2022 QCCQ 9957, 2022 QCCQ 9957
Opinion
Protection de la jeunesse — 225639 2022 QCCQ 9957 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003276-199 DATE : 23 août 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant les enfants [A-B] : Y (8 ½ ans), Z (7 ans) et X (6 ans), afin de les confier en famille d’accueil pour une période de six mois avec différentes mesures d’aide. [ 2 ] La demande est contestée par les parents qui souhaitent le retour des enfants dans le milieu familial maternel. [ 3 ] Le 3 décembre 2021, une décision est rendue, ordonnant, entre autres, que la fratrie soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois ; que les contacts mère-enfants s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d’entente entre les parties, que ceux-ci puissent minimalement s’effectuer à raison d’une fois par semaine, pour une période de deux heures ; que soit permis le retour progressif des enfants dans le milieu maternel, à compter du quatrième mois de l’ordonnance; que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en prenant les moyens pour régler ses difficultés personnelles et que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi psychologique ou thérapeutique en lien avec la reprise de contacts avec la mère. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurés en famille d’accueil où ils reçoivent réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 5 ] Les contacts avec la mère ont augmenté graduellement, afin d’actualiser l’intégration progressive des enfants dans leur milieu familial à compter du 3 avril 2022. [ 6 ] Y était très ambivalente dans les dernières semaines relativement à ses émotions, et à l’idée de se retrouver seule avec sa mère.
Toutefois, le ou vers le 17 mars 2022, l’enfant se dit rassurer pour aller dormir à la maison et passer du temps seule avec sa mère. [ 7 ] Le 25 mars, les enfants ont un contact sans supervision avec coucher au domicile de la mère. La semaine suivante, Y fait des allusions à des abus sexuels de la part de sa mère. [ 8 ] Le 31 mars 2022, un signalement est retenu dans la situation de Y puisqu’elle serait victime d’abus sexuels de la part de la mère. L’enfant rapporte que sa mère lui demande de mettre son pied sur sa vulve, et que lorsqu’elle manifeste son désaccord, la mère la
retient par la cheville. [ 9 ] Le 7 avril 2022, Y participe à une entrevue non suggestive avec une enquêtrice de la Sûreté du Québec, ce qui corrobore les éléments dévoilés. [ 10 ] Le 8 avril 2022, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) suspendait la réintégration progressive des enfants auprès de leur mère. [ 11 ] La mère conteste le motif de compromission d’abus sexuel ou risque d’abus sexuel à l’égard de ses enfants et elle nie avoir commis des gestes de cette nature à l’égard de sa fille Y.
QUESTION EN LITIGE La DPJ a-t-elle démontré par prépondérance de preuve que l’enfant Y a été victime d’abus sexuels et que Z et X sont à risque d’abus sexuels de la part de la mère ? ANALYSE [ 12 ] Le fardeau de la preuve incombe à la DPJ. Celle-ci doit démontrer par prépondérance de preuve que l’existence des faits en litige est plus probable que leur inexistence [1] . [ 13 ] L’expression « fardeau de preuve » signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués, et d’en convaincre le Tribunal. [2] [ 14 ] La DPJ a d’abord un fardeau de présentation de la preuve, mais elle doit également convaincre le Tribunal de ses prétentions suivant la norme de la balance des probabilités. [ 15 ] Dans la présente affaire, l’enfant de huit ans est dispensée de témoigner en vertu de l’
article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] ( L.P.J. ). 85.5 La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués. Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 16 ] Dans la présente cause, l’inaptitude de l’enfant Y à témoigner ne fait pas l’objet d’un litige.
Toutes les parties s’entendent sur le dépôt en preuve de l’entrevue vidéo de type C -15 réalisée par l’enquêteur de police au dossier. [ 17 ] Au-delà de son admissibilité, le Tribunal doit apprécier la force probante d’une telle déclaration extrajudiciaire à la lumière de l’ensemble de la preuve et analyser la présence de garanties sérieuses pour s’y fier [4] . [ 18 ] Ces garanties sérieuses de fiabilité permettent au Tribunal de faire l’exercice d’appréciation prescrit par l’article 38.2 de la L. p. j. 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 19 ] Comme pour tous les témoignages entendus à l’audience, la fiabilité et la force probante de la déclaration judiciaire sont soumises à l’appréciation du Tribunal [5] . [ 20 ] Il est important de rappeler que l’admissibilité d’un élément de preuve n’apporte pas nécessairement sa force probante.
