2015 QCCQ 8866, 2015 QCCQ 8866
Opinion
Protection de la jeunesse — 15729 2015 QCCQ 8866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001336-132 DATE : 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (né le […] 2013) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parties conviennent de faire une preuve commune dans le cas de l'enfant ainsi que de celui de son frère aîné, Y. [ 2 ] Des faits nouveaux survenus depuis l'ordonnance rendue par cette Cour le 20 mars 2014 exigent sa révision et prolongation. [ 3 ] Lors de cette ordonnance, l'honorable Louis Grégoire j.c.Q. concluait à l'existence d'une situation de compromission en raison d'abus physique. [ 4 ] L'honorable Louis Grégoire décide de retirer les enfants du milieu maternel en raison des blessures subies par X.
L'honorable Louis Grégoire note des incohérences dans les versions données par la mère pour expliquer une
partie des ecchymoses dont X était affligé. Il concluait que l'enfant a vécu des gestes de violence dans le milieu maternel. Il soulignait aussi que le milieu de vie maternel était malsain, et ce, compte tenu du mode de vie du conjoint de la mère, monsieur C. L'honorable juge Grégoire décide alors d'héberger l'enfant ainsi que son frère aîné dans une famille d'accueil. [ 5 ] La preuve prépondérante démontre une mobilisation importante du père suite à cette ordonnance. Dès le mois de mars 2014, le père a participé au groupe de [l’organisme A] dont il a complété, avec succès, le programme en septembre 2014.
L'intervenant [de l’organisme A] évalue la participation du père comme étant très positive. [ 6 ] Le père demeure avec D. [ 7 ] Depuis novembre 2014, le jeune frère de madame D, âgé de neuf ans, est venu vivre avec le père et madame D. C'est la raison pour laquelle le père a déménagé dans un nouvel appartement plus spacieux qui lui permet d'héberger le frère de madame de D et ainsi que Y et X. [ 8 ] L'intervenante au dossier explique que le père fait preuve de transparence et d'une bonne collaboration avec les intervenants au dossier.
Il n'hésite pas à les appeler et leur demander conseil et il met en application les conseils qui lui sont donnés. L'intervenante au dossier constate :
Nous n'avons observé aucune impulsivité ou agressivité chez le père quoiqu'il reste du travail à parfaire pour ne pas récidiver. Il est clair que des comportements violents ou d'impulsivité ne disparaissent pas en quelques mois d'intervention, mais il s'agit d'un travail à long terme [1] . [ 9 ] Le père demeure dans un logement qui est adéquat pour recevoir autant Y que X. Le père est aussi en mesure de répondre de façon adéquate aux besoins de base des enfants. Il apporte une attention particulière face à l'alimentation de X, considérant son intolérance au lactose ainsi que sa propension à avoir la diarrhée.
La preuve prépondérante démontre cependant que X a un bon état de santé et il est dans les courbes normales quant à son groupe d'âge. [ 10 ] Le logement du père est sécuritaire. L'intervenante au dossier explique qu'avant la dernière ordonnance rendue par le Tribunal, il arrivait que le père garde d'autres enfants et qu'il reçoive la visite des amis.
Cependant, la situation ne s'est pas reproduite puisque le père semble comprendre à quel point la stabilité est importante pour l'enfant. [ 11 ] Depuis l'automne passé, Y et X sont au domicile du père du mardi 16h30 au vendredi 13h30. [ 12 ] Le père a une relation stable avec madame D. Il reconnaît l'importance de la stabilité dans la vie des enfants. [ 13 ] La preuve prépondérante démontre que Y réagit à tout changement de son milieu de garde.
Ainsi, il réagit lors des transports d'un milieu de vie à un autre. [ 14 ] La situation de la mère a connu aussi une évolution positive. [ 15 ] Le conjoint de la mère est décédé dans un accident automobile, le 15 juillet 2014. Depuis, la collaboration de la mère s'est grandement améliorée. [ 16 ] La mère a débuté une scolarisation dans le cadre de la formation aux adultes à A depuis le mois d'août 2014. [ 17 ] Le 30 juillet 2014, la mère rencontre un enquêteur de la Sûreté du Québec et lui explique se souvenir avoir utilisé le mouche- bébé auprès de X, la veille de l'hospitalisation de février 2014.
Elle lui relate avoir couché X sur ses jambes, la tête sur ses genoux. Elle a ensuite utilisé sa main pour tenir le visage de X et son autre bras pour l'appuyer sur le thorax. C’est ce qui expliquerait, selon elle, les blessures inexpliquées constatées sur X. [ 18 ] Lors de l'audition, la mère maintient la même version. [ 19 ] Cette version de la mère est invraisemblable. Elle n'en a pas fait
part lors de ses passages au Tribunal en février et mars 2014 alors que l'évènement venait tout juste de se produire. Elle n'a jamais mentionné cette version aux intervenants au dossier, et ce, malgré le fait qu'elle en a été questionnée longuement. [ 20 ] La mère a participé à des différents suivis, soit à [l’organisme B] depuis la mi-juillet 2014, au CLSC en santé mentale et au Programme A en septembre 2014.
