2020 QCCA 728, 2020 QCCA 728
Opinion
R. c. Dumont 2020 QCCA 728 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003583-189 (200-01-196920-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 juin 2020 MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURA PLOMONDON-DUFOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MICHEL DUMONT Me ALEX SAVOIE Me MARIE-ÈVE LARAMÉE (Centre communautaire juridique de Québec)
En appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2018 par l'honorable Michel L. Auger de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle (acquittement) Greffière-audiencière : Mai Nguyen Salle : Louis-Hippolyte Lafontaine - Visioconférence AUDITION 12 h 36 Début de l’audience.
Argumentation de Me Plamondon-Dufour. 12 h 37 Échanges entre la Cour et Me Plamondon-Dufour. 13 h 00 Suspension de l’audience. 13 h 15 Reprise de l’audience. 13 h 16 La Cour dispense Me Savoie de présenter son argumentation. 13 h 16 Par la Cour : arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Lucie Fournier, J.C.A. – voir page 3. 13 h 17 Fin de l’audience. Mai Nguyen, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 10 octobre 2018, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Michel L.
Auger) [1] , acquitte l’intimé d’avoir agressé sexuellement la plaignante et le déclare coupable de trafic de cocaïne. [ 2 ] Le ministère public se pourvoit contre l’acquittement à l’égard de l’accusation d’agression sexuelle et fait valoir que le jugement est entaché d’erreurs de droit, en ce qu’il est insuffisamment motivé, qu’il assimile erronément l’opinion de l’accusé sur la consommation de la cocaïne à un témoignage d’expert et que l’analyse du consentement de la plaignante est erronée. CONTEXTE
[ 3 ] Les événements relatifs à cette affaire surviennent le 25 décembre 2014. La plaignante prend connaissance d’un message de l’intimé qui lui est adressé depuis plusieurs mois sur le réseau Facebook. Elle connait l’intimé par son ex-conjoint qui est l’un de ses amis. Elle répond au message en lui transmettant ses vœux de Noël. [ 4 ] Après avoir échangé quelques messages, ils se rendent compte qu’ils sont tous deux seuls pour la période des fêtes.
L’intimé invite aussitôt la plaignante qui lui confirme qu’elle sera chez lui 15 minutes plus tard. [ 5 ] Tous deux s’entendent que la plaignante arrive à 16 h chez l’intimé et qu’ils font du karaoké pendant environ quatre heures en consommant de l’alcool. Lorsqu’ils n’ont plus rien à boire, ils vont au dépanneur acheter une bouteille de vin et un paquet de six canettes de bière. La plaignante témoigne qu’ils y vont à pied vers 20 h, alors que l’intimé soutient qu’ils s’y rendent avec la voiture de la plaignante vers 22 h 30. [ 6 ] Au retour du dépanneur, ils boivent un verre de vin.
L’intimé propose à la plaignante de prendre de la cocaïne et celle-ci accepte après lui avoir mentionné en avoir déjà consommé à deux reprises auparavant sans avoir ressenti beaucoup d’effets. Au moment où elle prend la cocaïne, la plaignante a consommé trois canettes de bière et un verre de vin.
Selon elle, elle se sent bien à ce moment et aurait pu conduire sa voiture ou, à la rigueur, devoir attendre seulement 30 minutes avant de le faire. [ 7 ] Après la consommation de cocaïne, les souvenirs de la plaignante sont flous et ponctués de trois pertes de conscience ou selon son expression de trois blackouts : ➢ le premier survient après la consommation de cocaïne. Puis, elle se souvient qu’elle est dans sa voiture, alors qu’elle ne se sent pas bien et désire rentrer chez elle. L’intimé sort de la maison, la rassure et la convainc de revenir.
La plaignante croit que cet incident se produit vers 1 h du matin, mais elle ne peut le certifier, car elle a « perdu la notion du temps »; ➢ le second blackout survient immédiatement après son retour dans la maison de l’intimé. Lorsqu’elle revient à elle, elle est couchée sur le côté gauche, alors que l’intimé est derrière elle et l’agresse sexuellement. Elle est incapable de proférer un son ou de bouger son corps et se sent paralysée; ➢ elle a alors un troisième blackout .
Lorsqu’elle reprend connaissance, elle est couchée face à face avec l’intimé et complètement nue dans le lit de ce dernier. [ 8 ] Lorsque l’intimé se rend à la salle de bain, la plaignante en profite pour se lever, s’habiller et partir rapidement. Selon elle, il est approximativement 3 h, le matin du 26 décembre 2014. [ 9 ] La plaignante part en voiture en direction de chez elle. En route, elle se ravise, revient sur ses pas et se rend à l’hôpital pour procéder à des prélèvements. Un rendez-vous lui est fixé à 10 h 30 le même jour.
