2019 QCCQ 8572, 2019 QCCQ 8572
Opinion
Samson c. Fluet 2019 QCCQ 8572 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013152-197 DATE : 1 ER NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANNY SAMSON Demandeur c.
GÉRARD FLUET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Danny Samson (« M. Samson ») réclame à Gérard Fluet (« M. Fluet ») 15 000 $ représentant les dommages subis à la suite de la découverte de vices cachés affectant le véhicule automobile acquis de ce dernier. [ 2 ] M. Fluet conteste la réclamation pour les motifs suivants :
a) Il y a absence de vices cachés lors de la vente;
b) M. Samson est téméraire, car il fait défaut d’effectuer une inspection préalable à l’achat;
c) Il effectue un essai routier avant l’achat et la vente s’est conclue sans garantie légale. [ 3 ] Le 1 er juin 2018, M. Samson modifie sa demande introductive d’instance et demande l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé, soit 15 000 $. [ 4 ] M. Fluet conteste cette demande modifiée. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La voiture achetée par M. Samson est-elle affectée de vices cachés ? [ 6 ] Dans l’affirmative, sa demande en annulation de la vente est-elle bien fondée ? LE CONTEXTE [ 7 ] Le 6 mai 2018, en matinée, M.
Samson consulte le site de vente Kijiji et aperçoit une annonce concernant une voiture Audi TT Cabriolet 2008, ayant parcouru 67 miles (107 826 kilomètres) dont le prix de vente est 19 500 $ [1] . [ 8 ] Il communique immédiatement avec M. Fluet, le vendeur, et des négociations s’ensuivent. [ 9 ] Les parties conviennent d’un prix de vente de 15 500 $ compte tenu que M. Samson s’engage à acheter la voiture et à en prendre possession le jour même. [ 10 ] Ce dernier quitte sa résidence située à Rimouski, en compagnie de sa conjointe Kathleen Martin (« Mme Martin »), pour rencontrer M.
Fluet à sa résidence en fin d’après-midi. [ 11 ] Arrivé sur place, M. Samson constate que la voiture est située dans l’entrée de la cour de M. Fluet, qui est en pente, le devant de
celle-ci est face à la porte du garage. Il en fait tout de même le tour et l’examine sans difficulté. [ 12 ] M. Samson constate une usure normale, soit :
a) les sièges de cuir sont un peu usés (craquelés et noircis), ce qui est acceptable;
b) il y a présence de lignes blanches au niveau du toit ouvrant;
c) il y a un éclat, de la grosseur d’un dix sous, sur le parechoc arrière, lequel est d’ailleurs exhibé par M. Fluet. [ 13 ] M. Fluet s’assoit du côté du conducteur pour expliquer les commandes du tableau de bord et M. Samson demeure debout, près de lui, considérant qu’il s’agit d’un véhicule à deux places, il préfère laisser le siège du passager à Mme Martin. [ 14 ] M. Fluet veut que M. Samson examine l’aspect mécanique du véhicule. Bien que ce dernier n’ait pas beaucoup de connaissance dans ce domaine, il constate seulement que le moteur est propre. [ 15 ] M.
Fluet ferme le capot. [ 16 ] Après être revenu se situer près de la valise de la voiture en compagnie de M. Fluet, M. Samson paie en argent comptant la somme de 15 000 $. [ 17 ] Il effectue un essai routier en compagnie de Mme Martin et parcourt moins d’un kilomètre. [ 18 ] Satisfait, M. Samson installe l’automobile sur sa remorque et repart à Rimouski. [ 19 ] Le 7 mai 2018, il décide de laver la voiture et constate quelques anomalies, notamment :
a) Dessous le parechoc avant gauche, il voit une plaque de 4 pouces x 6 pouces d’une couleur différente de la voiture, soit gris foncé.
b) Sur le parebrise côté conducteur, le tableau de bord lui semble un peu bombé, présentant une irrégularité de couleur beige, située tout près du numéro de série [2] . M. Samson indique qu’il est difficile de la voir de l’intérieur de la voiture puisque, de toute évidence, ni Mme Martin ni lui ne l’ont vue. Pour la remarquer, il faut être à l’extérieur du véhicule, près du numéro de série. [ 20 ] M.