Plusieurs dépistages aux drogues ont été effectués auprès de la mère et ceux-ci se sont avérés négatifs. [ 21 ] Depuis octobre 2014, la mère a déménagé dans un nouveau logement à Ville A dans lequel elle peut recevoir adéquatement Y et X. [ 22 ] La mère a entretenu des contacts réguliers avec les enfants. Depuis octobre 2013, elle reçoit Y et X de vendredi 13h30 au samedi matin. L'intervenante au dossier explique que ces contacts se passent bien toujours et que la mère est soucieuse quant au bien-être des enfants. [ 23 ] L'intervenante au dossier explique que la mère est beaucoup alerte aux besoins des enfants.
La collaboration de la mère s'est améliorée depuis le décès de monsieur C et la mère est centrée davantage sur le besoin de ses enfants. Elle offre des repas adéquats aux enfants et qui tiennent comptent des différents besoins de ceux-ci. Elle leur offre une routine de vie adéquate. [ 24 ] La preuve prépondérante démontre l'existence d'un lien d'attachement significatif entre Y et X et leurs parents. [ 25 ] X est âgé de 20 mois et a un développement normal. Il a une intolérance au lactose. Son alimentation doit être contrôlée puisqu’il a tendance à manger beaucoup. [ 26 ] X a marché vers l’âge de 14 mois.
Il ne parle pas encore, même s’il prononce certains mots. (maman). Il bouge beaucoup et il adore imiter son frère aîné, quoiqu’il peut, parfois, être dur physiquement avec Y. [ 27 ] X est un enfant charmant, ayant de la facilité à créer un lien avec les gens, et qui est souvent de bonne humeur. [ 28 ] La preuve prépondérante démontre qu'il est dans le meilleur intérêt de Y et X qu'ils soient confiés au milieu familial paternel. [ 29 ] En effet, la mobilisation du père a été rapide.
Le père a aussi reconnu immédiatement le geste de violence posé à l'égard de Y à Noël 2013 (il l'a giflé). [ 30 ] Le père comprend qu'il ne doit pas exprimer ses émotions de façon agressive et violente. Il s'est mobilisé afin de déménager dans un logement qui est adéquat pour les besoins des enfants. [ 31 ] La situation de la mère a évolué aussi de façon positive. Cependant, le Tribunal ne peut accéder à la demande qui est formulée par la mère afin qu'elle bénéficie d'une garde partagée de ses enfants. [ 32 ] La mère demeure à Ville A tandis que le père demeure à Ville B.
Les enfants fréquentent une garderie à raison de trois jours par
semaine à Ville B. Y fréquente en plus des cours de prématernelle en raison d’un après-midi par semaine à Ville B.
De plus, il ne faut pas oublier que la mère poursuit sa scolarisation au niveau de la formation aux adultes à Ville A, ce qui la rend moins disponible. [ 33 ] Aussi, la mère doit démontrer de l’assiduité dans les suivis entrepris. [ 34 ] Cependant, considérant la mobilisation de la mère et les progrès réalisés, il y a lieu que la mère bénéficie de plus de contacts avec l’enfant, puisque ces contacts sont bénéfiques pour l’enfant. [ 35 ] Par conséquent, il y a lieu que les enfants soient confiés au père pendant la semaine et que la mère puisse les voir de vendredi 13h30 jusqu'au dimanche 13h30.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 mars 2014; [ 37 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 26 août 2015 aux conditions suivantes : [ 40 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés et qu’ils aient lieu après entente entre les parties ou à défaut d'entente et si la situation le permet que ces contacts aient lieu de façon hebdomadaire de vendredi 13h30 à dimanche 13h30; [ 42 ] INTERDIT toute consommation au domicile des parents lorsque l’enfant est présent; [ 43 ] PREND ACTE du consentement des parents et ORDONNE à ceux-ci de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 44 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 45 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre tous les suivis actuellement entrepris en lien avec leurs difficultés personnelles respectives; [ 46 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d’intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 47 ] INTERDIT aux parents d’user de quelque forme de violence que ce soit à l’égard de l’enfant; [ 48 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 49 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à ses parents; [ 50 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de cette ordonnance. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q.
Me Julie Goulet Lebel bernard & goulet Avocate du requérant Me Louise Fortin Bureau d'aide juridique
Avocate de l'enfant Me Marina Chidiac Marina Chidiac, avocate Avocate pour la mère Me Bruno-Gabriel Vargas Bruno-Gabriel Vargas, avocat Avocat pour le père Déposé le : 19 janvier 2015
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