2018 QCCQ 9365, 2018 QCCQ 9365
Opinion
Mello c. Mello 2018 QCCQ 9365 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700843-171 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY MELLO Demandeur c.
SANDRA MELLO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Guy Mello réclame à sa sœur Sandra la somme de 405,00 $ : il s’agit du prix de 27 DVD qu’il affirme lui avoir prêtés il y a plusieurs années et qu’elle ne lui a pas rendus, malgré ses demandes et la mise en demeure qu’il lui adresse le 16 juin 2017. [ 2 ] Mme Mello conteste au motif que M.
Mello lui a donné ces DVD pour ses petits-enfants, les enfants de sa fille Erika. [ 3 ] Elle ajoute que la demande est prescrite, puisque le prêt remonte à plus de trois ans ce que reconnait M. Mello. Analyse et décision [ 4 ] Disposons tout de suite de l’argument de la prescription. [ 5 ] Certes, M. Mello remet les DVD à Mme Mello il y a plus de trois ans.
Cependant, il ne précise aucune date de retour de ses DVD, dans l’hypothèse où il s’agit d’un prêt. [ 6 ] Comme dans le cas d’un prêt d’argent où les parties ne prévoient pas de date d’échéance, la prescription débute au moment de la mise en demeure soit, en l’instance, à compter du 16 juin 2017. L’action intentée le 19 septembre 2017 n’est donc pas prescrite [1] .
[ 7 ] Par ailleurs, pour avoir gain de cause, M. Mello doit démontrer par preuve prépondérante que lorsqu’il remet les DVD à sa sœur, il s’agit d’un prêt et qu’elle doit donc les lui rendre ou à défaut, lui rembourser leur valeur [2] . [ 8 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 9 ] Or, rien ne permet au Tribunal d’écarter le témoignage crédible de Mme Mello lorsqu’elle affirme que M. Mello lui remet les DVD dans un sac en lui disant de les donner à sa fille Erika pour les enfants. [ 10 ] En présence de témoignages tout aussi crédibles l’un que l’autre, force est de constater que M. Mello n’a pas démontré qu’il est plus probable qu’il ait prêté les DVD qu’il ne les a donnés. [ 11 ] Le Tribunal souligne que pendant les très nombreuses années depuis la remise des DVD, M.
Mello ne les a jamais réclamés de quelque façon que ce soit, ce qui accrédite la version donnée par Mme Mello. [ 12 ] Le Tribunal rejette donc l’action mais sans frais, vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE l’action du demandeur; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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