comportement du conducteur que le législateur a toujours voulu proscrire. Tellement qu’il a
encodé à nouveau en 2018 une présomption d’usage, cette fois plus large que l’ancienne, si l’appareil est tenu en main [5] . [ 10 ] Le Tribunal estime aussi que le défendeur n’a pas présenté de preuve permettant de passer outre cette présomption. [ 11 ] Et à la lumière de l’affaire Poulin , l’usage fait ici par le défendeur ne correspond pas aux deux seuls usages permis par le Code : d’abord en mains libres ou, ensuite en l’actionnant ou le consultant, cette seconde façon devant respecter des conditions strictes prévues au 2e alinéa de l’
article 443.1 [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : A DÉCLARÉ , le défendeur COUPABLE de l’infraction reprochée; A CONDAMNÉ le défendeur à payer la peine minimale soit $300, ainsi qu’à payer tous les frais à ce jour; A ACCORDÉ 90 jours au défendeur pour acquitter les sommes. __________________________________ PIERRE-DAVID CYR Juge de paix magistrat Me Marie-Noëlle Lachapelle-Fakiris Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant Me Richard Raymond Procureur du défendeur Date d’audience : Le 25 novembre 2020
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