Samson déclare au Tribunal que la plaque de couleur différente située sous le parechoc avant gauche ne le dérange pas. [ 21 ] Il obtient toutefois une évaluation du carrossier pour le remplacement du couvert du tableau de bord au coût de 1 157,02 $ [3] , laquelle évaluation est modifiée et augmentée à 1 651,96 $ [4] le 18 mai 2018. [ 22 ] Le 7 mai 2018, il envoie une mise en demeure à M. Fluet pour lui demander d’assumer le coût des réparations de la voiture [5] . [ 23 ] Le 1 er juin 2018, M. Samson intente les présentes procédures judiciaires contre M.
Fluet et lui réclame 3 737,79 $ représentant les sommes suivantes :
a) Facture de Carrxpert : 2 085,83 $ [6]
b) Facture de Audi Ste-Foy : 1 651,96 $ [7] [ 24 ] Il semble que le montant de la réclamation contienne une double demande de remboursement quant au tableau de bord, de sorte que le véritable montant de la réclamation est de 2 083,13 $, soit :
a) Peinture : 431,17 $
b) Tableau de bord : 1 651,96 $ [ 25 ] Quelques jours plus tard, lors d’une randonnée, M. Samson constate qu’une lumière jaune s’allume, indiquant l’insuffisance d’huile. [ 26 ] Le 5 juin 2018, il se rend chez un concessionnaire Volkswagen de sa région qui effectue un entretien du véhicule au coût de 172,42 $ [8] . La facture indique que : Odomètre 69 618 milles Entretien de 15000 km : Tous les modèles Changer huile, filtre du moteur Lubrifier serrures et pentures Vérifier les niveaux des liquides Vérifier électrolite de la batterie et niveau Vérifier les courroies
Vérifier les freins (usure, fuite et liquide) Vérifier pression des pneus – Frais de 20$ pour rotation Vidanger séparateur d’eau (moteur TDI) […] Du même fait, défaut constaté avec le loquet de la portière passager. (sic) [ 27 ] Par la suite, M. Samson quitte pour des vacances aux Îles-de-la-Madeleine; il parcourt environ 1 000 kilomètres. [ 28 ] Arrivé à destination, le témoin d’huile de la voiture allume de nouveau. M.
Samson ajoute deux pintes d’huile dans le réservoir. [ 29 ] Le 29 août 2018, il modifie sa demande introductive d’instance et demande l’annulation de la vente et le remboursement de 15 000 $, ayant renoncé au prix payé de 15 500 $ afin d’être admissible à la Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances. [ 30 ] Le 31 août 2018, il se rend chez le concessionnaire Audi Ste-Foy pour une nouvelle inspection de sa voiture [9] . [ 31 ] M.
Samson attire l’attention du Tribunal sur deux items qui auraient fait l’objet d’un rappel du fabricant, soit : PCV valve… Seal Crank ??? discusion avec client en attente de voir si pièce sorti en évaluation sont garantie (sic) […] Problème moteur/moteur de flat Intake à remplacer + PCV Valve et tube(…) 599,95 $ [ 32 ] Audi Ste-Foy constate qu’il y a lieu de remplacer deux actuateurs de portes. [ 33 ] Or, le 12 septembre 2018, le concessionnaire Audi Ste-Foy confirme à M. Samson, par courriel, que les pièces à remplacer sont couvertes par une extension de garantie.