Afin de résoudre cette possible confusion, certains auteurs réfèrent à l’indice de fiabilité, soit la recevabilité, et à la fiabilité absolue de la déclaration lorsqu’il s’agit d’apprécier le poids à y accorder. [ 21 ] La jurisprudence a identifié des éléments qui permettent au Tribunal d’apprécier la force probante, la fiabilité des déclarations extrajudiciaires d’enfants dispensés de témoigner.
Ces éléments s’attachent soit à la déclaration elle-même, soit à l’enfant, soit aux circonstances de la déclaration. [ 22 ] À cette fin, le Tribunal évalue les facteurs suivants [6] : 1. le contenu de la déclaration de l’enfant (mots, gestes, détails, identité de l’abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). 2. les caractéristiques mêmes de l’enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l’abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression
d’adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [ 23 ] Il importe également de s’attarder aux éléments périphériques, par exemple, la personne qui reçoit la déclaration, son lien avec l’enfant, la contemporanéité de la déclaration avec les faits qu’elle dénonce et les intérêts en jeu.
APPLICATION DES FAITS PROUVÉS AU DROIT EN ESPÈCE [ 24 ] Le 1 er avril 2022, les personnes autorisées par la DPJ, soit mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2], rencontrent l’enfant Y à la suite d’un signalement reçu la veille en lien avec un abus sexuel de la part de la mère dont elle serait la victime. [ 25 ] Durant la rencontre, madame [Intervenante 2] tente de réconforter l’enfant qui pleure. Y parle du dernier contact, soit celui du 25 mars 2022 où l’enfant est allée dormir chez sa mère pour la première fois depuis juin 2021.
La jeune mentionne qu’elle a dormi avec son frère Z, sa sœur X et sa mère dans le lit de celle-ci et elle identifie la position de chacun dans le lit. [ 26 ] Durant l’entrevue tenue avec les intervenantes, celles-ci sont en mesure de constater que l’enfant pleure, tremble, qu’elle essaye de contrôler ses tremblements en posant ses bras proches de son corps et qu’elle a un cerne de sueur dans le dos. [ 27 ] Le Tribunal a visionné la totalité de l’entrevue de l’enquêtrice Blouin du 7 avril 2022 d’une durée de 1 h 7. Durant l’échange avec Y, celle-ci verbalise des abus sexuels de la part de sa mère.
Elle situe l’évènement avant son placement en famille d’accueil qui remonte en 2019. [ 28 ] Au cours de l’entrevue, Y nomme que sa mère la frappait et la tapait avant qu’elle aille en famille d’accueil, elle ajoute avoir peur de celle-ci et qu’elle ne veut pas demeurer seule avec sa mère. [ 29 ] Durant la rencontre, l’enquêtrice ouvre sur le fait que parfois les gens dorment nus, la fillette répond spontanément : « Oui comme ma mère des fois.
À cause, avant que j’aille en famille d’accueil, ma mère n’arrêtait pas de prendre mes pieds avec ses genoux, pis elle n’arrêtait pas de mettre mes pieds sur sa vessie. » [ 30 ] Le rapport de madame C du 25 mai 2022 fait référence au verbatim de l’entrevue non suggestive de l’enquêtrice Blouin que le Tribunal cite : L’enquêtrice Blouin : « Parle-moi de comment ça se passe à partir du moment où tu es dans le lit avec ta mère jusqu’à tant qu’elle prenne ton pied, la dernière fois. Dis-moi tout ce qui s’est passé à partir du moment dans le lit avec ta mère jusqu’à tant qu’elle prenne ton pied ».
