2021 QCCQ 8622, 2021 QCCQ 8622
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Arbo-Design inc. 2021 QCCQ 8622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-043355-212 DATE : 8 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL Demanderesse c. ARBO-DESIGN INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») demandant le rejet partiel de la défense d’Arbo-Design inc. (« Design »). [ 2 ] Essentiellement, la CNESST prétend que Design ne peut lui opposer des moyens de défense visant à opérer une compensation judiciaire entre les sommes qu’elle réclame à
titre de salaire, l’indemnité de congé annuel ainsi que l’indemnité prévue à l’
article 114 alinéa 1 de la
Loi sur les normes du travail [1] (« LNT ») pour le salarié M.
Paul Saindon et les montants qui lui seraient dus par cet ancien salarié. [ 3 ] Les moyens de défense dont la CNESST demande le rejet sont formulés comme suit : • Les sommes réclamées ne sont pas dues considérant ses manquements à ce contrat, il a contrevenu à ses obligations contractuelles et causé des dommages à la défenderesse, dommages au moins équivalent à la demande principale. • Paul Saindon a utilisé les biens d’Arbo-Design et son statut auprès d’Arbo-Design à des fins personnelles, s’est comporté comme un sous-traitant et a cherché à en tirer des bénéfices personnels ne pouvant bénéficier de la protection des lois dont il tente maintenant de bénéficier. • Paul Saindon a causé des dommages importants chez Arbo-Design que cette dernière est encore à quantifier. [ 4 ] Les arguments soulevés par la CNESST au soutien de la demande de rejet partiel se résument comme suit : [ 5 ] La LNT est une loi d’ordre public [2] de protection visant à corriger le déséquilibre des forces entre employé et salarié [3] . [ 6 ] Permettre à Design d’invoquer la compensation judiciaire aura comme effet de court-circuiter l’objectif de la loi [4] . [ 7 ] La CNESST tire son pouvoir d’agir non pas d’un mandat du salarié, mais de la loi, elle n’est pas la mandataire du salarié [5] .
Ainsi, le défendeur ne peut lui opposer une défense de compensation judiciaire puisque la CNESST n’est pas réciproquement débitrice de la relation employeur-employé [6] . [ 8 ] Finalement, la défense de compensation judiciaire contrevient à l’
article 49 LNT puisqu’elle constitue une retenue de salaire [7] . [ 9 ] Chacun des arguments de la CNESST est appuyé par de nombreuses décisions des tribunaux. [ 10 ] Pour sa part, le procureur de Design affirme qu’il s’agit d’un débat théorique qui prend inutilement le temps de la Cour. [ 11 ] En effet, selon lui, si les parties ne règlent pas la présente affaire, la décision à être rendue ne change pas le fait que le dossier devra être inscrit et ira à procès. [ 12 ]
Malgré que le procureur de Design reconnaisse qu’il doit prendre un recours distinct contre M. Saindon pour les dommages que celui-ci aurait causés à Design, il ne modifie pas ses moyens de défense. En fait, il indique au Tribunal qu’il verra à les modifier pour
ajouter qu’il devra prendre un recours distinct. Question en litige ➢ Design peut-elle invoquer la compensation judiciaire comme moyen de défense à la réclamation de la CNESST ? Analyse et décision [ 13 ] Selon l’article 170 du Code de procédure civile , un défendeur ou toute
partie mise en cause peut faire valoir dans sa défense tous les moyens de droit ou de fait qui s’oppose au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. [ 14 ] À cette fin, une
partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par une autre partie. [ 15 ] Design allègue dans ses moyens de défense la compensation judiciaire prévue à l’
article 1673 paragraphe 2 du Code civil du Québec , soit qu’une
partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation. [ 16 ] Or, il est acquis que la LNT est, en vertu de son
article 93 , une loi d’ordre public de protection. [ 17 ] La jurisprudence a majoritairement rejeté la défense de compensation judiciaire à une réclamation de la CNESST pour le compte d’un salarié [8] . [ 18 ] Permettre à Design de soutenir une défense de compensation judiciaire revient ni plus ni moins qu’à lui permettre de retenir le salaire d’un employé, et ce, tant et aussi longtemps qu’un tribunal n’a pas statué de manière finale sur ses motifs de défense et la compensation judiciaire alléguée [9] . [ 19 ] Or, l’
article 49 LNT précise les seuls cas pour lesquels un employeur peut effectuer une retenue et la compensation judiciaire n’est pas de ceux-là [10] . [ 20 ] Permettre à Design d’alléguer la compensation judiciaire comme moyen de défense n’est pas un simple débat théorique comme le suggère l’avocat de Design. [ 21 ] La Cour d’appel a depuis longtemps indiqué que : « [l]a compensation judiciaire ne peut pas être invoquée comme un simple moyen de défense ; il faut la faire valoir par une demande en justice (action directe ou demande reconventionnelle) […] » [11] . [ 22 ] D’ailleurs, l’avocat de Design reconnait qu’il devra prendre une action directe contre le salarié. [ 23 ] Vu les dispositions des articles 49 et 93 LNT , le Tribunal considère que permettre à Design d’opposer des moyens de défense de la nature de la compensation judiciaire revient à lui permettre de faire ce qu’une loi d’ordre public ne lui permet pas. [ 24 ] Le Tribunal considère que Design ne peut opposer les moyens de défense suivants : • Les sommes réclamées ne sont pas dues considérant ses manquements à ce contrat, il a contrevenu à ses obligations contractuelles et causé des dommages à la défenderesse, dommages au moins équivalent à la demande principale. • Paul Saindon a causé des dommages importants chez Arbo-Design que cette dernière est encore à quantifier. [ 25 ] Quant au paragraphe suivant de la défense, le Tribunal considère que Design ne peut opposer les moyens raturés dans l’allégué suivant puisqu’ils participent à la demande en « dommages au moins équivalent à la demande principale » : • Paul Saindon a utilisé les biens d’Arbo-Design et son statut auprès d’Arbo-Design à des fins personnelles , s’est comporté comme un sous-traitant et a cherché à en tirer des bénéfices personnels ne pouvant bénéficier de la protection des lois dont il tente maintenant de bénéficier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande de rejet partiel de la défense; [ 27 ] REJETTE partiellement les moyens de défense de la défenderesse se lisant comme suit : • Les sommes réclamées ne sont pas dues considérant ses manquements à ce contrat, il a contrevenu à ses obligations contractuelles et causé des dommages à la défenderesse, dommages au moins équivalent à la demande principale. • Paul Saindon a causé des dommages importants chez Arbo-Design que cette dernière est encore à quantifier. • Paul Saindon a utilisé les biens d’Arbo-Design et son statut auprès d’Arbo-Design à des fins personnelles […] et a cherché à en tirer des bénéfices personnels […]. [ 28 ] LE TOUT, avec frais vu la contestation. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q.
Me Julien Patrat PINEAULT AVOCATS CNESST Avocat de la demanderesse Me Claude Paquet BCF S.E.N.C.R.L. Avocat de la défenderesse Date d’audience : 7 septembre 2021
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