2012 QCCQ 9594, 2012 QCCQ 9594
Opinion
Golou c. Groupe Impact plus (Cartier) 2012 QCCQ 9594 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023299-108 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOËL GOLOU
Partie demanderesse c. LE GROUPE IMPACT PLUS (CARTIER)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joël Golou réclame 3 500 $ pour vice au véhicule usagé qu'il a acheté de Le Groupe Impact Plus (Cartier) (Groupe Impact). [ 2 ] Groupe Impact nie devoir cette somme puisque Golou a fait effectuer les réparations ailleurs alors qu'il avait proposé de la faire eux-mêmes. De plus, Groupe Impact allègue que les réparations réclamées ne constituent pas des vices cachés, mais une remise à neuf d'un véhicule usagé.
Finalement, il plaide que bien des dommages réclamés étaient visibles à l'achat. LES FAITS [ 3 ] Le 13 octobre 2008, Golou achète chez Groupe Impact au coût de 15 148 $ une Mercedes-Benz usagée 2006, ayant 90 000 km à l'odomètre. Golou ne fait pas précéder l'achat d'une inspection. Le véhicule n'a plus de garantie légale, selon les articles 159 et 160 de la
Loi sur la protection du consommateur , ayant 90 000 km. Par contre, Groupe Impact offre une garantie contractuelle de bon fonctionnement de un mois, 1 700 km. [ 4 ] Après la prise de possession Golou fait vérifier le véhicule chez un concessionnaire Mercedes qui fait les constatations suivantes : « 1. Air climatiser fonctionne pas. 2. Check engine allumer. Valve Turbo Jammer OUVERT. DOIT POUSSER DIAGNOSTIC PLUS LOIN. 3. LES BOUGIES SONT DUE A REMPLACER. IL Y A UN COGNEMENT DANS LA SUSPENSION AVANT. BESOIN DE 2 SHOCK ET 2 LINK DE SUSPENSION. LE POMMEAU DE SHIFTER ECAILLE. LE FREIN A MAIN EST MAL AJUSTER.
LE SERVICE B EST DUE DANS 1666 KM. LE WIPER ARRIERE ESSUI MAL. LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST A REMPLACER, HUILE A FREIN A REMPLACER. LE TURBO COULE L HUILE MAIS A DEJA ETE OUVERT PAR QUELQU'UN. LES BEARINGS DE ROUE AVANT SON BRUYANT. BESOIN DES DEUX. » [ 5 ] Golou retourne voir Groupe Impact et exige que les réparations répertoriées par Mercedes-Benz soient faites. [ 6 ] Le 3 septembre, il envoie une mise en demeure qui est reçue le 8. Dans cette mise en demeure, il donne dix (10) jours au Groupe Impact : « de me payer la somme de 3 500 $ »
Il ne leur demande pas d'exécuter les travaux eux-mêmes. [ 7 ] Le 17 septembre, Groupe Impact envoie une réponse datée du 8 septembre par Purolateur à Golou dans laquelle ils exigent que toutes réparations soient exécutées par eux. [ 8 ] Golou plaide n'avoir reçu un avis de l'envoi que le 20 au soir. Il a récupéré l'enveloppe le 21.
Or, le 20 comme le délai était écoulé, il avait déjà fait effectuer des réparations, soit : - Vidange huile de frein 139,95 $ - Vidange système de refroidissement 139,70 $ - Changement seal et valve de turbo 234,91 $ - Élément filtre - bague 100,50 $ - Remplace lumière frein arrière 11,60 $ Pour un total avec taxes de 711,93 $
[ 9 ] Suite à la réception de la mise en demeure, Golou continue de faire affaire avec le concessionnaire Mercedes et non Groupe Impact pour d'autres réparations. Golou plaide qu'il n'avait pas confiance en Groupe Impact, puisque ce dernier utilisait les services d'un mécanicien travaillant à son compte et non ceux d'un concessionnaire Mercedes et que le travail de ce mécanicien ne semblait pas être adéquat, puisque le Turbo réusiné qu'il avait posé coulait. [ 10 ] Ainsi, le 28 septembre après que la lumière de son tableau de bord « check engine » se soit allumée, il ramène son véhicule chez un concessionnaire.
Ces derniers font les travaux suivants : - Remplace une hose 62,59 $ - Nettoie la voutte (esthétique) 50,00 $ - Commande couvert de track 37,10 $ [ 11 ] Le 1 er novembre 2010, Golou achète, fait poser et balancer quatre pneus neufs pour un total de 680,31 $. [ 12 ] Le 5 novembre 2010, il ramène son véhicule chez un concessionnaire suite à des infiltrations au toit.