À ce moment, elle ne sait pas si elle souhaite déposer une plainte contre l’intimé. [ 10 ] Dans la matinée, l’intimé écrit à la plaignante pour avoir de ses nouvelles.
Il continuera à lui écrire jusqu’à ce qu’elle lui demande de cesser de le faire. [ 11 ] Deux à trois semaines après les événements, la plaignante porte plainte après avoir discuté de la situation avec ses sœurs, sa fille et son neveu qui est policier. [ 12 ] La version de l’intimé diverge de celle de la plaignante sur plusieurs éléments. [ 13 ] Selon lui, c’est avant la consommation de cocaïne que la plaignante décide de partir et qu’il la persuade de rester.
Il lui propose de dormir sur le divan si sa consommation d’alcool ne lui permet pas de conduire. [ 14 ] L’intimé témoigne que des rapprochements physiques commencent avant la consommation de cocaïne et avant que la plaignante ait décidé une première fois de quitter sa résidence. Selon lui, après la consommation de cocaïne, ils continuent le karaoké et les rapprochements entre eux s’accentuent. Ils chantent, dansent, s’embrassent et se rapprochent jusqu’à se rendre dans la chambre et avoir une relation sexuelle.
Il retire les vêtements de la plaignante avec l’aide de celle-ci qui lève les bras et déplace le bassin pour l’aider. La plaignante manifeste par son comportement le désir de la relation sexuelle. [ 15 ] Après la relation sexuelle, il se rend à la toilette. À son retour dans la chambre, il est surpris de retrouver la plaignante couchée et habillée. Elle lui dit devoir partir et quitte la maison. [ 16 ] Lors du procès qui se déroule les 9 et 10 octobre 2018, la plaignante et l’intimé témoignent la première journée et les plaidoiries sont livrées le lendemain.
Le juge rend le jugement oralement immédiatement après. [ 17 ] Le rapport toxicologique des prélèvements de sang et d‘urine effectués dans les heures suivant les événements est produit de consentement. Il révèle la présence de cocaïne dans l’urine, mais non dans le sang. Les résultats des analyses d’alcoolémie sont négatifs.
Le rapport mentionne aussi de l’acétaminophène et du Zyban, un médicament prescrit à la plaignante pour cesser de fumer. [ 18 ] Le 10 octobre 2018, après avoir entendu les plaidoiries, le juge rend sa décision. [ 19 ] Il déclare l’intimé coupable du deuxième chef d’accusation, c’est-à-dire le trafic de cocaïne, vu les admissions de celui-ci et le témoignage de la plaignante. [ 20 ] Quant au premier chef d’accusation, l’agression sexuelle, le juge prononce l’acquittement de l’intimé. Il expose que, devant deux versions contradictoires concernant les événements, les étapes établies dans l’arrêt R. c. W.(
D) doivent être suivies. Il relate le témoignage de la plaignante au sujet des blackouts , son affirmation que la « drogue du viol », le GBH, lui a été administrée à son insu, alors que les analyses effectuées n’en révèlent pas. Il souligne aussi que la plaignante, qui ne souhaitait pas alors porter plainte, se dirige
tout de même immédiatement vers l’hôpital pour effectuer des prélèvements. [ 21 ] Le juge conclut : Cependant, après analyse, rien ne lui permet de mettre de côté le témoignage de l’accusé et conformément à WD de la Cour suprême du Canada, le Tribunal doit acquitter l’accusé sur le premier chef et comme dit précédemment, le déclarer coupable sur le deuxième chef. ANALYSE [ 22 ] Le ministère public doit se décharger d’un lourd fardeau en appel d’un verdict d’acquittement.
Il doit établir que l’erreur ou les erreurs du juge d’instance « ont eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement » [2] et « établir avec un degré raisonnable de certitude que celle-ci a eu une incidence significative sur le verdict prononcé » [3] . [ 23 ] Pour le ministère public, n’eût été les erreurs de droit du juge, le verdict aurait été différent et, dans ces circonstances, un nouveau procès devrait être ordonné. [ 24 ] En appel, le ministère public fait valoir une erreur de droit du juge dans son analyse du consentement.
