2020 QCCA 1533, 2020 QCCA 1533
Opinion
9219-7607 Québec inc. c. FCHT Holdings (Québec) Corporation Inc. 2020 QCCA 1533 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029196-201 ( 500-22-263017-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9219-7607 québec inc. Me fredric stewart liverman ( Cabinet Gelber Liverman ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE fcht holdings (québec) corporation inc. Me geneviève cadieux ( Kaufman ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE ALI CHAUDHRY ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 octobre 2020 par l’honorable Emmanuelle Saucier de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 16 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 octobre 2020 par la Cour du Québec, Chambre civile (l’honorable Emmanuelle Saucier), qui accueille partiellement la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’intimée [1] . [ 2 ] Les parties sont liées par un bail relatif à un local commercial. Après avoir fait parvenir à la requérante un avis de terminaison de bail, l’intimée entreprend des procédures visant à faire constater la résiliation du bail et à obtenir la condamnation de la requérante au paiement du loyer et à certains frais.
Dans sa demande d’ordonnance de sauvegarde, l’intimée requiert de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’éviction de la requérante des lieux loués. [ 3 ] La juge rend l’ordonnance de sauvegarde suivante [2] : ACCUEILLE en
partie la demande d’émission d’une ordonnance de sauvegarde; ORDONNE à la défenderesse à payer à la demanderesse, 3 401,49 $ dans les 72 heures du présent jugement représentant les arrérages de loyer non payés de septembre 2020; ORDONNE à la défenderesse à payer à la demanderesse le 1 er jour de chaque mois, une somme de 3 401,49 $ représentant 25 % du loyer mensuel dans la mesure où le programme AUCLC est disponible et si tel n’est pas le cas, 13 605,96 $ représentant le loyer mensuel prévu au bail jusqu’à jugement à intervenir sur la demande introductive d’instance; AUTORISE la demanderesse à signifier le présent jugement à la défenderesse en dehors des heures légales et des délais juridiques, par tout moyen, huissier, télécopieur ou courrier électronique; REJETTE la demande d’exécution provisoire nonobstant appel; LE TOUT, avec les frais de justice. [Transcription textuelle] [ 4 ] La requérante allègue que l’intérêt de la justice justifie l’autorisation d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde puisque : ➢ la juge a erré en considérant urgent le paiement du loyer; ➢ la juge a erré en ne prévoyant pas la suspension du paiement du loyer advenant la cessation du Programme AUCLC ou la décision du gouvernement de fermer son commerce en raison d’une urgence sanitaire; ➢ la Cour du Québec n’avait pas compétence pour entendre cette demande. * * * [ 5 ] La permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles et si les critères prévus à l’article 31 C.p.c. sont remplis, en tenant compte du meilleur intérêt de la justice et des principes directeurs de la procédure [3] . [ 6 ] La requérante ne remplit aucun de ces critères.
L’ordonnance de sauvegarde ne décide en rien du litige et elle ne cause aucun préjudice irréparable, en ce que le juge saisi du fond de la demande de l’intimée sera en mesure de rétablir les droits des parties après le débat contradictoire et d’ajuster, s’il y a lieu, les sommes payées en trop par la requérante. [ 7 ] De plus, celle-ci n’établit pas de faiblesse apparente dans l’ordonnance de sauvegarde rendue. La juge de première instance analyse le critère de l’urgence.
Elle refuse l’expulsion de la requérante et ne retient que le paiement d’un loyer d’occupation, puisqu’en l’absence d’ordonnance de sauvegarde, l’intimée devra assumer les dépenses liées aux lieux loués, sans recevoir quelque paiement que ce soit.
Quant au moyen de la requérante que la juge aurait dû prévoir la suspension du paiement du loyer advenant la fermeture de son commerce en raison d’une urgence sanitaire, il ne s’agit que d’une hypothèse lorsque le jugement est rendu. [ 8 ] À l’audience, la requérante plaide que, depuis le dépôt de sa demande de permission d’appeler, elle a dû cesser l’exploitation du restaurant dans les lieux loués, vu l’urgence sanitaire due à la pandémie. Selon elle, le paiement du loyer, même d’occupation, ne devrait pas être ordonné puisqu’elle n’a pas la jouissance des lieux loués.
Le jugement de la Cour supérieure rendu récemment [4] sur lequel elle se fonde à cet égard, ne lui est d’aucune aide. Non seulement il a été porté en appel, mais il est rendu sur le fond de l’affaire après qu’une preuve sur l’absence de jouissance paisible des lieux loués ait été faite.
[ 9 ] En l’espèce, cette question n’a pas fait l’objet de preuve devant la juge de première instance et elle porte sur des faits postérieurs à l’ordonnance rendue qui ne peuvent être considérés pour décider de la demande de permission d’appeler. * * * [ 10 ] Tant en première instance que devant la soussignée, la requérante soulève l’incompétence de la Cour du Québec d’entendre cette demande, puisque la valeur de l’objet en litige serait supérieure à sa juridiction.
L’option de renouvellement de bail qu’elle aurait exercée porterait la valeur en litige au-delà du seuil de la compétence de la Cour du Québec. [ 11 ] La juge rejette cet argument constatant, à bon droit, qu’à ce stade des procédures, elle n’est saisie que de la demande de l’intimée de constater la résiliation du bail. Il faut noter que la juge n’était pas saisie d’une exception déclinatoire et que la question du renouvellement n’était évoquée que dans la déclaration sous serment du représentant de la requérante sans qu’aucune conclusion ne soit recherchée.
La juge était donc bien fondée de conclure qu’à ce stade, la Cour du Québec était compétente à entendre l’ordonnance de sauvegarde relative à un bail devant se terminer le 30 octobre 2020. [ 12 ] Aucun des critères n’étant rempli, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 14 ] Avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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