Y : « Bien, avant que maman prenne mes pieds, c’était correct ; mais là, un moment, ma mère a pris mes pieds et puis comme maman la troisième fois pour prendre mes pieds, j’ai débarqué du lit pour dormir dans mon lit toute seule ». L’enquêtrice Blouin : « Donc j’aimerais ça que tu me dises, que tu me parles plus de comment ta mère a pris ton pied ? Parle-moi plus comment vous étiez dans le lit, de comment ça commence ? » Y : « Bin moi j’étais là. Maman était où pour débarquer.
Bin avec ici (en montrant le genou) bin maman a pris mes pieds et après maman le mettait tout le temps dans la vessie ». [ 31 ] L’enquêtrice demande à la fillette de lui expliquer de nouveau sa réponse. Celle-ci répond : « ici (en montrant encore le côté intérieur du genou) maman a pris mes pieds. Après ça, maman arrêtait pas de faire ça (se frotte les deux genoux ensemble) et la vessie et là maman mettait mes pieds à sa vessie ». L’enquêtrice Blouin : « Ok. Elle mettait tes pieds à toi sur sa vessie à elle et elle faisait ça (frottement) avec tes pieds ? »
Y : « Oui pour avancer pour que je touche à sa vessie ! » Enquêtrice Blouin : « Ok puis, ta maman, à ce moment-là, elle est où par rapport à toi ? » Y : « Bin maman je crois, qu’elle était correcte, mais je n’aimais pas ça ! » Enquêtrice Blouin : « Bin oui, je comprends ça. Parle-moi plus de ce qu’elle te dit ta mère à ce moment-là quand elle prend tes pieds. » Y : « je lui ai dit d’arrêter. » [ 32 ] À la suite des questions de l’enquêtrice Blouin, Y mentionne que sa maman dormait et ajoute : Y : « Bin là, un moment donné, j’ai essayé d’ôter. Puis là j’ai réussi.
Puis là j’ai été vraiment proche pour aller là où est le mur. Pis là, un moment donné, maman a cherché mes pieds, pis là un moment donné maman a trouvé mes pieds, pis maman a encore pris mes pieds pour que je touche encore à sa vessie ». L’enquêtrice Blouin : « Puis, quand ton pied touche à sa vessie, qu’est-ce qui se passe ? » Y : « Bin je n’aimais pas ça ». [ 33 ] L’enquêtrice Blouin a demandé à l’enfant, durant l’entrevue, que signifiait pour elle la vessie et si un autre mot peut être utilisé pour désigner cette
partie du corps. L’enfant répond « vulve » et identifie l’endroit sur son corps. La fillette reconnait également que la vulve est une
partie intime. Elle précise que ses pieds ont touché sa vulve et précise dedans. [ 34 ] L’intervenante C a procédé à l’analyse de la validité du discours de l’enfant en vertu des critères relatifs au contenu établis par
John C. Yuille, dont la grille d’analyse clinique est reconnue dans la littérature en matière d’abus sexuels. [ 35 ] À la suite de l’analyse effectuée, l’intervenante en vient à la conclusion que l’enfant dit la vérité.
Elle conclut que la mère a pris le pied de Y à trois reprises alors qu’elles sont toutes les deux seules dans le lit pour le mettre dans sa vulve, que la fillette a tenté de retirer le pied, mais que sa mère l’a repris en utilisant ses genoux afin de le ramener vers sa vulve. [ 36 ] Y mentionne avoir demandé à sa mère d’arrêter et que lorsqu’elle a réussi à libérer son pied, elle est retournée dormir dans sa chambre.
