2013 QCCQ 2917, 2013 QCCQ 2917
Opinion
Protection de la jeunesse — 13262 2013 QCCQ 2917 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011057-122 DATE : 17 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis quelques années et le 6 juillet 2011, elle était hébergée en famille d'accueil dans la région de A. [ 3 ] L'hébergement de X avait été rendu nécessaire en raison de ses difficultés de comportement mais surtout en raison des
problèmes personnels que rencontraient ses parents. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, le père avait apporté les correctifs à sa situation et, le 14 février 2012, X lui était confiée sur une base intérimaire.
L'ordonnance rendue le 14 février 2012 faisait état de l'instabilité de madame A à tous égards, instabilité qui affectait grandement ses capacités parentales d'où, son incapacité à prendre charge de sa fille. [ 5 ] Par ailleurs, monsieur B avait un mode de vie exemplaire, était capable de répondre aux besoins de sa fille et faisait vie commune avec une personne très impliquée dans la vie de cette dernière. [ 6 ] Constatant la belle évolution de l'adolescente auprès de son père, le Tribunal, en date du 29 mai 2012, lui en confiait la garde pour une période de neuf (9) mois.
Le père de l'adolescente est décédé accidentellement le 20 septembre dernier et la révision des mesures judiciaires de protection a été rendue nécessaire. X a dû être placée en famille d'accueil, considérant que madame A, sa mère, n'avait pas les capacités pour la recevoir. [ 7 ] Depuis l'ordonnance rendue, et dû à l'éloignement, madame A n'a pas eu de contacts avec sa fille si ce n'est que pendant la période des Fêtes et à une occasion pendant l'été. [ 8 ] Madame A témoigne de son intention ferme de ne plus déménager à Ville A et de demeurer dans la région B et ce, à long terme.
Madame habite chez sa mère dont elle prend soin en raison du fait que cette dernière souffre d'un cancer et qu'elle se trouve en phase terminale. [ 9 ] Madame A déclare avoir cessé toute consommation de drogue depuis un (1) an et bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier en raison de sa problématique de dépression et d'angoisse. Selon elle, sa santé mentale s'est grandement améliorée. [ 10 ] Le décès de monsieur B a causé un grand bouleversement dans la vie de l'adolescente, d'autant plus que sa réintégration chez son père se déroulait fort bien.
Depuis, l'adolescente a des problèmes de sommeil et elle a eu des idées noires. L'adolescente a même verbalisé à la requérante que tout se mélangeait dans sa tête, les agressions sexuelles qu'elle avait subies dans le passé, les tentatives de suicide de sa mère, le décès de son père, la tentative de suicide de sa belle-mère et l'intimidation qu'elle vit à l'école.
C'est en raison de son état de détresse, que l'adolescente fut référée au Centre de prévention du suicide et qu'elle a contacté l'organisme A. [ 11 ] X ne consomme plus de drogue depuis plus d'une année et ne manifeste plus de difficultés de comportement. Effectivement, l'adolescente a démontré sa capacité à respecter les règles alors qu'elle habitait chez son père ainsi que depuis qu'elle est hébergée en famille d'accueil. [ 12 ] L'adolescente exprime se sentir perdue dans la famille d'accueil et demande à retourner vivre auprès de sa mère. Elle déclare que, suite à la perte de son père, elle a besoin d'elle.
Bien que le Tribunal comprenne bien les besoins particuliers de l'adolescente, il serait périlleux de faire droit à sa demande dans l'immédiat. [ 13 ] Effectivement, X n'a pas eu de contacts physiques avec sa mère entre janvier et juin 2012 et, pendant la période estivale, il n'y eut qu'un seul contact.
Si un retour de l'adolescente peut être envisagé, ce sera de façon progressive afin d'éviter d'ajouter un traumatisme additionnel à l'adolescente qui en a déjà assez vécu pour son jeune âge. [ 14 ] De plus, bien que madame allègue la stabilité de son état de santé mentale, elle n'a produit à la Cour aucune preuve pouvant soutenir son propos. Madame ne fait l'objet d'aucun suivi de la directrice de la protection de la jeunesse dans la région B et, bien que cela ne soit pas de sa responsabilité, le Tribunal n'est pas suffisamment rassuré quant à l'évolution de sa situation.
Il y aurait donc lieu, dans les prochaines semaines, que des démarches intensives soient faites pour que la situation de la mère soit prise en charge. [ 15 ] De plus, madame A est au chevet de sa mère gravement malade et le retour de X auprès d'elle dans ces circonstances n'est pas souhaitable pour le moment, notamment en raison de la détresse que vit elle-même l'adolescente.
Enfin, il y a lieu de vérifier les intentions fermes de madame A de reprendre charge de son adolescente considérant qu'en décembre dernier, elle verbalisait à la requérante son incapacité de prendre charge de sa fille en raison de sa situation personnelle. [ 16 ] Par ailleurs, il y aura lieu de favoriser le rapprochement mère/fille en identifiant une famille d'accueil pouvant héberger cette dernière dans la région B et la Cour fera une recommandation à cet égard. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2013 : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de
semaine par mois; - QUE les contacts téléphoniques mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties en un moment convenu entre elles; - QUE les contacts de l'adolescente avec madame C se déroulent selon entente entre cette dernière, l'intervenante au dossier et l'adolescente; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et l'adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou qu'elle participe à un programme favorisant le maintien d'un rôle social actif; - 2. que l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état; - 3. que l'adolescente et sa mère autorisent l'intervenante sociale à entrer en contact avec les professionnels qu'elles consultent; - 4. que la famille d'accueil choisie soit dans la région B. [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Nancy Gilbert pour la mère (casier #5) Date d’audience : 2013-01-14 /hp
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