2018 QCCA 315, 2018 QCCA 315
Opinion
Desmarais c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCA 315 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006310-161, 500-10-006313-165, 500-10-006451-171 (500-36-007558-151, 500-61-307634-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-PIERRE DESMARAIS Me FRANCIS VILLENEUVE-MÉNARD (Schurman, Grenier, Strapatsas et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me TRISTAN DESJARDINS (Carette Desjardins, s.n.a.)
DESCRIPTION : Requête de Jean-Pierre Desmarais pour permission de présenter une preuve nouvelle (dossiers 500-10- 006310-161, 500-10-006313-165, 500-10-006451-171) (Article 312 du Code de procédure pénale et
article 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête de l’Autorité des marchés financiers pour permission de présenter une pour preuve nouvelle (dossiers 500-10-006313-165 et 500-10-006451-171) (Article 312 du Code de procédure pénale , RLRQ, c. C-25.1) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 26 février 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisies de deux requêtes pour présentation d’une preuve nouvelle : • Une requête de l’appelant Jean-Pierre Desmarais (« Desmarais ») qui demande l’autorisation de produire la preuve nouvelle suivante : o Le jugement rendu le 1 er décembre 2017 par l’honorable Silvana Conte, j.c.s., dans le dossier 500-17-056817-102. o La décision rendue le 7 décembre 2017 par le Tribunal administratif des marchés financiers dans le dossier 2009-17. o Des déclarations sous serment et des déclarations de satisfaction de jugement confirmant que, conformément à ces décisions, les sommes détenues en fidéicommis à la Caisse Desjardins du Quartier-latin de Montréal par LRMM ont été remises aux propriétaires de fonds en cause dans les infractions reprochées à l’appelant Desmarais. • Une requête de l’intimée Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui demande l’autorisation de produire la preuve nouvelle suivante : o Une lettre de l’AMF adressée aux avocats de Desmarais le 30 avril 2014 accompagnée d’un exposé conjoint des faits (pièce R-15 au
soutien de la requête pour production de preuve nouvelle). o Un courriel transmis par les avocats de Desmarais à ceux de l’AMF le 3 mai 2014 (pièce R-16 au soutien de la requête pour production de preuve nouvelle). o Un courriel de l’adjointe des juges Di Lallo et Fafard de la Cour du Québec communiqué le 30 avril 2014 aux avocats de Desmarais ainsi qu’à ceux de l’AMF (pièce R-17 au soutien de la requête pour production de preuve nouvelle). [ 2 ] Dans Gauthier c.
R. , la Cour rappelait les quatre conditions pertinentes à l’examen d’une demande de production de preuve nouvelle, énoncées dans l’arrêt Palmer [1] , ainsi que l’attitude à adopter à l’égard de celle relative à la diligence raisonnable : [109] L’article 683 C.cr. confère un pouvoir discrétionnaire à une cour d’appel pour permettre une nouvelle preuve à l’occasion d’un pourvoi. Dans l’arrêt Palmer, la Cour suprême du Canada a énuméré les quatre conditions qui doivent être examinées pour admettre une nouvelle preuve après un procès en se fondant sur une jurisprudence déjà abondante des cours d’appel du pays :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles: voir McMartin c. La Reine .
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et (4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [110] Récemment, la Cour suprême a rappelé que le facteur de la diligence raisonnable, particulièrement en matière criminelle, doit être appliqué avec discernement.
Il doit être écarté lorsque son application stricte risque d’entraîner une erreur judiciaire. Toutefois, la Cour suprême a précisé que la diligence raisonnable demeure un facteur important, à apprécier au cas par cas, selon toutes les circonstances de l’affaire. [2] [renvois omis] [ 3 ] Les avocats des parties soutiennent dans l’une et l’autre de ces requêtes que leur demande remplit ces quatre conditions et il paraît, à première vue, que ce peut être le cas. Chacun d’eux fait toutefois des observations voulant qu’il ait des moyens à faire valoir pour tenter de convaincre la Cour du contraire.
La Cour n’étant pas en mesure de trancher ce débat qui requiert une analyse complète qui ne peut se faire au présent stade de l’affaire, elle procède à une gestion, de sorte que le tout soit en état et décidé par la formation qui entendra les appels.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] DÉFÈRE les deux requêtes pour preuve nouvelle à la formation qui entendra les appels et qui en décidera, de même que de la recevabilité et de la valeur probante de toute telle nouvelle preuve, le cas échéant; [ 5 ] AUTORISE à cette fin le dépôt aux dossiers de la Cour de la preuve nouvelle précédemment identifiée; [ 6 ] ACCORDE à l’appelant Desmarais un délai de trente (30) jours pour identifier toute autre communication écrite et contemporaine aux pièces R-15 et R-16 dont le dépôt aux dossiers lui paraîtrait nécessaire, si la Cour accueillait la demande de preuve nouvelle de l’AMF, pour donner à celle-ci un portrait juste et complet de la situation et présenter, le cas échéant, une requête pour preuve nouvelle en ce sens; [ 7 ] AUTORISE l’intimée AMF à produire en cinq copies et au plus tard le 2 mai 2018 , après l’avoir notifié à l’appelant Desmarais, un exposé ne dépassant pas cinq pages de ses observations à l’égard de la requête pour preuve nouvelle de l’appelant Desmarais, incluant celles relatives à la recevabilité et à la valeur probante de cette preuve nouvelle, le cas échéant; [ 8 ] AUTORISE l’appelant Desmarais à produire en cinq copies et au plus tard le 2 mai 2018 , après l’avoir notifié à l’intimée AMF, un exposé ne dépassant pas cinq pages de ses observations à l’égard de la requête pour preuve nouvelle de l’intimée AMF, incluant celles relatives à la recevabilité et à la valeur probante de cette preuve nouvelle, le cas échéant.
MARIE ST-PIERRE, J .C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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