2020 QCCA 680, 2020 QCCA 680
Opinion
Gouin c. Pépin 2020 QCCA 680 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027931-187 (700-17-012291-158) DATE : 25 MAI 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. DONALD GOUIN APPELANT – défendeur c. FRANCINE PÉPIN INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement rendu le 16 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Benoît Moore), lequel accueille en
partie la demande en enrichissement sans cause de l’intimée et ordonne à l’appelant de lui verser 144 964,09 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Levesque et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Pascal Comeau Prévost Fortin D’Aoust Pour l’appelant Me Jérémie John Martin Champlain Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 27 février 2020.
MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 4 ] L’appelant porte en appel un jugement rendu le 16 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Benoît Moore) [1] , lequel accueille en
partie la demande en enrichissement sans cause de l’intimée et ordonne à l’appelant de lui verser 144 964,09 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle. * * * [ 5 ] Les parties vivent une relation amoureuse de 2003 à novembre 2013, les sept dernières années en faisant vie commune dans la résidence de l’appelant située à Saint-Hippolyte. Dès lors, les parties conviennent des grandes lignes du partage de leurs dépenses communes, l’appelant prenant charge des paiements hypothécaires et autres frais reliés à la résidence, et l’intimée, des autres dépenses communes.
L’appelant possède une certaine fortune personnelle, mais est sans revenu, alors que l’intimée occupe un emploi à temps plein dans une banque. [ 6 ] Le 4 septembre 2009, l’appelant acquiert au prix de 300 000 $, à son nom et avec son argent, un terrain aux abords du Lac-des- Sables dans la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts.
Bien que l’appelant soutienne que le projet de construction était le sien propre, il reconnaît l’intention commune initiale des parties d’y emménager afin d’y établir leur domicile. [ 7 ] La construction de la maison s’amorce, mais peu de temps après, l’appelant informe l’intimée qu’il ne souhaite plus aller vivre à Sainte-Agathe-des-Monts. Les parties maintiennent leur projet d’emménager dans une nouvelle résidence et, à cette fin, se mettent à la recherche d’un nouveau terrain.
Malgré ce changement de cap, la construction de la maison de Sainte-Agathe-des-Monts se poursuit jusqu’à son achèvement, mais dorénavant dans l’optique de la vendre une fois achevée. Juste avant qu’elle le soit, les parties se séparent. [ 8 ] L’intimée intente contre l’appelant en juillet 2015 un recours en enrichissement injustifié et pour dommages compensatoires et punitifs. Le mois suivant, l’appelant vend la maison 1 200 000 $. Le juge accueillera en
partie la demande en enrichissement injustifié et rejettera les autres demandes. * * * [ 9 ] Devant nous, l’appelant soulève trois questions : − Le juge de première instance a-t-il erré dans sa détermination qu’il n’y avait aucun contrat entre les parties? − Le juge de première instance a-t-il erré dans sa détermination qu’il n’y avait aucune justification à l’appauvrissement de l’intimée? − Le juge de première instance a-t-il erré en ignorant des versements de 33 392 $ par l’appelant au compte conjoint lors du calcul des montants dus? [ 10 ] Les articles 1493 à 1495 C.c.Q . encadrent le recours en enrichissement injustifié : 1493.
Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. 1493. A person who is enriched at the expense of another shall, to the extent of his enrichment, indemnify the other for the latter’s correlative impoverishment, if there is no justification for the enrichment or the impoverishment. 1494.
Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. 1494.
Enrichment or impoverishment is justified where it results from the performance of an obligation, from the failure of the person impoverished to exercise a right of which he may avail himself or could have availed himself against the person enriched, or from
an act performed by the person impoverished for his personal and exclusive interest or at his own risk and peril, or with a consistent liberal intention. 1495. L’indemnité n’est due que si l’enrichissement subsiste au jour de la demande. 1495. The indemnity is due only if the enrichment continues to exist on the day of the demand. Tant l’enrichissement que l’appauvrissement s’apprécient au jour de la demande ; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l’enrichi, l’enrichissement peut s’apprécier au temps où il en a bénéficié.
Both the enrichment and the impoverishment are assessed on the day of the demand; however, where the circumstances indicate the bad faith of the person enriched, the enrichment may be assessed as at the time he benefited therefrom. [ 11 ] Comme la Cour l’a déjà reconnu [2] , il découle de ces dispositions que l’enrichissement injustifié constitue une source autonome d’obligations lorsque sont remplies les cinq conditions suivantes : 1) un enrichissement; 2) un appauvrissement;
3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; 4) l’absence de justification légalement reconnue à l’enrichissement ou l’appauvrissement; et 5) l’absence de tout autre recours de l’appauvri. [ 12 ] Cette source de droit doit être appliquée avec souplesse [3] , particulièrement à l’égard de la démonstration de la corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement, ou encore avec générosité [4] dans les affaires relevant du droit familial.