Il n’a donc pas à payer les coûts des « PCV valve » et « Seal Crank Intake Man RC Moteur » [10] . [ 34 ] Il fait défaut d’effectuer les réparations bien qu’il ait parcouru, depuis la possession du véhicule, entre 5 et 10 000 kilomètres. ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [11] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 36 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 37 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 38 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité, La preuve civile, [12] mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 39 ] M. Samson déclare au Tribunal qu’il a remis 15 500 $ en argent à M. Fluet le 6 mai 2018. [ 40 ] Cette preuve est contredite par M. Fluet. Ce dernier atteste plutôt avoir reçu un virement bancaire de 6 000 $ le 6 mai 2018 ainsi 9 500 $ en argent. [ 41 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du C.c.Q. sont les suivantes :
a) Le vice doit être grave, c’est-à-dire, doit diminuer suffisamment l’utilité du bien vendu;
b) Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente;
c) Le vice doit être caché, c’est-à-dire, non-apparent au moment de la vente;
d) Le vice doit être antérieur à la vente;
e) Il doit s’agir également d’un vice et non d’une usure ou d’une détérioration résultant de l’usage normal d’un bien;
f) L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il avait connu le vice;
g) Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. Nature des vices [ 42 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie ne s’appliquera pas si l’acheteur fait défaut d’exécuter son devoir d’inspection convenablement [13] . [ 43 ] Sera donc considéré un vice apparent, celui qui sera facilement décelable par un inspecteur ou un expert à la simple vue de la configuration des lieux [14] . [ 44 ] Dans l’affaire Présault c.
Pépin [15] , la juge Marie-France Courville, J.C.S., souligne que la possibilité de découvrir un vice suffit pour qu’il ne soit pas caché. [ 45 ] L’acheteur doit procéder à un examen sérieux, car même si la découverte du vice présente quelques difficultés, il n’en reste pas moins que la possibilité de le découvrir suffit pour qu’il ne soit pas caché. La présence de signes révélateurs ou d’indices susceptibles de soulever des soupçons constitue un élément à considérer aux fins de déterminer si l’acheteur a agi avec prudence et la diligence requise par la loi. Tableau de bord [ 46 ] M.
Samson affirme n’avoir jamais constaté, au moment de l’achat, le problème relié au tableau de bord du véhicule, et ce, malgré le fait que M. Fluet ait ouvert le toit pour expliquer le fonctionnement de celui-ci. [ 47 ] Il soumet également qu’il n’est pas un expert en la matière, qu’il a confiance en M. Fluet et que ce dernier aurait dû lui dévoiler le bris. [ 48 ] Le Tribunal ne peut retenir la version de M. Samson à ce sujet, et ce, à cause de la preuve documentaire qui illustre le contraire. [ 49 ] Les photographies produites en preuve par M.
Fluet démontrent clairement qu’il est facile de repérer l’anomalie du tableau de bord, et ce, même situé qu’à quelques pieds de la voiture [16] . [ 50 ] C’est le fils de M.
Fluet, Enrico Fluet, qui a pris les photographies à l’été 2017, sur lesquelles on voit que le tableau de bord est craquelé et laisse apparaître de la styromousse blanche. [ 51 ] Durant son témoignage, Enrico Fluet confirme que la défectuosité du tableau est très visible et qu’elle peut être facilement remarquée. [ 52 ] Le Tribunal conclut que le défaut du tableau de bord ne constitue par un vice caché, mais bien un vice identifiable et visible. La plaque située sous le parechoc [ 53 ] M. Samson constate une plaque alors qu’il lave sa voiture le lendemain de l’achat. [ 54 ] Il effectue un examen bien
sommaire de la voiture avant son acquisition. Il semble, selon la preuve, qu’il ne s’est pas penché pour examiner le dessous du parechoc, car il l’aurait remarquée, cette dernière mesure 4 pouces par 6 pouces et est d’une couleur différente. [ 55 ] Le seul fait de découvrir cette plaque en se penchant démontre que celle-ci est bien visible et apparente. [ 56 ] Il ne s’agit pas d’un vice caché. Problèmes de mécanique [ 57 ] M.
Samson admet qu’il a bien peu de connaissance et d’expérience dans le domaine de la mécanique et c’est pour cette raison qu’il n’a pas beaucoup d’intérêt dans l’examen du moteur et qu’il ne pose pas de question. [ 58 ] Mais c’est aussi pour toutes ces raisons qu’il se devait d’être prudent. [ 59 ] M. Samson, après avoir parcouru environ 1 000 kilomètres pour se rendre aux Îles-de-la-Madeleine, se rend chez un concessionnaire Audi pour faire inspecter le véhicule. [ 60 ] Il soumet que lors de cette visite, il est informé que des rappels du fabricant ont été ignorés par M.