Ce moyen, étant central et concernant l’un des éléments essentiels de l’infraction, sera abordé en premier lieu, pour traiter ensuite de la suffisance des motifs du juge et enfin de son traitement du témoignage de l’intimé sur les effets de la consommation de la cocaïne. Le consentement [ 25 ] Dans l’arrêt R. c.
Ewanchuck , la Cour suprême décrit les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle [4] : 23 Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable: qu’il a commis l’ actus reus et qu’il avait la mens rea requise. L’ actus reus de l’agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités.
La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle-ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement. [ 26 ] En l’espèce, la relation sexuelle étant admise, le ministère public, pour établir l’ actus reus, doit démontrer l’absence de consentement.
La Cour suprême écrit que l’absence de consentement « est subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu » [5] . [ 27 ] En ce qui concerne la mens rea particulière à cette infraction, l’intention de se livrer à des attouchements doit être établie, de même que la connaissance de l’absence de consentement ou encore l’insouciance ou l’aveuglément volontaire à cet égard.
Dans ce dernier cas, l’accusé peut soulever une défense de croyance sincère, mais erronée du consentement et ainsi démontrer qu’il « croyait sincèrement que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle, que ce soit par ses paroles ou son comportement » [6] . [ 28 ] Ainsi, pour établir l’ actus reus , si le juge croit la plaignante qui affirme ne pas avoir consenti au rapport sexuel, l’absence de consentement est prouvée, et ce indépendamment de la croyance subjective de l’accusé qui n'est pas pertinente à cette étape.
Par ailleurs, il ne peut y avoir de consentement si la plaignante est inconsciente ou incapable de le former ou encore si ses paroles ou son comportement démontrent l’absence de consentement. [ 29 ] Pour le ministère public, le juge commet une erreur de droit dans son analyse de l’ actus reus . Alors qu’il devait analyser le consentement de la plaignante du point de vue de cette dernière, il se serait fondé sur la perception de l’intimé ou sur le témoignage de celui-ci.
Il commet aussi une erreur en ne se prononçant pas sur la capacité de consentir de la plaignante. [ 30 ] Ce moyen ne peut être retenu. [ 31 ] On comprend que le juge ne retient pas, du moins hors de tout doute raisonnable, que la plaignante était incapable de consentir, en raison des blackouts qu’elle décrit. Il s’en explique principalement par les résultats des analyses toxicologiques et l’affirmation répétée de celle-ci que l’intimé lui aurait administré du GBH à son insu.
Le juge traite des blackouts de la façon suivante : Non seulement le témoin affirme avoir eu un black-out, mais qu’à un certain moment, elle était incapable de bouger et incapable de parler. Je comprends difficilement cet état de chose, parce qu’on retrouve pas une drogue spécifique là dans l’analyse qui a été produite sur P-2, d’une part, pis d’autre part, relativement à la cocaïne, madame nous dit 2 - qu’elle en a prise à - qu’elle en a pris, c’est-à-dire, à 2 reprises, dans le passé et que les effets étaient pas très importants.
Par contre, monsieur nous dit, lui, que - et il a quasiment l’air à se déclarer un expert en la matière là, mais il dit qu’en prenant de la cocaïne, ça atténue les effets de l’alcool qui a été consommée.
Concernant cette affirmation-là, le fait qu’elle était incapable de bouger et de parler, que ça ne lui tentait pas de porter plainte - c’est ce qu’elle nous dit là - mais, le jour même des événements, le 26 décembre, au lieu d’aller chez elle, elle décide d’aller à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus pour des prélèvements et qu’on lui dit que c’est l’Hôpital St-François d’Assise qui va la rappeler, ce que l’hôpital fait, le 26 décembre, à 10 h 30, du matin. De consentement, le rapport d’expertise en toxicologie a été déposé de consentement sur la cote P-2.
On y retrouve, comme je l’ai mentionné plus tôt, de la cocaïne dans l’urine, de même que du Zyban, que celle-ci, madame prend pour arrêter de fumer. On décèle également des métabolites, le Zyban, dans le sang et dans l’urine, de même que pour le Tylenol, donc la seule drogue détectée est de la cocaïne dans l’urine. [ 32 ] Il est vrai que le juge ne traite pas de la question du consentement de la plaignante de son point de vue par la suite, autrement que pour mentionner qu’au départ, elle refuse une relation sexuelle une première fois.
Le témoignage de la plaignante sur l’agression est limité puisqu’elle dit avoir peu de souvenirs en raison de blackouts . Le juge ne retenant pas la thèse de l’absence de consentement, pouvait difficilement procéder à une analyse élaborée du point de vue subjectif de la plaignante sur cette question dans ces circonstances.
