2015 QCCQ 8037, 2015 QCCQ 8037
Opinion
Tuyauterie Pro-Teck inc. c. Neault 2015 QCCQ 8037 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-008928-158 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TUYAUTERIE PRO-TECK INC. Demanderesse c.
PIER-YVES NEAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 17 188,76 $ représentant le coût de services rendus, soit des travaux de plomberie incluant la fourniture de matériaux. [ 2 ] Le défendeur n’a pas comparu, de sorte que la demanderesse a procédé sur inscription pour jugement par défaut de comparaître. [ 3 ] Considérant les allégations de la requête introductive d’instance dûment signifiée au défendeur; [ 4 ] Considérant l’affidavit circonstancié de M.
Guy Godbout, représentant de la demanderesse; [ 5 ] Considérant les pièces produites; [ 6 ] Considérant l’inscription pour jugement par défaut; [ 7 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa requête. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 17 188,76 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 10 décembre 2014; [ 10 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me John Turpin Godin Brunet Turpin Pour la demanderesse Date d’audience : 2 septembre 2015
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