Le concessionnaire constate : - La problématique de lamelles du toit qui est évaluée à : 2 391,00$ - Changer essuie-glaces avant 58,30 $ - Remplacer shock, top plate et link de suspension 1 298,10 $ - Remplacer 2 bearings roue avant 336,06 $ - Poser un morceau de couvert de track arrière 10,18 $ - Alignement des 4 roues 139,95 $ [ 13 ] . Le 20 décembre, la lumière « check engine » s'est encore allumée.
Golou ramène le véhicule chez le concessionnaire Mercedes qui change une valve défectueuse au coût de 258,62 $. [ 14 ] Le 28 décembre 2010, Golou qui ne veut pas faire réparer les lamelles du toit s'achète un nouveau véhicule et donne la Mercedes en échange; on lui offre 11 200 $ pour sa Mercedes. Golou réclame 3 500 $ pour toutes les dépenses qu'il a encourues depuis l'achat du véhicule et pour la perte de valeur causée, entre autres, par le problème de lamelles qui diminuait la valeur de l'auto de 2 391 $. ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] Groupe Impact a donné une garantie de bon fonctionnement de 1 mois, 1 700 km.
Il ne s'agit pas d'une garantie de remise à neuf d'un véhicule usagé seul les défauts empêchant le fonctionnement du véhicule sont couverts par cette garantie. Tout ce qui est entretien et esthétique n'est pas couvert par cette garantie [ 16 ] Ainsi, tombent sous cette garantie les éléments suivants qui furent observés le 24 août 2010, soit 11 jours après l'achat : - air climatisé - valve turbo - bearing de roue [ 17 ] Le reste des réparations sont de l'ordre de l'entretien normal d'un véhicule et ne font pas
partie de cette garantie. Lorsqu'une personne détecte une problématique avec un achat, elle a l'obligation d'en aviser son vendeur et de lui permettre de respecter ses engagements, soit aux présentes de respecter la garantie. Les articles 1590 , 1594 et 1595 du Code civil du Québec stipulent : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
[ 18 ] Golou a donc l'obligation avant de faire faire des travaux par une tierce
partie de mettre en demeure par écrit Groupe Impact d'exécuter les travaux de réparation, conformément à la garantie conventionnelle inscrite à leur contrat. [ 19 ] Or, Golou n'a pas mis Groupe Impact en demeure d'exécuter les travaux, il les a plutôt mis en demeure de lui verser une somme de 3 500 $. Il allègue qu'il n'avait pas confiance en Groupe Impact, parce qu'il lui avait fait de fausses représentations après la vente justifiant son utilisation d'une tierce personne pour effectuer les réparations. Or, la preuve à ce sujet n'est pas prépondérante. [ 20 ] Ensuite, Golou explique que la première réparation fut faite par une tierce
partie après que le délai de dix (10) jours soit expiré, alléguant avoir reçu la réponse de Groupe Impact le soir du même jour où les réparations furent effectuées. Cette même journée, il avait fait réparer le seal et la valve du turbo pour la somme de 234,91 $, qui aurait pu être considérée comme un défaut couvert par la garantie de bon fonctionnement, tous les autres éléments exécutés étaient de l'entretien. [ 21 ] La réponse de Groupe Impact fait valoir clairement son intention de respecter sa garantie et exige que le véhicule lui soit apporté.
Rien n'explique donc le comportement subséquent de Golou qui n'avisera pas Groupe Impact pour tous les défauts subséquents qu'il découvre. [ 22 ] Dans la facture du 28 septembre, seul le remplacement de la « hose » aurait été couvert par la garantie, le reste étant esthétique. L'achat de pneus n'est pas couvert par la garantie. [ 23 ] Les difficultés rencontrées le 5 novembre 2010 sont à l'extérieur du délai de la garantie conventionnelle et n'ont jamais fait l'objet d'une divulgation à Groupe Impact, sauf pour le remplacement du « bearing » qui avait été observé le 24 août.
Mais rappelons, à nouveau, que connaissant la volonté de Groupe Impact d'honorer sa garantie, c'est à eux que Golou devait s'adresser pour faire faire cette réparation. [ 24 ] Golou n'a jamais dévoilé à Groupe Impact la problématique de l'infiltration d'eau, il n'a pas respecté son obligation de mise en demeure avant de vendre à perte son véhicule. [ 25 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que Golou a failli à son obligation imposée par la loi, soit de dénoncer et mettre en demeure Groupe Impact d'exécuter les travaux de réparation. Ce défaut constitue une fin de non-recevoir. Au surplus, une
partie des problèmes réclamés n'était pas couverte par la garantie de bon fonctionnement, mais faisait plutôt office de remise à neuf. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 septembre 2012
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