Fluet et que le coût des réparations requises, dont le changement du « PCV Valve » et du « Intake », s’élève à environ 5 000 $, sans faire la preuve de cette évaluation. Le Tribunal considère qu’il s’agit de ouï-dire tant sur la question de l’évaluation que sur la négligence de M. Fluet de se conformer aux rappels du fabricant.
[ 61 ] Il y a absence de preuve à l’effet que les deux items constituent des rappels. [ 62 ] D’ailleurs, la preuve documentaire démontre que le 31 août 2018, Claude Larochelle de Audi Ste-Foy envoie un message à Audi Warranty Canada [17] et demande : Bonjour, Ce véhicule a des garanties U13-PCV valv EXT 10/120,000 US ONLY + U14-Intake Man RC Motor 10/120,000 US ONLY… est-ce que ces garanties prolongées sont active au Canada ? (sic) [ 63 ] Le 12 septembre 2018, à 11h31, Carl Savard, conseiller technique chez Audi Ste-Foy, envoie un courriel à M.
Samson, lequel stipule : Confirmation que les pieces a remplacer sur votre véhicule sont couverte par une extension de garantie. Bien vouloir me rejoindre svp pour être en mesure de céduler un rendez-vous svp. Merci a vous et bonne fin de journée. (sic) [18] [ 64 ] Audi Ste-Foy confirme donc à M.
Samson qu’il peut remplacer les pièces défectueuses du véhicule sans frais. [ 65 ] Cette dernière, après un bref examen de l’automobile, et en peu de temps, détecte la nécessité de changer deux pièces pour régler le problème de la consommation d’huile, lesquelles, sont garanties. [ 66 ] Finalement, il y a absence de preuve que les problèmes soulevés par Audi Ste-Foy le 31 août 2018 existaient au moment de la vente. [ 67 ] M.
Fluet prouve le bon entretien de son véhicule pour les années 2015, la voiture ayant parcouru 61 369 milles et en 2016 l’odomètre indique 63 041 milles [19] . [ 68 ] D’ailleurs, le 6 juin 2018, le concessionnaire Volkswagen Rimouski [20] ne fait état que d’un défaut avec le loquet de la portière passager. [ 69 ] En vertu des principes du droit applicable et de l’ensemble de la preuve, il faut conclure que les problèmes auxquels réfère M. Samson ne sont pas des vices cachés, mais bien des vices apparents puisque facilement identifiables après une brève inspection.
Absence d’une inspection préachat [ 70 ] Le degré d’un vice caché s’apparente objectivement en examinant, entre autres, le degré d’inspection du bien fait par l’acheteur suivant les critères d’un acheteur prudent et diligent. Le comportement d’un acheteur doit être examiné, selon les circonstances de chaque cas, et nous devons prendre en considération la nature, l’âge et le prix du bien ainsi que le vice dont il est affecté. [ 71 ] Dans la cause Placement Jacpar inc. c.