De plus, l’union de fait de longue durée fait naître une présomption voulant qu’il existe prima facie une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement, et une présomption d’absence de motif à l’enrichissement [5] . [ 13 ] Enfin, si le fardeau de preuve repose sur les épaules de la personne qui entreprend ce recours, il appartient à celui qui s’enrichit de démontrer que l’appauvrissement du conjoint demandeur n’a aucun rapport avec son propre enrichissement et qu’il existe une justification juridique à celui-ci [6] . * * * [ 14 ] Selon l’appelant, le juge aurait commis une première erreur en refusant de reconnaître qu’il existait un ou plusieurs contrats de prêts entre l’intimée et lui pour lesquels elle se serait elle-même remboursée au fur et à mesure à même leur compte conjoint ou le coffre-fort de leur résidence de Saint-Hippolyte, ou, alternativement, que les sommes qu’elle aurait dépensées l’avaient été à
titre d’investissement. Puisque la preuve démontre l’existence de prêts ou encore un projet commun d’investissement, l’intimée disposait d’un recours subsidiaire prenant appui sur un contrat, ce qui constitue une fin de non-recevoir à l’acti on en enrichissement injustifié [7] .
L’appelant soutient que l’intimée aurait d’ailleurs admis à plusieurs occasions lors de son témoignage et dans sa demande introductive d’instance, l’existence de tels contrats ou de cette entente d’investissement, selon la qualification qu’on leur donne. [ 15 ] Après avoir noté que l’appelant lui-même, lors du procès, nie l’existence de tout prêt, le juge rejette sa prétention voulant qu’il y ait eu prêt ou que l’appelant ait demandé à l’intimée de faire pour lui certains paiements pour des raisons d’efficacité, qu’il lui aurait remboursés au fur et à mesure de ces paiements : [28] […] L’argument ne résiste pas à l’analyse de la preuve, laquelle ne supporte aucunement l’existence de tels prêts.
Il apparait tout simplement déraisonnable de penser que l’agrégat d’une multitude de paiements divers, ponctués et irréguliers puisse constituer, au bout de quelques années, le remboursement d’une somme aussi importante que 90 959,17 $.
Cela est d’autant plus invraisemblable qu’il ne ressort de la preuve aucune modalité quant à ces conventions de prêts, qu’il s’agisse d’un taux d’intérêt, d’un terme, d’échéances de versements ou d’états de compte. [8] [ 16 ] L’appelant soutient que le juge a omis de tenir compte du témoignage de l’intimée voulant qu’elle et lui se rembourseraient des sommes investies dans la construction de la maison de Sainte-Agathe dès sa vente ou celle de Saint-Hippolyte, selon la première de ces éventualités.
Selon l’appelant, il s’agirait là d’une admission de l’intimée que les sommes qu’elle a dépensées ou prêtées constituaient des prêts faits à lui ou encore sa participation à un projet d’investissement commun. [ 17 ] L’appelant a tort. Loin d’ignorer le témoignage de l’intimée, le juge le considère, mais refuse d’y voir une admission ou un aveu au sens de l’
article 2850 C.c.Q . d’un contrat de prêt ou d’une telle entente d’investissement : [30] Outre le fait que l’argument soit, à tout le moins ambigu, dès lors que monsieur conteste lui-même l’existence d’une telle entente, celui-ci ne peut de toute manière emporter l’adhésion. [31] Ainsi, lorsque madame témoigne qu’elle s’attend à être remboursée de son apport, cela n’implique pas pour autant l’existence d’un contrat entre les parties, lequel empêcherait toute action en enrichissement injustifié.
Cela n'implique pas non plus, comme on a déjà pu le soutenir, que madame ait alors agi dans son intérêt personnel ou à ses risques et périls constituant ainsi un justificatif à l’enrichissement.
Cette attente de madame, au moment de la rupture, démontre plutôt la nécessité de l’action en enrichissement injustifié en ce qu’elle résulte de l’informel qui marque, bien souvent, les questions d’argent entre les conjoints. [32] Conclure le contraire reviendrait essentiellement à nier tout recours entre conjoints de fait puisqu’il se forme généralement un mode opératoire concernant les finances, lequel importe peu, tant que le couple est uni.
