2017 QCCQ 9942, 2017 QCCQ 9942
Opinion
Boukacem c. Lahlou 2017 QCCQ 9942 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-017834-161 DATE : 7 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hamid BOUKACEM demandeur - défendeur reconventionnel c.
Mohamed LAHLOU ET Boubekeur OULMOU défendeurs - demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 4250 $, représentant le remboursement d’une somme versée par le demandeur Hamid Boukacem au défendeur Mohamed Lahlou pour ses services de courtier en refinancement. Le codéfendeur Boubekeur Oulmou est le courtier immobilier qui a fait le lien entre MM. Boukacem et Lahlou.
LES FAITS : [ 2 ] Les faits de ce dossier particulier se déroulent au cours de l’été 2016. Vu l’imprécision des témoignages quant aux dates, ils seront relatés de façon générale. [ 3 ] Hamid Boukacem souhaite obtenir du financement afin d’ouvrir une garderie. Comme sa situation financière est difficile, en raison d’une faillite récente, il fait appel à la courtière Hélène Lavallée, avec qui il avait déjà fait affaires. Celle-ci le réfère à Boubekeur Oulmou, courtier immobilier chez Groupe Sutton – Actuel. Dans la mesure où M. Boukacem ne souhaite pas vendre son immeuble de Châteauguay, M.
Oulmou le réfère à Mohamed Lahlou, qu’il a déjà rencontré dans le cadre de son travail, et qui est directeur au développement des affaires chez Groupe Conseil CFO. [ 4 ] S’ensuivent plusieurs rencontres entre M. Lahlou et M. Boukacem pour tenter de mettre sur pied un financement, tâche qui s’avère difficile. [ 5 ] Selon M. Lahlou, il y a eu une première rencontre à la Banque TD, avec une conseillère avec laquelle il fait régulièrement affaires, mais qui n’a pas donné de résultat.
Monsieur Lahlou dit avoir également tenté de trouver du financement par son réseau après de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, sans succès. [ 6 ] Il a alors indiqué à M. Boukacem qu’il fallait désormais passer au plan B, soit le réseau des banques privées. Il a ainsi fait des démarches auprès de M. George Pantelis de l’agence hypothécaire Imeris, qui a tenté une approche auprès de deux banques, toujours sans succès. [ 7 ] La prochaine étape était de tenter de procéder par des prêteurs privés. Une première visite de la résidence de M. Boukacem a été faite par M.
Lahlou et une dame qui œuvre dans ce domaine, et qui aurait pu investir 30 000 $. Dans la mesure où le sous-sol en entier était en rénovation, la prêteuse a refusé d’investir.
[ 8 ] Selon M. Lahlou, il a contacté un deuxième prêteur qui lui a demandé des photos de la maison. Comme M. Boukacem ne répondait pas à ses demandes d’envois de photos, il s’est rendu lui-même sur les lieux, un matin, pour prendre les photos de l’immeuble. [ 9 ] Monsieur Boukacem prétend qu’il y a eu une rencontre à sa résidence où était présente sa conjointe ainsi que MM. Lahlou et Oulmou, au cours de laquelle il aurait remis à M. Lahlou la somme de 4250 $, en argent comptant, à
titre d’avance sur sa commission. [ 10 ] Monsieur Boukacem n’a demandé aucun reçu après la remise de cette somme. La signature d’un mandat aurait alors été discutée, mandat qui lui a ensuite été transmis par courriel. Lorsque M. Boukacem l’a reçu, il a refusé de le signer, au motif qu’il ne connaissait pas le nom des parties qui apparaissait sur ce mandat, qui portait la date de l’année 2015. [ 11 ] Considérant l’absence de résultat, M. Boukacem a transmis une mise en demeure pour obtenir le remboursement de la somme de 4250 $. [ 12 ] Monsieur Lahlou nie formellement avoir reçu ladite somme de 4250 $. Quant à M.
