2012 QCCQ 8459, 2012 QCCQ 8459
Opinion
Protection de la jeunesse — 122129 2012 QCCQ 8459 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 705-41-004971-113 DATE : Le 4 janvier 2012 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Personne-requérante Et X , (Née de […] 1995) Adolescente-intimée Et A Mère-intimée ET B (Décédé) Père-intimé Et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE, Mise en cause. ______________________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en révision suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'ordonnance en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] X est une adolescente âgée de 16 ans qui éprouve certains problèmes de comportement liés à une histoire familiale complexe, démontrée dans les différents rapports déposés en preuve. [ 3 ] Le 10 juin 2011, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente étaient compromis en raison de difficultés relationnelles entre elle et sa mère, dues à une négligence au niveau éducatif, des mauvais traitements psychologiques ainsi qu'en raison d'une dépression post-traumatique chronique chez la mère. [ 4 ] L'adolescente a alors été confiée en famille d'accueil pour intégrer par la suite le milieu familial de sa tante et son oncle, dans la région A. [ 5 ] La mère est absente à l'audience, mais précise par lettre vouloir le meilleur pour sa fille et être en accord avec les recommandations recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle explique son absence à l'audience par ses difficultés au niveau émotif reliées à la situation. [ 6 ] X évolue bien dans son milieu familial d'accueil. C'est un succès aux niveaux personnel, social et scolaire. Elle exprime, par le
biais d'une visioconférence, vouloir demeurer dans cette famille pour la prochaine année. [ 7 ] X a cessé sa consommation durant l'été 2011. Elle a aussi bénéficié d'un suivi psychologique avant son intégration chez sa tante à ville A. La communication est encore difficile entre l'adolescente et sa mère. Celles-ci conviennent qu'il est prématuré d'envisager la vie commune en ce moment. [ 8 ] L'adolescente est suivie par un intervenant du centre jeunesse. Elle a besoin d'un milieu stable et sécurisant.
Elle doit réapprendre à faire confiance aux gens et établir des liens affectifs épanouissants. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] MAINTIENT les motifs de compromission; [ 12 ] ORDONNE que X soit confiée à son oncle C et sa tante D pour la durée d'une année; [ 13 ] ORDONNE que X et sa mère s'engagent à participer activement à l'application de toutes les mesures proposées qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et qu'elles collaborent au suivi social; [ 14 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique et en toxicomanie si elle en manifeste le désir; [ 15 ] PREND ACTE de l'intention de X de poursuivre son implication dans des rencontres de groupe de narcotiques anonymes; [ 16 ] RECOMMANDE que X poursuive son implication dans son projet de scolarisation en fréquentant l'école de façon assidue; [ 17 ] PREND ACTE que madame D et monsieur C pourront signer les documents scolaires, médicaux, passeport, permis de conduire pour X dans le cas où la mère ne pourrait être rejointe en temps utile; [ 18 ] ORDONNE que madame D et monsieur C puissent signer lesdits documents en transmettant au préalable un avis de 24 heures, avisant la mère des documents à être signer, sauf concernant les urgences ou les activités parascolaires prévues pour le lendemain; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et X soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et droit de suspension, selon l'évolution de la situation, le désir et l'intérêt de l'adolescente; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient offerts à X et sa famille pour une période d'une année; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 22 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 23 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; _____________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Hélène Morel Avocate de la D.P.J. Me Diane Roux Avocate de l'adolescente Madame A Mère non-représentée Date d’audience : Le 13 décembre 2011
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