Cela renverrait à l’époque où l’existence d’un contrat sui generis de vie commune ou encore même l’amour constituait des justifications à un éventuel enrichissement. [33] Bien sûr, il n’est pas impossible qu’un contrat, même tacite, puisse intervenir entre conjoints et écarter l’action en enrichissement injustifié. Mais encore faut-il qu’une telle entente soit clairement établie. Tel n’est pas le cas ici. [Références omises] [ 18 ] Devant nous, l’appelant reprend le même argument portant sur l’existence d’une entente entre les parties dans l’espoir d’obtenir une réponse qui lui soit, cette fois-ci, favorable.
Le fait que l’intimée a témoigné qu’elle s’attendait à être éventuellement remboursée, dans l’éventualité où la résidence de Sainte-Agathe-des-Monts ou celle de Saint-Hippolyte serait vendue, ne constitue pas nécessairement un aveu judiciaire au sens de l’
article 2850 C.c.Q . , et le juge n’a pas vu dans la preuve un tel aveu clair, sans ambiguïté et non équivoque de l’existence d’un contrat entre les parties, ni les éléments nécessaires à sa démonstration. [ 19 ] Les conclusions formulées par le juge à cet égard reposaient sur la preuve dans son ensemble, et non sur les quelques mots invoqués par l’appelant isolés de cet ensemble.
La Cour suprême du Canada rappelait encore récemment [9] que la qualification d’un contrat, s’il en est, lorsque celle-ci repose sur la recherche de l’intention commune des parties, du moins s’il est nécessaire de recourir à des éléments de preuve extrinsèques, comme c’est le cas en l’espèce, est une question mixte de fait et de droit. Cette question exige, afin de justifier l’intervention de la Cour, la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante [10] , ce que l’appelant ne fait pas. * * *
[ 20 ] Le deuxième moyen soulevé par l’appelant veut que le juge ait erré en ne reconnaissant pas l’existence d’une justification à l’appauvrissement de l’intimée. [ 21 ] Ce moyen n’a pas été soulevé dans la déclaration d’appel. C’est par le biais de son mémoire que l’appelant le propose, et alors uniquement à l’égard du véhicule Ford F-150 acheté durant l’union des parties et pour lequel le juge accorde à l’intimée 39 896,47 $.
Puisque l’intimée a répondu à ce moyen dans son mémoire et que les parties en ont débattu lors des plaidoiries, j’en traiterai. [ 22 ] L’appelant soutient que les deux parties ont témoigné sur le fait que le véhicule n’était pas nécessaire à la construction et était plutôt utilisé à des fins récréatives, et donc qu’il bénéficiait autant à l’intimée qu’à l’appelant, ce qui constituerait un motif justificatif à l’appauvrissement de l’intimée. [ 23 ] Le montant que le juge accorde à ce
titre à l’intimée comprend l’emprunt qu’elle a fait pour payer ce véhicule, somme qui ne lui a pas été remboursée contrairement à ce qu’affirmait l’appelant. Il est vrai que le juge ne dit pas en autant de mots que ce camion a été acheté dans le but premier de servir à la construction. Toutefois, c’est ce qu’on comprend de la lecture des paragraphes [36] à [38] du jugement qui traitent des sommes dépensées pour la construction, où le juge n’exclut que certains items et non le camion. Non seulement ne s’agit-il pas d’un oubli d’en traiter, mais la qualification du camion à
titre de bien ayant servi à la construction repose sur la version des faits présentée par l’intimée, confirmée en
partie par l’appelant, voulant qu’il ait été utilisé afin de tirer la chargeuse-pelleteuse et la remorque aussi achetées pour ce projet, et afin de transporter les matériaux et outils de construction. [ 24 ] La crédibilité de l’appelant était ici aussi au cœur de l’appréciation de la preuve, et elle a été mise à rude épreuve lors du procès. Le juge note que la position de l’appelant a varié dans le temps. Il explique : [42] La question de la crédibilité des parties s’avère ici déterminante et le Tribunal n’a aucune difficulté à préférer la version de madame.
Le témoignage de monsieur a été marqué par de multiples imprécisions, contradictions ainsi que de nombreuses affirmations surprenantes. [43] Ainsi, il prétend que madame lui aurait dit qu’il ne lui devait plus rien des 39 896,47 $ qu’elle lui aurait prêtée pour l’achat du véhicule F-150, sans qu’il puisse nous dire comment et quand il avait remboursé cette somme et alors qu’il avait précédemment témoigné que madame lui avait donné le véhicule lors de l’achat.