Oulmou, il nie fermement avoir été présent à cette rencontre chez M. Boukacem. [ 13 ] Les défendeurs ont déposé chacun une demande reconventionnelle (2000 $ pour M. Lahlou et 5000 $ pour M. Oulmou) pour atteinte à leurs réputations, considérant les termes très durs de la mise en demeure que leur a transmise M. Boukacem. Le Tribunal a expliqué aux défendeurs que la division des petites créances de la Cour du Québec n’avait pas juridiction pour entendre des réclamations en matière d’atteinte à la réputation. ANALYSE ET DÉCISION : [ 14 ] La réclamation de M. Boukacem contre M.
Lahlou se heurte à plusieurs difficultés de preuve. Tout d’abord, c’est M. Boukacem qui a le fardeau de preuve, c’est-à-dire que c’est lui qui doit convaincre le Tribunal du fait qu’il a effectivement remis une somme de 4250 $ en argent comptant à M. Lahlou. Outre ce principe général, l’
article 2862 du Code civil du Québec prévoit que la preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1500 $. C’est donc dire que M. Boukacem ne peut faire la preuve de sa réclamation de 4250 $ par son seul témoignage. [ 15 ] L’
article 2862 C.c.Q. prévoit cependant qu’on peut prouver par témoignage un acte juridique s’il y a un commencement de preuve. Ce commencement de preuve est défini à l’
article 2865 C.c.Q. comme pouvant résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, du témoignage de la
partie adverse ou de la présentation d’un élément matériel, qui rendrait vraisemblable le fait allégué . [ 16 ] Pour prouver le versement de la somme de 4250 $, M. Boukacem a produit au dossier la déclaration pour valoir témoignage de son épouse, que le Tribunal a acceptée au jour de l’audition, mais qui n’est pas non plus recevable en vertu de l’
article 2862 C.c.Q. , précité. [ 17 ] Monsieur Boukacem a également déposé en preuve l’enregistrement d’une conversation tenue entre lui et M. Oulmou dans un restaurant. En l’absence d’objection de la part de M. Oulmou, le Tribunal a procédé à l’audition des extraits ciblés par M. Boukacem de cette conversation d’une durée de 40 minutes. Monsieur Boukacem prétend que dans cette conversation, M. Oulmou admet que M. Lahlou a bien reçu la somme de 4250 $. [ 18 ] Les termes de cette conversation, dont une
partie se déroule en langue arabe, ne sont pas assez clairs pour que le Tribunal soit convaincu que M. Oulmou a été témoin de la remise de la somme d’argent à M. Lahlou, d’autant plus qu’il continue de nier dans son témoignage avoir été présent à cette réunion. [ 19 ] Si M. Boukacem a effectivement remis une somme d’argent aussi considérable à M. Lahlou, considérant sa faillite récente, la prudence élémentaire commandait qu’il obtienne un reçu, ou qu’il ne remette l’argent qu’à la signature d’un mandat écrit, et que mention de ce paiement soit faite sur le document.
Il ne peut aujourd’hui en faire la preuve par son seul témoignage. [ 20 ] L’action contre M. Lahlou doit donc être rejetée. [ 21 ] Quant à la réclamation contre M. Oulmou, elle n’a aucun fondement juridique. Le Tribunal a posé la question à plusieurs reprises à M. Boukacem pour connaître le motif pour lequel il poursuivait M. Oulmou, qui, de son propre aveu, n’est pas celui qui a reçu l’argent. Après avoir indiqué à quelques reprises qu’il ne poursuivait pas M. Oulmou, malgré les termes clairs de sa demande à l’effet contraire, M. Boukacem a indiqué qu’il reprochait à M.
Oulmou de n’avoir pas mis d’efforts pour l’aider à récupérer l’argent versé. [ 22 ] D’une part, M. Oulmou n’assumait aucune obligation en ce sens, et par ailleurs il ne peut être tenu de rembourser une somme d’argent qu’il n’a pas reçue. [ 23 ] L’action contre lui doit également être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action contre le défendeur Mohamed LAHLOU, sans frais; REJETTE l’action contre le défendeur Boubekeur OULMOU, avec les frais de justice au montant de 100 $.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…