2014 QCCQ 14917, 2014 QCCQ 14917
Opinion
Protection de la jeunesse — 143160 2014 QCCQ 14917 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012335-139 DATE : 10 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 décembre 2013, des mesures de protection sont prononcées relativement à X, l'adolescente étant alors confiée en centre de réadaptation jusqu'au 20 juin 2014. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation des mesures ordonnées afin qu'X soit confiée en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, majorité qu'elle atteindra dans quelques mois.
Mère et fille, toutes deux présentes, X étant représentée par avocat, manifestent leur accord avec les mesures recherchées. Pour X, il s'agit davantage de se résigner aux mesures recherchées, bien que son procureur indique qu'elle saisit bien les motifs des demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le fonctionnement de l'adolescente fut plutôt variable en centre de réadaptation. X a, en effet, accepté de faire certaines démarches, fut scolarisée à l'interne, a occupé un emploi quelque temps, mais ne s'est pas maintenue de façon significative sur ces aspects.
En effet, X a fait de nombreuses fugues, fut expulsée de l'école, a perdu son emploi. [ 4 ] X a eu également peu de sorties en milieu familial, la mère ayant elle-même vécu plusieurs problèmes personnels. La mère, dit- on, s'est peu investie dans le développement de sa fille et X a démontré, de son côté, une certaine indifférence face à sa mère. Avec son père, X n'a eu aucun contact. Le père est actuellement en détention. [ 5 ] Du 20 mai au 19 juin, X a de nouveau fugué, s'est retrouvée à Ville A, a fait de la prostitution, s'est déclarée sous l'emprise d'une autre jeune fille.
Un signalement pour abus sexuels est en cours d'évaluation. L'adolescente a accepté de voir un psychologue à cet effet depuis son retour de fugue.
[ 6 ] La mère est prête à offrir du soutien à sa fille, soutien qui, dans les circonstances, serait des plus opportun. Il faudra que l'adolescente accepte toute l'aide proposée à quelques mois de sa majorité afin que ces quelques mois lui soient des plus profitables pour l'aider dans l'avenir à faire de meilleurs choix.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescente: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] RECOMMANDE que l'adolescente occupe un rôle social. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2014-07-10
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