Il se contente, là comme dans bien d’autres cas, de dire que madame s’occupait de toutes les questions de finances. [44] Monsieur, en réalité, se retranche à de multiples reprises, dès lors que ses réponse soulèvent des doutes, derrière ce qu’il dit être son ignorance des chiffres, difficulté qui, à le croire, participe d’une véritable dyscalculie.
En même temps, il possède sa propre entreprise, a effectué plusieurs transactions immobilières et n’a aucune peine à répondre durant son témoignage qu’il a payé du gain en capital lors de la vente de sa résidence. [45] Sur un autre plan, lors de son interrogatoire au préalable, monsieur met en doute que madame ait été sa conjointe, énoncé qui ne tient tout simplement pas la route. Il admettra d’ailleurs, lors de l’audition, qu’il a été en couple avec elle pendant près de 10 ans. [46] Concernant la construction de la maison, il soutient qu’il la termine en 2015.
Mais, pour les années 2013, 2014 et 2015, il peine à dire ce qu’il restait à faire si ce n’est des « travaux de finition ». Tout cela est peu crédible. Monsieur semble en réalité dire ce qui lui convient plutôt que ce dont il se souvient. [47] Le Tribunal conclut donc à l’existence d’un enrichissement qui correspond à la valeur du véhicule Ford F-150 dont il est propriétaire […]. [48] Quant à l’absence de justification, madame bénéficie de la présomption de l’arrêt Peter c. Beblow .
De toute manière, les faits de l’espèce ne permettent pas de conclure à une intention libérale ou encore à tout autre motif justificatif à l’enrichissement, tel que nous l’avons déjà vu. Quant à la corrélation, elle s’établit d’elle-même. [Références omises] [ 25 ] Cette appréciation de la crédibilité des témoins n’est pas remise en question en appel.
Puisque cette justification juridique à l’enrichissement de l’appelant est une question mixte de fait et de droit et que la crédibilité des parties est une pure question de fait, l’appelant devait montrer l’erreur manifeste et déterminante commise par le juge qui justifierait l’intervention de la Cour. Il ne l’a pas fait. Ce moyen doit donc être rejeté. * * * [ 26 ] Le troisième moyen est que le juge aurait erré en omettant de considérer des versements excédentaires de 23 392 $ [11] faits par l’appelant dans le compte conjoint lors du calcul des montants injectés par l’intimée.
Ce moyen ne soulève qu’une question de fait, faisant en sorte que la Cour n’interviendra qu’en raison d’une erreur manifeste et déterminante. Comme le rappelait la Cour encore récemment dans Construction Blenda inc. c. Office municipal d’habitation de Rosemère [12] et dans Cloutier c. Buissière [13] , l’erreur est « manifeste » lorsqu’elle peut être identifiée avec une grande économie de moyens, sans que la chose provoque un long débat de sémantique et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire.
Elle doit sauter aux yeux et faire tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. [ 27 ] L’argument de l’appelant s’appuie sur la pièce P-19 et ne relèverait, selon lui, que d’un simple exercice comptable : il a versé 247 703,17 $ dans le compte conjoint et n’a utilisé que 224 311,17 $ pour la construction de la résidence Sainte-Agathe, d’où une différence de 23 392 $ qui auraient alors bénéficié à l’intimée, et dont le juge aurait dû tenir compte afin de réduire sa condamnation d’autant. [ 28 ] L’argument fait face à un obstacle majeur.
La pièce P-19 se compose de dizaines de relevés de comptes couvrant la période de 2009 à 2013, et rapporte des centaines de transactions. Un de ces comptes est conjoint aux parties et servait non seulement pour les fins
du projet de construction de la résidence, mais aussi pour les autres fins communes aux parties. En outre, l’intimée y déposait tous ses revenus d’emploi. Or, les parties ont toutes deux témoigné de façon contradictoire sur l’utilisation des sommes qui y ont transité, et encore, n’ont témoigné qu’à l’égard d’un nombre limité de ces transactions. L’appelant qualifie d’ailleurs, lors de son témoignage, l’ensemble de ces inscriptions de « paquet de spaghetti ». [ 29 ] Le juge traite de l’argument de l’appelant aux paragraphes. [40] à [47] du jugement.
Il relève en outre les hésitations de l’appelant et son retranchement derrière son ignorance des chiffres, et n’accepte pas ses explications. [ 30 ] Devant nous, l’appelant reprend cette même démonstration. Or, les chiffres auxquels il nous renvoie n’ont pas été retenus par le juge. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour de reprendre un exercice mathématique sur la base de prémisses douteuses. [ 31 ] Pour ces motifs, je suggère donc de rejeter l’appel avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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