2016 QCCQ 9727, 2016 QCCQ 9727
Opinion
Poulin c. Delta Médic inc. 2016 QCCQ 9727 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-219424-150 DATE : 21 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA POULIN Demanderesse c. DELTA MÉDIC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La veille du procès, soit le 15 juin 2016, l'avocat de la défenderesse faisait parvenir la lettre suivante au Tribunal: « Dans le cadre du dossier mentionné en rubrique, nous représentons la défenderesse Delta Médic inc. Ce dossier a été fixé pour procès pour une durée de deux jours les 16 et 17 juin prochains et il devait être appelé à la salle 14.08 du Palais de justice de Montréal.
Nous désirons vous informer que notre cliente nous a donné instructions de ne pas être présent le jour de l'audition, puisque nous n'avons aucune preuve à présenter en défense. La demanderesse, madame Sonia Poulin, pourra procéder par défaut. Nous faisons parvenir copie de la présente lettre à Me Roxane Hardy, avocate de la demanderesse Sonia Poulin. » [ 2 ] Le Tribunal a donc procédé à l'instruction par défaut. [ 3 ] La demanderesse poursuit la défenderesse sur contrat de travail. Elle lui réclame un délai-congé de 10 mois et des dommages pour « abus de droit, dénigrement et atteinte à la réputation ».
LES FAITS [ 4 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 5 ] La demanderesse a travaillé chez la défenderesse de janvier 2004 à septembre 2014 à
titre d'infirmière autorisée. [ 6 ] La défenderesse opère une clinique médicale. [ 7 ] La demanderesse a travaillé avec compétence et dévouement chez la défenderesse, tout au long de son contrat. Selon la prépondérance de la preuve, elle était très appréciée par le personnel et les patients. [ 8 ] Le 11 septembre 2014, la défenderesse a mis un terme à l'emploi de la demanderesse, prétextant qu'il s'agissait d'un licenciement pour des motifs d'ordres financier et organisationnel.
Or, selon la prépondérance de la preuve, y compris le témoignage crédible de la demanderesse, les pièces P-1 à P-9A et les témoignages crédibles de Dominic Payfer et Mylène Desrosiers, qui ont corroboré celui de la demanderesse, il s'agissait non pas d'un licenciement, mais bien d'un congédiement déguisé. ANALYSE [ 9 ] Tel qu'allégué, la terminaison de l'emploi de la demanderesse fut exécutée de façon brutale, injuste et cavalière, sous de faux prétextes, avec de fausses accusations de vol et, qui plus est, de manière hostile, publique, méprisante, abusive, intimidante et sauvage («
main au visage »; « tais-toi »; « je ne veux plus t'entendre »; etc.). [ 10 ] La demanderesse réclame, entre autres, un délai-congé de 34 125,61 $, représentant l'équivalent de 10 mois de salaire ou 1 mois par année de service. [ 11 ] Vu l'âge de la demanderesse (approximativement 54 ans), sa position clef au sein de l'entreprise et ses efforts ardus pour se trouver un emploi comparable, le Tribunal est d'accord avec le moyen de calcul proposé. Cependant, il faut déduire du montant réclamé la somme de 6 511,68 $, représentant le préavis de fin d'emploi de 8 semaines déjà payée à la demanderesse.
Toutefois, à cela, il faut ajouter un montant de 2 559,45 $, car la demanderesse a travaillé 10 ans et 9 mois chez la défenderesse, et non pas 10 ans. La défenderesse est donc redevable envers la demanderesse d'une somme de 30 173,38 $ à
titre de délai-congé raisonnable ( art. 2092 C.c.Q .). [ 12 ] Quant au montant de 5 000,00 $ réclamé pour abus de droit, et vu les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q ., il n'y a aucun doute que la défenderesse est également redevable envers la demanderesse de ce montant à
titre de dommages moraux, vu ses comportements malicieux, vexatoires, abusifs et empreints de mauvaise foi [1] . [ 13 ] Quant au montant de 5 500,00 $ réclamé pour « dénigrement ainsi que […] l'atteinte à (la) réputation » de la demanderesse, considérant que la défenderesse a véhiculé de fausses accusations de vol et les a diffusées à une quinzaine d'employés; considérant que la défenderesse a agi de manière malicieuse et intentionnelle à ce sujet; considérant cependant qu'il n'y a pas de preuve prépondérante que la réputation de la demanderesse ait été atteinte en dehors du cercle des employés de la défenderesse; le Tribunal évalue à 3 000,00 $ les dommages [2] que la demanderesse a pu subir par l'atteinte à sa réputation par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête introductive d'instance en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 38 173,38 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la signification; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Me Roxane Hardy ROXANE HARDY INC. Avocats de la demanderesse Me Carlos Medina (absent) DEGRANDPRÉ CHAIT, s.e.n.c.r.l. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 16 juin 2016
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