2014 QCCQ 21179, 2014 QCCQ 21179
Opinion
Protection de la jeunesse — 149231 2014 QCCQ 21179 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023638-109; 525-41-023635-105 DATE : Le 3 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X, né le [...] 2005 - et - Y, né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 3 décembre 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 30 janvier 2013 dans la situation des enfants X et Y pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, dans la situation de X, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
Since the above-mentioned decision or order was rendered, new facts have arisen and the child's situation requires that the decision or order be revised and extended for the following reasons: 3.1 the child's oppositional and reactive behaviours persist despite massive supports provided by his school; 3.2 the child and the mother continue to see Dr. Julien once every three months; 3.3 the child continues to receive art therapy at the school on a weekly basis through Dr. Julien's office 3.4 the mother remains highly collaborative with service providers and has been actively involved in her own therapy;
3.5 the mother needs to be more consistent in setting limits with the child and his brother; 3.6 the mother needs to make more of an effort to stay calm as opposed to becoming anxious and confrontational with them; 3.7 the child and his brother have spent occasional overnights and day visits with their maternal grandfather; 3.8 Youth protection intervention remains necessary in order to ensure that the mother's gains are solidified and that referrals to community based services are in place." [ 4 ] Essentiellement, dans la situation de Y, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
Since the above-mentioned decision or order was rendered, new facts have arisen and the child's situation requires that the decision or order be revised and extended for the following reasons: 3.1 the child remains generally compliant in his mother's care, except when he competes for his mother's attention with his sibling; 3.2 the mother remains highly collaborative with service providers and has been actively involved in her own therapy; 3.3 the mother needs to be more consistent in setting limits with the child and his brother; 3.4 the mother needs to make more of an effort to stay calm as opposed to becoming anxious and confrontational with them; 3.5 the child and his brother have spent occasional overnights and day visits with their maternal grandfather; 3.6 Youth protection intervention remains necessary in order to ensure that the mother's gains are solidified and that referrals to community based services are in place." [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de maintenir les enfants auprès de leur mère, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition, et ce, pour une période de neuf mois. [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, consent aux recommandations de la Directrice. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants se dit en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: - D-1 : Court report, prepared by [Social Worker 1], dated September 25, 2014. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu le témoignage de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1].
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, la mère est toujours confrontée aux mêmes problèmes qu'auparavant et sa situation demeure fragile mais stable. Elle est toujours suivie par son équipe traitante en psychiatrie et elle collabore très bien à l'intervention. [ 11 ] L'encadrement des enfants est toujours difficile pour elle et elle nécessite un support particulier à cet effet. Cette situation crée parfois de l'anxiété chez elle et l'amène à réagir un peu trop fortement. Elle a donc besoin de répits dans ces moments, répits qui ont débuté depuis environ deux mois.
Elle a également reçu les services d'une éducatrice en milieu familial mais on a mis fin à ce service depuis six mois puisque la mère bénéficie aussi du support d'autres organismes tels que [l’organisme A] et le CLSC. [ 12 ] Le jeune X est actuellement en troisième année à l'école A où il reçoit un support massif dans une classe spécialisée pour les troubles de comportement. Il est également suivi à la clinique du Dr Julien qui considère qu'il ne souffre pas d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité mais qui a suggéré une thérapie par l'art pour l'aider à se calmer.
Quant au jeune Y, il est actuellement en deuxième année et son comportement à la maison est bon sauf au niveau d'une grande compétition face à son frère X. [ 13 ] La mère a fait part de son intention de déménager en Israël au courant de la prochaine année avec les deux enfants. L'intervenante sociale madame [intervenante 1] est prête à la supporter dans cette démarche pour que la transition s'effectue de la meilleure façon pour la famille. [ 14 ] Le Tribunal reconnaît que la mère est très impliquée auprès de ses enfants et qu'elle fait les efforts nécessaires pour parvenir à en assumer la garde à temps plein.
Il l'encourage donc à poursuivre en ce sens et à ne pas hésiter à aller chercher l'aide nécessaire auprès des organismes qu'elle connaît déjà et à profiter des périodes de répit offertes par les centres jeunesse A. [ 15 ] Vu le consentement exprimé par la mère et la situation actuelle, le Tribunal considère qu'il est en effet dans le meilleur intérêt des deux enfants d'ordonner les mesures recommandées aujourd'hui par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal invite finalement la mère à poursuivre sa bonne collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à la tenir informée de ses démarches en vue d'une émigration éventuelle vers Israël. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DECLARES that the security and development of both children are still considered compromised according to the
section 38 of
the Youth Protection Act; [ 17 ] ORDERS that both children be maintained with their mother; [ 18 ] ORDERS that both children be provided with respite services twice (2) a month for a period of up to forty-eight (48) hours for one (1) year if needed; [ 19 ] ORDERS the mother to continue to collaborate with the mental health team to address her personal issues and follow the recommendations made; [ 20 ] ORDERS that the children receive all of the necessary medical and therapeutic services required by their situation and more particularly that X be assessed by Dr.
Julien to see if a ADHD assessment is necessary for him and for the mother to ensure their attendance as recommended by the treating professional; [ 21 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share information with all of the service providers working with the family; [ 22 ] RECOMMENDS that the Director of Youth Protection help the mother in case of immigration to Israel during the period of one (1) year; [ 23 ] ORDERS that a person working for the [Centre A] or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the children and their family for a period of one (1) year; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Sym Davis Procureur de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-José Lavigueur Procureure des enfants M e Alec Flexer Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 3 décembre 2014. GLE/il
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