[ 33 ] L’absence de consentement résultant des blackouts dont témoigne la plaignante et résultant d’une intoxication sévère est une question de fait qui doit être analysée à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Le juge est d’avis qu’il fait face à des versions contradictoires dans la preuve de l’ actus reus qui soulèvent un doute raisonnable justifiant son acquittement [7] : Cependant, après analyse, rien ne lui permet mettre de côté le témoignage de l’accusé et conformément à WD de la Cour suprême du Canada, le Tribunal doit acquitter l’accusé sur le premier chef et comme dit précédemment, le déclarer coupable sur le deuxième chef. Me CHRISTIAN BÉLANGER Pour la défense: Monsieur le Juge, est-ce que vous pouvez nous...
LA COUR: Et je veux que madame comprenne très bien, ce n’est pas parce que je crois pas son témoignage, c’est que le - l’accusé, au moins, au moins a soulevé plus qu’un doute raisonnable. [ 34 ] Le juge ne procède pas ensuite avec l’analyse de la mens rea , puisqu’il est d’avis que l’ actus reus de l’infraction n’est pas établie hors de tout doute raisonnable. [ 35 ] Le ministère public n’établit pas d’erreur de droit dans cette conclusion sur le consentement.
La suffisance des motifs [ 36 ] La question de la suffisance des motifs du jugement doit être analysée dans le contexte où il s’agit d'un jugement rendu oralement, à l’audience, en présence des parties et après que celles-ci aient livré leurs plaidoiries. [ 37 ] La Cour suprême enseigne que pour déterminer si ceux-ci remplissent leurs fonctions, ils doivent permettre aux parties de comprendre pourquoi le juge en est arrivé à cette décision.
Ils doivent aussi permettre de rendre compte devant le public que justice a été rendue et enfin permettre un examen efficace en appel [8] . [ 38 ] Lorsque le juge du procès prononce l’acquittement de l’accusé, comme en l’espèce, le devoir de motiver se manifeste différemment comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Walker [9] : [22] […] tandis que l’accusé ne peut être déclaré coupable que si la poursuite établit chacun des éléments factuels de l’infraction au - delà de tout doute raisonnable, cette exigence ne s’applique pas à un acquittement qui, contrairement à une condamnation, peut reposer simplement sur l’absence de preuve.
Le juge du procès peut juste conclure qu’un ou plusieurs des éléments de l’infraction n’ont « pas été établis » selon la norme criminelle. Cette différence ne dispense pas le juge du procès de motiver l’acquittement de façon intelligible, mais elle est nécessairement pertinente pour déterminer si les motifs sont lacunaires au point d’empêcher un examen valable en appel. [ 39 ] Il est certainement vrai que les motifs du juge auraient pu être exposés plus clairement et de façon plus ordonnée, particulièrement quant à sa démarche et au droit applicable.
Toutefois, une lecture globale de ses motifs et le contexte où le jugement est rendu, permettent de comprendre son raisonnement et les motifs pour lesquels il arrive à une telle conclusion. [ 40 ] Le juge tranche la question centrale qui lui est soumise, c’est-à-dire le consentement de la plaignante, en écartant l’incapacité de consentir et en retenant que l’intimé soulève un doute raisonnable quant au consentement exprimé par la plaignante. [ 41 ] L’appelante ne démontre pas d’erreur de droit du juge quant à la suffisance de ses moyens.
L’opinion d’expert de l’intimé [ 42 ] Pour le ministère public, le juge commet une erreur de droit en retenant l’opinion de l’intimé sur les effets secondaires de la cocaïne combinés à l’alcool. [ 43 ] Ce moyen ne peut être retenu. [ 44 ] Le juge ne qualifie pas l’intimé d’expert. Il se contente de décrire son témoignage à cet égard.
Ainsi, après avoir exposé le témoignage de la plaignante sur les blackouts , il ajoute : Par contre, monsieur nous dit, lui, que - et il a quasiment l’air à se déclarer un expert en la matière là, mais il dit qu’en prenant de la cocaïne, ça atténue les effets de l’alcool qui a été consommée. [ 45 ] Le juge ne se fonde pas sur cette affirmation de l’intimé pour décider du consentement de la plaignante ou évaluer la crédibilité de cette dernière. [ 46 ] En somme, le ministère public ne se décharge pas de son fardeau d’établir des erreurs justifiant l’intervention de la Cour. Il y a donc lieu de rejeter l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 47 ] REJETTE l’appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
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