D’autre part, la preuve ne révèle aucun évènement similaire à l’égard des autres enfants de la fratrie. [ 37 ] Le Tribunal doit apprécier et évaluer la force probante des déclarations extrajudiciaires soient celles faites aux intervenants ainsi qu’à l’enquêtrice Blouin. C’est-à-dire, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y a-t-il la présence de garanties sérieuses pour s’y fier? Le Tribunal doit prendre en considération les facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L. p. j.). [ 38 ] Au courant de l’entrevue avec l’enquêtrice Blouin, Y identifie formellement son abuseur en étant clairement sa mère. Elle fait sa déclaration en employant des mots d’enfants : celle-ci utilise le mot vessie au lieu du mot vulve malgré qu’elle connaisse ce nom et l’endroit où se situe cette
partie du corps. La jeune est gênée d’utiliser le mot vulve étant au fait que ce soit une
partie intime. [ 39 ] L’enfant reproduit des gestes afin d’identifier certains éléments. Elle mime le mouvement que sa mère effectue avec ses genoux pour retenir son pied. [ 40 ] La jeune rapporte des détails en quantité suffisante, situe l’endroit des personnes et des actions posées. Celle-ci précise qu’elle n’aime pas que sa maman pose ces gestes envers elle. [ 41 ] De plus, Y n’est pas au courant qu’elle dévoile une situation d’abus sexuels et elle n’est pas consciente de l’impact de son dévoilement. [ 42 ] Elle indique également que ce cela est arrivé à plus d’une reprise.
Malgré qu’elle ne se souvienne pas à quel moment s’est déroulé les évènements pour la première fois, mais elle est en mesure de les situer avant son placement en famille d’accueil en 2019. [ 43 ] Enfin, bien que le Tribunal ne soit pas lié par les conclusions de l’évaluation faite par madame C, travailleuse sociale, à l’aide de la grille d’analyse clinique de John C.
Yuille, concluant que l’enfant dit la vérité ; cet élément est considéré dans l’ensemble de la preuve ce qui constitue un élément supplémentaire dans l’appréciation de la force probante du témoignage de Y. [ 44 ] Par conséquent, dans le contexte de l’analyse de l’ensemble de la preuve, les garanties offertes par la déclaration de l’enfant m’apparaissent suffisantes.
Le Tribunal conclut qu’il est plus probable qu’improbable que les abus sexuels à l’égard de Y ont été commis par la mère. [ 45 ] Maintenant, le Tribunal doit déterminer si les autres enfants de la fratrie sont à risque d’abus sexuels de la part de la mère. [ 46 ] En ce qui concerne Z et X, le Tribunal doit considérer leur âge et leur vulnérabilité. L’intervenante [Intervenante 1], de la DPJ, a rencontré Z le 4 avril et X, le 6 avril 2022 afin de valider le risque d’abus.
Bien qu’aucune verbalisation de nature sexuelle ne soit ressortie à l’égard des deux enfants, ceux-ci sont sensiblement du même âge que Y donc aucunement en mesure de se défendre par eux- mêmes, et ils peuvent donc être à risque. [ 47 ] D’autre part, le Tribunal n’a pas d’explication sur le fait que les verbalisations de Y ont été faites en 2022 à l’égard d’évènements survenus en 2019, soit trois ans plus tôt. Cependant, il n’est pas exceptionnel que des situations d’abus sexuels soient déclarées des années après les évènements. [ 48 ] Une évidence demeure, l’enfant vit toujours des craintes envers sa mère.
La jeune a principalement peur que celle-ci la frappe ou la pousse. Il devient alors impératif que Y ne soit pas brusquée lors de la reprise de contact avec sa mère. [ 49 ] Quant à X et Z, ceux-ci souhaitent avoir davantage de contacts avec leur mère et désirent retourner vivre auprès d’elle. [ 50 ] Cependant, la supervision des contacts mère-enfants est essentielle pour la durée jugée nécessaire LA SITUATION DES ENFANTS [ 51 ] Y a terminé sa deuxième année du primaire. Elle a un suivi en orthophonie pour des difficultés langagières.
La jeune évolue bien à ce niveau et est en mesure de se faire comprendre par son entourage. C’est une fillette enjouée qui aime rendre service et aider les autres. [ 52 ] L’enfant éprouve des difficultés au niveau de sa concentration en classe ce qui a mené à une demande d’évaluation psychologique par son médecin traitant en lien avec un possible trouble déficitaire de l’attention avec hyperactitivé (TDAH).