Benzakour [21] , la Cour d’appel du Québec conclut qu’il faut prendre en considération le statut du vendeur, spécialisé ou non, celui de l’acheteur, profane ou qualifié, la nature du bien acheté, son âge, le prix payé, la nature du vice, le comportement des parties et tout autre élément qui particularise le litige. [ 72 ] M. Samson admet avoir décelé des indices d’usure normale qu’il considère acceptable. [ 73 ] L’absence d’inspection préachat est fatale pour le recours de M. Samson. [ 74 ] Il se limite à une inspection bien
sommaire, se concentrant seulement sur l’aspect esthétique, ce qui est important pour lui [22] . [ 75 ] Il sait que M. Fluet n’utilise pas cette voiture durant la période hivernale puisque l’annonce sur Kijji l’indique. Elle n’a donc pas été utilisée durant l’hiver 2017-2018 et elle n’a pas parcouru d’autres kilométrages depuis sa mise en vente. [ 76 ] D’ailleurs, la voiture n’avait pas été immatriculée, ce qui signifie qu’elle n’a pas été utilisée depuis plusieurs mois. [ 77 ] M. Samson est négligent et imprudent puisqu’il fait défaut d’obtenir une inspection préachat considérant les indices suivants :
a) Il s’agit d’un véhicule âgé de 10 ans au moment de l’achat;
b) Le véhicule a parcouru 107 826 kilomètres au moment de la vente;
c) Il remarque des signes d’usure tel que les sièges de cuir sont craquelés et noircis et qu’il y a présence de lignes blanches au niveau du toit ouvrant;
d) Il remarque également un éclat sur le parechoc arrière. [ 78 ] Ces éléments sont des indices suffisants pour l’inciter à procéder à une inspection préachat du véhicule. [ 79 ] En effet, il avait la possibilité de le faire vérifier par un expert avant son achat, mais il n’en fait rien. Son examen est quasi- inexistant. [ 80 ] De plus, le 6 juin 2018, après avoir intenté ses procédures contre M. Fluet, il paie 172,42 $ pour un entretien chez un garagiste Volkswagen, sans requérir une inspection générale de sa voiture. [ 81 ] M.
Samson n’est pas un professionnel dans le domaine automobile ni un expert en la matière. Il doit donc, pour être qualifié d’acheteur prudent et diligent, obtenir une aide spécialisée.
[ 82 ] Le Tribunal est d’avis qu’une personne diligence et prudente, ayant sous les yeux de tels indices lui permettant de soupçonner certains problèmes, aurait requis les services d’un expert avant l’acquisition du véhicule d’autant plus qu’il est une personne qui a peu d’expérience et de connaissance dans le domaine. [ 83 ] L’examen attentif de l’acheteur ne nécessite pas, pour celui-ci, de prendre des mesures exceptionnelles pour la recherche des vices cachés potentiels [23] . [ 84 ] Cet examen doit être attentif et sérieux quoique plutôt rapide et non approfondi [24] . [ 85 ] La prudence est de mise lorsqu’il s’agit de l’achat d’un véhicule de 10 ans démontrant des signes d’usure. [ 86 ] M.
Samson devait agir en acheteur prudent et diligent et prendre les moyens raisonnables pour connaître l’état du véhicule, d’autant plus que son bref examen annonçait quelques anomalies. [ 87 ] Rappelons qu’il ne pose aucune question sur la condition de la voiture à M. Fluet. [ 88 ] Il est téméraire en ne faisant pas examiner le véhicule avant l’achat, considérant l’ensemble des indices révélés et son manque de connaissance. [ 89 ] Il fait défaut de respecter son obligation d’agir en acheteur prudent et diligent. [ 90 ] M. Samson n’effectue qu’une inspection très
sommaire du véhicule ainsi qu’un essai routier de moins d’un kilomètre. D’ailleurs, il laisse Mme Martin accompagner M. Fluet à l’intérieur du véhicule pour l’explication des diverses commandes et fonctions. [ 91 ] Cet examen ne peut être qualifié « d’examen attentif et sérieux ». [ 92 ] M.
Samson demande l’annulation de la vente et le remboursement de 15 000 $ pour les différents travaux à terminer dont on ne connaît pas la valeur et l’étendue ainsi qu’au motif que sa voiture subit une dépréciation de valeur à cause de ces travaux. [ 93 ] Il y a absence de preuve d’une quelconque dépréciation de la valeur du véhicule et des réelles réparations à être effectuées, non garanties, lesquelles existaient au moment de la vente. [ 94 ] Considérant l’absence d’inspection préachat, l’absence de preuve de vices cachés au moment de la vente, M.
Samson ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] REJETTE la réclamation de Danny Samson; [ 96 ] CONDAMNE Danny Samson à payer à Gérard Fluet les frais de justice de 101 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Dates d’audience : 17 juillet 2019 et 21 octobre 2019
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