Elle est également en attente d’un suivi psychologique afin de verbaliser sur ce qu’elle a vécu. [ 53 ] La fillette est confiée à madame D depuis la fin décembre 2019, milieu où elle évolue bien et où elle participe à plusieurs activités. [ 54 ] X est confiée à madame E et monsieur F depuis le mois de juillet 2020. De décembre 2019 à juillet 2020, elle a évolué dans le milieu de madame G. [ 55 ] De plus, la jeune a un suivi avec une nutritionniste en lien avec un gain de poids important à l’automne 2020.
Le Tribunal considère que cette situation doit être surveillée de près. [ 56 ] Dans la dernière année scolaire, X a fréquenté la maternelle où elle se profile bien et présente de bonnes capacités
d’apprentissage pour son niveau scolaire. Elle est en mesure de respecter les consignes mises en place par son enseignante et développe de bonnes relations avec ses camarades de classe. [ 57 ] La fillette entre rapidement en contact avec l’adulte, mais a de la difficulté à respecter les frontières de l’autre. D’autre part, elle démontre un lien d’attachement avec sa famille d’accueil. [ 58 ] Z habite en famille d’accueil à Ville A, chez madame H et monsieur I, depuis le mois de juillet 2020.
De décembre 2019 à juillet 2020, il a évolué dans le milieu de madame G. [ 59 ] Le jeune n’éprouve aucune difficulté d’apprentissage puisque ses résultats scolaires se situent dans la moyenne de sa classe. Par contre, des difficultés concernant sa concentration et de l’agitation sont observées par le personnel scolaire. [ 60 ] C’est un garçon enjoué qui aime jouer des tours et taquiner les gens autour de lui.
Il est créatif et aime parler d’histoires inventées mettant en vedette des superhéros. [ 61 ] Z a un bon lien avec ses parents d’accueil et tout se passe bien avec ses eux. [ 62 ] La vulnérabilité des enfants de la fratrie doit être considérée comme élevée principalement en raison de leur jeune âge. En effet, ceux-ci nécessitent la présence de l’adulte pour répondre à l’ensemble de leurs besoins. De plus, ils présentent plusieurs signes d’agitation et d’hyperactivité pour lesquels aucun diagnostic n’a été posé.
Ainsi cela demande aux adultes qui en prennent soin d’être sécurisants en leur offrant un milieu de vie encadrant, prévisible et exempt de violence. [ 63 ] Enfin, il est dans le plus grand intérêt des enfants que les contacts entre eux soient favorisés afin de maintenir le lien qui les unit. [ 64 ] Quant à la mère, celle-ci nie tous les gestes de nature sexuelle posés à l’égard de Y. Elle affirme n’avoir jamais mis les pieds de sa fille sur sa vulve. [ 65 ] Toutefois, depuis 2019, celle-ci a beaucoup cheminé et a fait beaucoup d’efforts afin de récupérer la garde de ses quatre enfants.
Cependant, il reste encore du travail à faire afin d’arriver à améliorer ses capacités parentales. [ 66 ] En ce qui concerne le père, qui réside à l’extérieur du pays, il est peu présent dans la vie de ses enfants.
Celui-ci ne peut concevoir que la mère a posé des gestes de nature sexuelle à l’égard de J. [ 67 ] Par conséquent de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant Y demeurent compromis, car elle est victime d’abus physiques et d’abus sexuels avec contacts de la part de la mère. [ 68 ] Quant à Z et X , le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de ceux-ci demeurent compromis, car ils sont victimes d’abus physiques de la part de la mère et sont à risque d’abus sexuels de la part de celle-ci. [ 69 ] La demande est dans l’intérêt des enfants et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue ; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois ; RECOMMANDE que les contacts entre les membres de la fratrie soient favorisés ; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois ; ORDONNER à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire ; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une personne désignée par la DPJ pour la durée jugée nécessaire ; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire ; PERMET l’échange d’information verbale et écrite entre les différents professionnels travaillant auprès de l’enfant et de sa mère ; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Michel Savard Avocat de la mère Date d’audience : 15 juin 2022
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